Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMR4
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 - tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 19/07883
APPELANTE
S.C.I. M.S.P.F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis De MEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Compagnie d'assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Client Construction [Localité 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 2 novembre 2023 et prorogé jusqu'au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SCI MSPF a acquis selon acte authentique du 18 septembre 2013 la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation avec garage à [Localité 4] ( 94 240) figurant au cadastre Section [Adresse 5].
Madame [O] [G] épouse [D] est gérante associée de la SCI MSPSF.
Suivant notice descriptive signée le 09 décembre 2014, Madame [O] [D] a confié à la société Bati G Concept, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, la réalisation du lot gros-oeuvre dans le cadre d'un programme de création de quatre logements suivant plans, au prix de 280 000 euros TTC comportant :
- le terrassement
- le coulage des fondations et du dallage avec le réseau pluvial mis au puisard,
- le montage du parpaing à bancher pour le sous-sol,
- la mise en place d'un plancher en poutrelle et hourdis
- le coulage d'un plancher en béton dosé 350 kg
- le montage du rez-de-chaussée en parpaings creux
- le mur de séparation des appartements en parpaings de 15 pleins
- le 2ème étage et les combles réalisés à l'identique du rez-de-chaussée
- linteaux et poutres en béton suivant plans
- coulage d'un béton brut dans la rampe de garage
- création d'une ouverture sur l'ancienne maison pour une porte de garage
- fermeture de l'existant
- netoyage du chantier
Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 23 janvier 2015.
Le planning d'intervention pour les travaux à finir signé le 25 juin 2015 par la société Bati G Concept prévoyait une finition du placo-plâtre le 25 juillet 2015, les aménagements extérieurs et béton sous-sol le 30 septembre 2015, l'isolation extérieure et le bardage fin octobre 2015.
Un procès-verbal de constat était établi le 18 décembre 2015 constatant l'absence de livraison et le caractère inhabitable des appartements.
Par courriel du 12 février 2016 Madame [T] [D], au rappel du non respect des prescriptions du permis de construire et de l'abandon du chantier depuis le mois de septembre interdisait à Monsieur [S] de la société BGC Concept d'accéder au chantier.
Le conseil de Madame [D] enjoignait à la société Bati G Concept par courrier du 18 février 2016 de ne plus apparaître sur le chantier invoquant l'absence de contre-signature par le maître de l'ouvrage des devis de second oeuvre, le non agrément de plusieurs entreprises sous-traitantes par le maître de l'ouvrage et les nombreuses malfaçons établies par le constat d'huissier.
Un second procès-verbal de constat était dressé par Maître [E] [F], huissier de justice à [Localité 4], le 19 février 2016, constatant le défaut de livraison et le caractère inhabitable de l'immeuble abritant les logements.
Invoquant de nombreux désordres et l'abandon du chantier, la SCI MSPF a fait citer en référé, par exploits des 06 et 08 juillet 2016, la société Bati G Concept, la MAAF et la société R et S afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
M. Claude Seurin, désigné en cette qualité par une ordonnance du 26 juillet 2016, a déposé son rapport le 30 novembre 2017.
La société Bati G Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 17 juillet 2017 et la faillite personnelle de son gérant a été prononcée par jugement du 18 juin 2018 pour une durée de 8 ans.
Par acte du 27 septembre 2019, la société MSPF a fait assigner la MAAF,au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 janvier 2021 a ainsi statué :
Déboute la SCI MSPF de l'ensemble de ses demandes;
Déboute la compagnie MAAF Assurances SA de sa demande fondée sur les
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SCI MSPF aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La SCI MSPF a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2021.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2023 la SCI MSPF demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise,
DECLARER la Société MSPF recevable et bien fondée en son appel,
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la SCI MSPF a tacitement réceptionné l'ouvrage de la société BATI G CONCEPT à la date du 9 février 2016, et ce pour le tout,
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage litigieux à cette date ;
DIRE que la société BATI G CONCEPT est entièrement responsable des dommages et malfaçons constatées dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne) et propriété de la SCI MSPF ;
CONDAMNER la MAAF en sa qualité d'assureur « responsabilité civile » de la société BATI G CONCEPT à payer à la société MSPF la somme de 268.446,64 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels.
Par conclusions d'intimé n°2 signifiées le 12 avril 2023 la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF ;
DEBOUTER la société MSPF de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la
Société MAAF ASSURANCES SA ;
DIRE ET JUGER que la Société MAAF ASSURANCES SA sera mise hors de cause ;
CONDAMNER la société MSPF à verser à la Société MAAF ASSURANCES SA la somme
de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MSPF aux entiers dépens.
La clôture était prononcée par ordonnance du 9 mai 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La réception tacite
Le tribunal, après avoir constaté le règlement par le maître de l'ouvrage de 411 570,66 euros et un solde restant dû de 49 725 euros, au vu du constat de l'abandon du chantier le 18 décembre 2015, de l'ampleur du marché confié à la société Bati G Concept incluant également l'électricité, l'étanchéité et les menuiseries, a retenu que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir pris possession des lieux sans réserve et réglé l'intégralité des travaux à la date du 9 février 2016 comme indiqué. En l'absence de démonstration d'une volonté non équivoque de la SCI MSPF de recevoir l'ouvrage, le jugement a écarté la réception tacite et l'a déboutée de sa demande de garantie à l'égard de la MAAF Assurances au titre de la police décennale la déboutant également du chef de la garantie responsabilité civile professionnelle celle-ci n'ayant pas vocation à couvrir la mauvaise exécution de ses obligations professionnelles par la société assurée.
La SCI MSPF fait valoir, au soutien de la réception tacite, que celle-ci est établie au vu de la constatation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage manifestée par la prise de possession des lieux et alors que le gros-oeuvre, bien qu'affecté de nombreuses malfaçons, a été entièrement réalisé et globalement terminé. Elle indique avoir réglé à la date du 9 février 2016 la somme de 411 570,66 euros en raison des travaux de gros-oeuvre supplémentaires et qu'elle ne saurait être engagée au titre des travaux de second oeuvre engagés unilatéralement par la société Bati G Concept sans son accord, le solde de facturation ne pouvant valablement être invoqué par l'entreprise au titre de travaux non prévus au contrat.
A titre subsidiaire elle demande le prononcé judiciaire d'une réception partielle si la cour devait considérer que le maître de l'ouvrage est contractuellement engagé au titre des travaux de second oeuvre commencés par la société Bati G Concept, non achevés et non payés, ce qui empêche la réception tacite pour le tout lesdits travaux ayant nécessairement fait l'objet de marchés séparés puisqu'ils ne figuraient pas. Enfin au vu de la gravité des désordres qui affectent les murs de soutènements les tablettes des terrasses, la dalle en béton la SCI MSF invoque la nature décennale des désordres et partant la garantie de la MAAF.
La SA MAAF au rappel des conclusions de l'expert qui s'est étonné qu'un devis global et forfaitaire ait pu être signé sans cahier des charges et sans la présence d'un maître d'oeuvre et a imputé l'origine des désordres à l'absence de maîte d'oeuvre, oppose, au soutien de la confirmation du jugement, que les garanties liées aux articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas mobilisables en l'absence de réception et à cause de l'abandon du chantier.
Sur la mobilisation de la garantie Responsabilité Civile, elle rappelle que le contrat d'assurance couvre par essence un aléa qui manque dans cette affaire puisque le chantier a été abandonné par l'assuré cependant que sont exclues de la garantie les conséquences de la mauvaise exécution par l'assuré de ses obligations professionnelles a fortiori son abandon du chantier quand par ailleurs les nombreux manquements tenant à l'absence d epièces contractuelles sont établis.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code cil : ' La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Il suit de ces textes une présomption simple de réception tacite lorsqu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves laquelle s'infère de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement intégral ou quasi intégral des travaux
En l'espèce par courriel du 12 février 2016 Madame [D] a défendu à la société BGC Concept l'accès au chantier aux motif de son abandon depuis le mois de septembre, de l'intervention d'un huissier sans son accord et du non respect des prescriptions du permis de construire ayant donné lieu à un litige avec la mairie de [Localité 4].
Les constatations résultant du second procès-verbal dressé par Maître [E] [F], huissier de justice à [Localité 4], le 19 février 2016, indiquent expressément 'le défaut de livraison et le caractère inhabitable de l'immeuble abritant les logements'.
Elles mettent en évidence :
- l'absence d'évacuation d'eau au niveau de la dalle béton du sous-sol,
- des irrégularités importantes du béton lavé de l'allée de circulation et de la descente menant au sous-sol,
- l'absence de film d'étanchéité des murs de soutènement de chaque côté de l'allée,
- des traces d'infiltrations d'eau aux joints des chapeaux du mur de clôture,
- l'installation des baignoires sans avoir procédé à l'isolation des sols et des chapes béton,
-l'absence de tableaux électriques, de colonnes EDF et de chauffage au sol,
- des volets électriques installés de travers,
- l'inachèvement de la pose de la VMC,
- la pose de portes des locaux techniques non coupe-feu,
- les défauts affectant les murs non mis à l'équerre et à niveau.
Ces constatations non contradictoires à l'égard de la société Bati G Concept dont rien n'indique qu'elle ait été appelée à y participer sont corroborées par les constatations de l'expert judiciaire lequel dans son rapport déposé le 30 novembre 2017 conclut à la responsabilité de l'entreprise Bati Concept pour avoir réalisé des travaux non conformes à la réglementation et aux règles de l'art et pour avoir abandonné le chantier, imputant une part de responsabilité au maître de l'ouvrage pour s'être privé de l'assistance d'un maître d'oeuvre au regard de l'importance du chantier, précisant que les désordres, malfaçons et inachèvements ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble mais rendent inhabitables les appartements qui sont inexploitables commercialement.
L'expert retient au rang des désordres :
- la granulométrie grossière du dallage béton dont les cailloux se délitent au niveau de la rampe
- l'absence d'étanchéité sur le côté intérieur des murs de soubassement
- la pose de baignoire sur le plancher avant la réalisation d'un complexe de plancher chauffant
- la pose du tuyau d'évacuation au sous-sol dans le sens contraire du fil de l'eau
- l'absence d'étanchéité des portes-fenêtres
- la non conformité des planchers et des portes coupe-feu
L'expert judiciaire a retenu le montant des travaux de reprise tel que proposé par le cabinet Vinatier chiffrés à 268 446,64 euros TTC sans en communiquer le détail que l'appelante ne produit pas non plus à hauteur d'appel.
L'expert judiciaire a également pris en compte le détail des versements allégués par la SCI MSPF sur la base des éléments indiqués par le cabinet Vinatier mandatée par cette dernière pour le chiffrage des travaux de reprise selon lequel la SCI MSPF aurait versé à l'entreprise une somme totale de 425 295 euros pour un montant de travaux réalisé de 387 795,46 euros
soit un trop versé de 37 499,54 euros auquel s'ajoute le montant des travaux de reprise.
Les photographies prises par l'huissier, non contredites par l'expertise judiciaire montrent à la date du 19 février 2016 les gaines électriques à nue, l'inachèvement de la dalle béton, l'absence d'étanchéité des menuiseries extérieures et font la preuve du caractère inhabitable des maisons au demeurant souligné à la fois par l'huissier et par l'expert judiciaire.
Ainsi le constat de l'abandon du chantier au 12 février 2016, la défense faite par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur d'y paraître à compter de cette date et l'inhabitabilité des quatre logements joints à la contestation par le maître de l'ouvrage de la qualité des travaux exécutés corroborée par l'expertise judiciaire demandée pour établir les manquements de l'entrepreneur, établisse le caractère équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage ce dont il ne peut en déduire une réception tacite.
La cour relève en outre l'absence de tout élément justifiant de l'effectivité des règlements intervenus en faveur de la société Bati G Concept lesquels ne peuvent s'inférer des seules affirmations du Maître de l'ouvrage au vu de la pièce n°5 intitulée : ' Récapitulatif chantier [D]-[Localité 4]' produite en copie, sur une feuille qui n'est pas à l'en-tête de l'entreprise et ne comporte pas son numéro de Siret dont la signature manuscrite griffonnée sur ce qui apparaît pouvoir être le cachet de la société Bati G Concept mais ne suffit pas à convaincre de la provenance du document qui ne peut à lui seul faire la preuve des règlements invoqués, au rappel que l'expert n'a pas effectué le compte entre les parties mais a seulement reproduit les éléments repris par le cabinet Vinatier mandaté et produit par l'appelante.
Partant la réception tacite ne peut être constatée.
2- La réception judiciaire
2-1 Réception totale
A défaut de réception amiable sollicitée par l'une ou l'autre des parties, la réception judiciaire peut être prononcée à condition que les travaux soient en état d'être reçus.
Il vient d'être vu que les travaux exécutés par la société Bati G Concept n'étaient pas en état d'être reçus à la date invoquée du 9 février 2016 ou même à celle du dépot du rapport d'expertise.
La cour ne saurait donc prononcer la réception de travaux non en état d'être reçus au vu des pièces communiquées au jour où elle statue. L'appelante ne saurait donc prospérer en ce moyen.
2-2 Réception partielle
Le principe d'unicité de la réception qui s'infère des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil emporte un acte unique traduisant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves permettant notamment d'unifier les points de départ des délais des garanties légales.
Le principe d'unicité de la réception n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement, la réception partielle par lots pouvant être prévue par le marché ou, lorsque les éléments constitutifs faisant l'objet de la réception partielle ont une utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble et constituent un ensemble cohérent ou indépendant.
La notion de lot se rapporte à des parties d'ouvrage formant un ensemble cohérent, ou à des tranches de travaux indépendantes (3ème Civ, 16 mars 2022, n° 20-16.829).
En l'absence de document contractuel autre que la notice descriptive du lot Gros-Oeuvre signée le 9 décembre 2014 par laquelle la société Bati G Concept ne s'est engagée qu'à réaliser cette seule tranche de marché, la réception partielle ne peut être prononcée qu'autant que sera établie la commune intention des parties de contractualiser plusieurs lots au sein du même marché en dépit des énonciations de la notice descriptive.
La SCI MSPF à cet égard tout en sollicitant le prononcé judiciaire à titre subsidiaire de la réception partielle soutient dans ses conclusions page 11 que : ' si la cour devait considérer que la société MSPF a commandé des travaux de second oeuvre, ce qui est contestable et contesté, ceux-ci ont nécessairement faits l'objet de marchés séparés puisqu'ils en figuraient pas aux documents contractuels initiaux.'
Il en résulte que la commune intention des parties de contractualiser plusieurs lots au sein du même marché, qui est expressément réfutée par l'appelante, ne peut être établie.
Partant la SCI MSPF ne saurait être suivie dans sa demande tendant au prononcé de la réception partielle.
3- La garantie de la SA MAAF Assurances
La SCI MSPF vise la garantie responsabilité civile souscrite par la société Bati G Concept auprès de la MAAF or, la garantie décennale, en l'absence de réception, ne peut être mobilisée cependant que la garantie responsabilité civile défense recours, en page 32 des conditions générales, jointes aux conditions particulières signées par l'assurée le 18 juin 2014, exclut expressément de la réparation des dommages commis dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ceux résultant de 'l'exécution d'une prestation, d'une erreur ou d'une faute professionnelle.'
Par conséquent la garantie responsabilité civile défense recours liée à l'exploitation de l'entreprise ne saurait être mobilisée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la SCI MSPF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SA MAAF Assurances sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SCI MSPF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La greffière, La présidente de chambre,