Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6O
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 mai 2021
RG:20/00445
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 avril 2015 M. [Z] [O], employé de la société Carrefour Hypermarchés, a déclaré un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019.
Par courrier du 5 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a informé la société Carrefour Hypermarchés de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Par décision du 17 avril 2020, la commission médicale de recours amiable de l'Occitanie (CMRA) a rejeté le recours formé par la société Carrefour Hypermarchés tendant à la contestation du taux d'IPP fixé par la CPAM du Gard.
La société Carrefour Hypermarchés a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui, par jugement du 26 mai 2021, a :
- déclaré le recours de la SAS Carrefour Hypermarchés non fondé,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 17 avril 2020 ainsi que la décision implicite de rejet querellée,
- confirmé les décisions attributives de rente au regard du taux d'incapacité fixé à 15% rendues par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- débouté la requérante de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la SAS Carrefour Hypermarchés l'ensemble des décisions entreprises,
- condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens.
Par acte du 10 août 2021, la société Carrefour Hypermarchés a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 mai 2021 en ce qu'il a confirmé la décision du taux d'IPP de 15% à l'égard de M. [O] et a rejeté sa demande d'expertise,
En conséquence,
- entériner le rapport du docteur [W] [T],
- réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 8% au titre ' des séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite consistant en une limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements de l'épaule droite, latéralité dominante',
Plus subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire conformément aux disposition de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le rapport du docteur [W] [T] fixe une date de consolidation antérieure à celle qui a été retenue par la CPAM du Gard et constate que ce praticien fait état d'un état antérieur qui n'est pas imputable à l'accident du travail initial. Elle conteste également le taux d'IPP retenu, et sollicite qu'il soit fixé à 8%. Elle estime enfin que compte tenu du différend médical existant entre le docteur [T] et le médecin conseil de la CPAM du Gard, il est nécessaire que soit ordonnée une expertise médicale afin que l'expert se prononce sur le taux d'IPP à retenir.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [O], en lien avec l'accident du travail du 15 avril 2015, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 15%, à la date de consolidation,
- confirmer la décision de la CMRA du 17 avril 2020,
- confirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mai 2021.
Elle fait valoir que tous les avis médicaux interrogés sont concordants et retiennent un taux d'IPP de 15%. Elle considère donc que ce taux est justifié et qu'il doit être maintenu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS:
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l'espèce la société Carrefour Hypermarchés verse aux débats un rapport d'expertise établi le 19 avril 2020 par le docteur [T] qui considère que « l'IRM de l'épaule droite réalisée le 30 mai 2017 conclut à « un aspect irrégulier de la face inférieur de l'acromion et de l'articulation acromio-claviculaire ». Cette image est signe d'un acromion agressif donc présence d'un état antérieur au niveau acromio-claviculaire ». Ainsi, s'il est constant que la CPAM du Gard ne conteste pas la présence de cet état pathologique antérieur, force est de constater que la société Carrefour Hypermarchés, par l'intermédiaire de ce rapport médical, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet état antérieur était connu de la victime avant l'accident du travail, qu'il était indépendant de cet accident et qu'il a évolué pour son propre compte.
En outre, s'agissant de la fixation du taux d'IPP, le rapport du docteur [T], qui demeure la seule pièce médicale versée aux débats par la société Carrefour Hypermarchés, conclut que « nous proposons un taux d'IPP en AT de 8% en tenant compte de l'état antérieur et des conséquences cliniques de la dernière intervention chirurgicale réalisée en date du 29 juin 2017 qui ne nous parait pas imputable à l'accident de travail initial », sans pour autant que ces constatations ne remettent en cause la position de la CMRA qui s'est déterminée en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [O] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il en résulte que la société Carrefour Hypermarchés ne démontre pas que l'état antérieur présent chez M. [O] est indépendant de l'accident du travail et qu'il évolue pour son propre compte, ni que le taux d'IPP retenu est surévalué.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société Carrefour Hypermarchés, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la société Carrefour Hypermarchés de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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