Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53JQ
AJ du TJ DE [Localité 10] du 26 Juin 2024 N° 75056-2024-005942
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [L]
RESIDENT SAMU SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-005942 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Mariem BOUZEKRI, Avocat, #A0255
Représentée par l’UDAF de [Localité 10] Service MJPM, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [J]
LE GREFFIER
[H] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu l'assignation en divorce en date du 13 novembre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 11] (75),
et
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 6] 1973, à [Localité 9] (Maroc),
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 12] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 19 Décembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment