Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/204
N° RG 23/03483 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6H
Jugement (N° 22/00388) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (Vietnam) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/000941 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC [Localité 6] Métropole Habitat OPH de la métropole européenne de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Métropole Habitat OPH de la métropole européenne de [Localité 6] ([Localité 6] Métropole Habitat) a consenti à Mme [M] [N] le 1er avril 1999 un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal d'instance de Lille a notamment :
- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les
parties ;
- condamné Mme [M] [N] à payer, en deniers ou quittances valables, à [Localité 6] Métropole Habitat la somme de 3 359,79 euros représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que Mme [M] [N] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 60 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement en sus du loyer courant ;
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
- dit que dans ce cas à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [M] [N] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [M] [N] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du Ioyer actuel charges comprises, soit 415,37
euros ;
- dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'armée dépasseraient la provision ;
- débouté [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [M] [N] de sa demande reconventionnelle ;
- déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la CAF de [Localité 6] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [M] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] le 20 janvier 2014.
Lille Métropole Habitat a, par acte du 3 août 2016, fait signifier à Mme [N] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 20 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
-débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à suspendre la procédure d'expulsion ;
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir ordonner à [Localité 6] Métropole Habitat de lui remettre le quitus des sommes versées en application du jugement du tribunal d'instance de Lille;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Douai a :
- déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [N] pour la première fois en cause d'appel ;
- confirmé le jugement du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
- condamné Mme [N] à verser à [Localité 6] métropole habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] visant à obtenir un délai pour quitter les lieux pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Douai a :
- déclaré la demande de Mme [N] tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2016 et ses demandes subséquentes
irrecevables ;
- déclaré la demande de Mme [N] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux recevable;
- débouté Mme [N] de sa demande de délais pour quitter le logement ;
- débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné Mme [N] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.
Par acte du 12 septembre 2022, [Localité 6] Métropole Habitat a fait signifier à Mme [N] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 4 851,73 euros dont 3 998,37 euros en principal.
Par requête du 4 octobre 2022, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin, dans le dernier état de ses demandes, de :
- voir déclarer nul le commandement aux fins de quitter les lieux du 3 août
2016 ;
- se voir accorder un délai d'un an pour quitter les lieux ;
- voir statuer sur ses demandes complémentaires formulées en pièce n°8 et reprises oralement lors de l'audience.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juridiction de l'exécution, statuant en formation collégiale, a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [N] relative à la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 août 2016 ;
- cantonné l'itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 septembre 2022 à la demande de [Localité 6] Métropole Habitat à la somme de 726,64 euros en principal ;
- débouté Mme [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
- débouté [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- annuler l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 12 septembre 2022 à la requête de [Localité 6] Métropole Habitat pour la somme de 3 988,37 euros en principal, outre l'émolument proportionnel et le coût de l'acte et les accessoires réclamés dans la mesure où n'est pas produit le décompte exact des mensualités qui demeureraient impayées, ne permettant ainsi pas à la cour de vérifier la créance revendiquée ;
- subsidiairement, annuler l'itératif commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 septembre 2022 à la requête de [Localité 6] Métropole Habitat dans la mesure où elle justifie du règlement, à titre principal, de ses loyers et charges depuis l'année 2014 et à titre subsidiaire et en toute hypothèse, de la somme mise à sa charge par le jugement du 6 juillet 2023 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les créances revendiquées n'étant pas ou plus causées, lui accorder un délai de trois années pour quitter les lieux par application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où elle est âgée de 71 ans avec un état de santé précaire, isolée, avec des ressources minimes composées notamment de l'ASPA, ayant accompli des diligences en vue d'un relogement ;
- en tout état de cause, vu l'évolution du litige, suite à l'expulsion dont elle a fait l'objet le 4 octobre 2023 ;
- ordonner sa réintégration au sein du logement [Adresse 2] ;
- débouter [Localité 6] Métropole Habitat de toutes ses demandes ;
- condamner [Localité 6] Métropole Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner [Localité 6] Métropole Habitat aux entiers dépens lesquels comprendront l'itératif commandement aux fins de saisie-vente mais également les frais de réintégration.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, [Localité 6] Métropole Habitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2 640 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Bien qu'il résulte de la déclaration d'appel que Mme [N] a relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande relative à la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 août 2016, aucune demande de ce chef ne figure dans ses dernières conclusions de sorte que cette disposition sera confirmée.
Sur la demande d'annulation du commandement du 12 septembre 2022 :
Mme [N] fait valoir que ce commandement est nul d'abord parce qu'il ne détaille pas le principal de la créance revendiquée puisque les mensualités qui demeureraient impayées au titre du contrat de bail ne sont pas mentionnées dans l'acte et, ensuite, parce qu'elle n'est débitrice d'aucune somme au titre des loyers et charges.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Selon l'article R. 221-1 1° du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans le commandement un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie et non sa validité.
En l'espèce, il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [N], la nullité n'est donc pas encourue au motif que la somme en principal de 3 988,37 euros correspondant au décompte des mensualités ne serait pas détaillée.
En outre, [Localité 6] Métropole Habitat verse aux débats en cause d'appel un décompte de l'ensemble des sommes dues par Mme [N] au titre du bail et de l'ensemble des versements effectués par cette dernière et par la caisse d'allocations familiales pour la période du 31 juillet 2008 au 31 octobre 2023, de sorte que se trouvent satisfaites tant la demande formulée par Mme [N] dans la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer à [Localité 6] Métropole Habitat le 17 mars 2023 tendant à obtenir 'le détail des sommes impayées, mois par mois, après déduction de l'allocation d'aide au logement pour la période de janvier 2014 à juin 2022, tel que le montant est inscrit sur l'avis d'échéance adressé à la locataire' que sa réclamation tendant à obtenir le détail de la somme de 3 988,37 euros correspondant au principal du commandement du 12 septembre 2022.
Il résulte de ce décompte, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation précise de la part de Mme [N] dans ses dernières conclusions, qu'y figurent en particulier :
- l'ensemble des versements effectués par Mme [N] au cours de la période du 1er janvier 2014 au 10 septembre 2019, que l'appelante a fait constater par un huissier le 7 octobre 2019 ;
- le rappel d'APL du 31 mars 2014 pour 2 706,30 euros ;
- les 16 versements de 60 euros chacun effectués par Mme [N] entre février 2014 et juin 2015, pour un montant total de 920 euros ;
- les 8 versements complémentaires de 40 euros effectués par Mme [N] entre le 2 juillet 2015 et le 1er août 2016 , pour une somme totale de 320 euros ;
- le rappel d'APL du 15 juillet 2021 pour 7 851,19 euros.
Il en résulte que le montant de la dette de Mme [N] au titre des indemnités d'occupation et charges était bien de 3 988,37 euros au 12 septembre 2022, date de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente, et que sa dette n'a d'ailleurs cessé d'augmenter puisqu'elle était de 10 026,69 euros au 31 octobre 2023.
Le commandement du 12 septembre 2022 ne peut donc être annulé ni en raison de l'absence de décompte de la somme de 3 988,87 euros au titre du principal, ni au motif que Mme [N] ne serait pas débitrice de [Localité 6] Métropole Habitat.
Il convient donc de débouter Mme [N] de sa demande d'annulation du commandement du 12 septembre 2022.
S'agissant du cantonnement des causes du commandement à la somme de 726,64 euros opéré par le premier juge, Lille Métropole Habitat précise qu'il n'entend pas le remettre en cause, même s'il fait observer à juste titre que le décompte qu'il verse aux débats démontre la réalité des impayés de l'appelante et que le montant fixé par le jugement déféré ne concerne que la dette en principal à laquelle Mme [N] a été condamné par le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal d'instance de Lille.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a cantonné les causes du commandement du 12 septembre 2022 à la somme de 726,64 euros en principal.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
La demande de Mme [N] tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet, Mme [N] ayant été expulsée du logement le 4 octobre 2023 ainsi qu'il résulte du procès-verbal produit par l'intimé. En tout état de cause, la cour relève que cette demande était notamment justifiée par le fait que 'les créances revendiquées (n'étaient) pas ou plus causées', ce qui est contredit par les développements ci-dessus.
Sur la demande de réintégration :
Mme [N] ayant été expulsée le 4 octobre 2023, en vertu d'un titre exécutoire définitif, après délivrance d'un commandement de quitter les lieux en date du 3 août 2016 et, la demande de délais pour quitter les lieux n'étant par ailleurs pas suspensive d'exécution, il convient de rejeter sa demande de réintégration.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Partie perdante en appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité conduit à débouter [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] [N] tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande d'annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2022 ;
Déboute Mme [M] [N] de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans le logement situé [Adresse 2] ;
Déboute l'EPIC [Localité 6] Métropole Habitat OPH de la métropole européenne de [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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