Texte intégral
N° RG 23/03884 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03289
Tribunal judiciaire d'Evreux du 21 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau d'EURE, et assistée par Me Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Y] [S] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA CRECY.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
S.C.E.A. SCEA CRECY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 avril 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Civile d'Exploitation Agricole Crecy a souhaité s'équiper de matériel agricole.
Suivant contrat de location financière établi le 2 mars 2015, deux tamiseuses Grimme CS 1700 numéro de série 96001226 et 96001227 ont été remises à la SCEA Crecy pour une durée de 6 années outre 1 semestre avec un premier loyer semestriel de
25 403 euros (hors taxes) et 6 loyers annuels de 25 403 euros (hors taxes).
La SCEA Crecy a signé le procès-verbal de réception le 11 mars 2015. Par acte des 7 et 14 avril 2015, le contrat et les matériels y afférent ont été cédés par la société Solutions Finance, avec l'accord du locataire, à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Le contrat a été publié au registre du commerce et des sociétés d'Evreux le 16 avril 2015. Un avenant modifiant le montant des échéances convenues a été signé le 22 décembre 2017.
Un second contrat conclu le 30 mars 2015 avec la société Solutions Finance porte sur une machine à pomme de terre Puma 3 numéro de série 2904622434 allant du 10 septembre 2015 au 10 mars 2022 avec un premier loyer de 50 000 euros (hors taxes) et sept loyers de 76 990 euros (hors taxes).
La SCEA Crecy a signé les procès-verbaux de réception le 4 septembre 2015. Par acte du même jour, le contrat et les matériels y afférent ont été cédés par la société Solutions Finance, avec l'accord du locataire, à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Le contrat a été publié au registre du commerce et des sociétés d'Evreux le 16 septembre 2015. Un avenant modifiant le montant des échéances convenues a été signé le 22 décembre 2017.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA Crecy et par jugement du 15 novembre 2019, un plan de redressement a été arrêté.
Une mise en demeure ayant été adressée à la SCEA Crecy le 19 décembre 2019, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a pris acte de la résiliation de plein droit des deux contrats de location financière et a mis en demeure la SCEA Crecy par courrier RAR du 20 janvier 2020 de régler l'indemnité de résiliation d'un total de 526.644,00 euros.
Par jugement du 10 janvier 2022 le tribunal judicaire d'Evreux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire après avoir résolu le plan de redressement arrêté précédemment le 15 novembre 2019.
La Banque a déclaré sa créance au titre de chacun des deux contrats de location financière et le mandataire judiciaire a admis la créance de la Banque à hauteur de
46 194 euros au titre du contrat de location financière 106918.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé l'admission de ses créances au passif de la SCEA Crecy par courrier du 25 janvier 2022 pour les sommes de :
132 894,00 euros à titre chirographaire au titre de sa créance liée au contrat n°104322
393 750,00 euros à titre chirographaire au titre de sa créance liée au contrat n°106918
S'agissant du contrat 104322, le mandataire judiciaire a informé la banque par courrier du 28 décembre 2022 que sa déclaration de créance du 25 janvier 2022 de 132 894 euros était totalement contestée aux motifs que n'avaient pas été déduits :
- Les sommes recouvrées à la suite de saisies-attribution pratiquées auprès de l'ASP;
- Les loyers réglés par Me [I] ;
- Le produit de la vente du matériel.
Le mandataire judiciaire a également informé la banque que la somme déclarée à titre de clause pénale était contestée en intégralité.
S'agissant du contrat 106918, le mandataire judiciaire a informé la banque par courrier du 28 décembre 2022 que sa déclaration de créance du 25 janvier 2022 de 393 750 euros était partiellement contestée aux motifs que n'avaient pas été déduits :
- Les sommes recouvrées à la suite de saisies-attribution pratiquées auprès de l'ASP;
- Les loyers réglés par Me [I] ;
- Le produit de la vente du matériel.
La somme déclarée à titre de clause pénale était contestée en intégralité.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la juge-commissaire tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté les contestations de créances élevées par la SCEA Crecy au titre des contrats n°104322 et n°106918,
- prononcé l'admission des créances de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Crecy comme suit :
*à titre chirographaire à hauteur de 45 892,50 euros au titre du contrat n°104322,
*à titre chirographaire à hauteur de 136 581,19 euros au titre du contrat n°106918,
- ordonné qu'il soit fait de la présente décision sur la liste des créances par les soins du greffe,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
Le 23 mai 2024, la cour a adressé aux parties la note suivante : « Bien vouloir émettre toute observation sur le point suivant avant le 31 mai 2024 de nature à entraîner une irrecevabilité de l'appel incident de la SCEA Crecy:
La SCEA Crecy a formé appel incident par conclusions du 23 février 2024 tout en soulevant la forclusion de l'appel interjeté par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en se fondant sur une signification de la décision entreprise survenue le 26 octobre 2023.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
L'article 550 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. »
Dès lors que l'appel principal interjeté par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne serait irrecevable comme tardif, il s'ensuivrait que l'appel incident formé le 23 février 2024 par la SCEA Crecy serait également irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de l'appel principal. »
Par note du 23 mai 2024, le conseil de l'appelante a estimé que l'appel incident était irrecevable.
Par note du 28 mai 2024, le conseil de l'intimée a déclaré ne pas avoir d'observations.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en son appel la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
- dire que la signification de l'ordonnance entreprise du 26 octobre 2023 n'est pas opposable à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne car elle n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déduit les prix de revente des matériels objets des deux contrats de location financière,
- déclarer la SCEA Crecy et Maître [S] irrecevables en leurs demandes car la signification du 26 octobre 2023 leur est opposable, et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne relative au contrat 104322 à hauteur de 125 671,50 euros au passif de la SCEA Crecy,
- prononcer l'admission de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur relative au contrat 16918 à hauteur de 239 923,07 euros au passif de la SCEA Crecy,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance et dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégié de la liquidation judiciaire de la SCEA Crecy.
Vu les conclusions du 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCEA Crecy et Maître [Y] [S] qui demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne forclos,
Subsidiairement,
- déclarer l'appel incident recevable,
- confirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions à l'exception des deux clauses pénales,
- fixer la créance de la Banque Populaire à la somme de 43 003,50 euros,
- fixer la créance de la Banque Populaire à la somme de 110 331,19 euros,
- débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'appel de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne:
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que :
- l'ordonnance entreprise lui a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire d'Evreux par courrier du 21 septembre 2023 lui indiquant faussement que le délai d'appel était de 10 jours et qu'il devait être formé au greffe du tribunal judiciaire ;
- elle a interjeté appel de cette ordonnance le vendredi 13 octobre 2023 auprès du greffier du tribunal judiciaire qui en a donné récépissé ;
- l'affaire a été appelée lors d'une audience au tribunal judiciaire le 13 novembre 2023 et, contrairement à ce que soutiennent les intimés, nul ne lui a indiqué que Me [S] lui avait fait signifier l'ordonnance entreprise le 26 octobre 2023 avec indication de la voie de recours exacte et du délai d'appel ;
- la banque recevant la signification de l'ordonnance n'a pas compris cette démarche dès lors qu'elle avait déjà interjeté appel de la décision mais devant le tribunal ;
- s'étant rendue compte de l'erreur, la banque a interjeté appel devant la cour le 23 novembre 2023 ;
- l'acte du 26 octobre 2023 n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable, dès lors que le conseil de la SCEA Crecy ne l'a pas prévenue antérieurement et que les difficultés procédurales en la matière sont particulières.
La SCEA Crecy et Me [S] soutiennent que :
- l'ordonnance a été signifiée à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par leur soin le 26 octobre 2023 et le délai de recours de dix jours, expressément mentionné dans l'acte avec l'indication de la juridiction devant être saisie du recours, a expiré le 6 octobre 2023 ;
- l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par la banque est irrecevable ;
- le fait d'avoir reçu une signification aurait dû alerter la banque et aurait dû l'inciter à en référer à son conseil.
Réponse de la cour :
L'article R624-7 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
L'article R621-21 du même code dispose que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
L'article 651 du code de procédure civile dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
L'article 528 du même code dispose que : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
La décision entreprise, qui a statué sur une contestation de créance, a été notifiée à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par le greffe du tribunal judiciaire d'Evreux en lui indiquant inexactement que le recours devait s'exercer devant le tribunal judiciaire dans les dix jours.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un recours contre l'ordonnance entreprise devant le greffe du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la SCEA Crecy et Me [S] ont fait signifier l'ordonnance entreprise à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en mentionnant, dans un encadré particulier avec une police de caractères d'une taille supérieure au reste du texte et en gras, que le délai d'appel était de dix jours et que l'appel devait être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen dont l'adresse était mentionnée.
Cette signification, qui comporte l'indication exacte de la voie de recours et de son délai de façon très apparente, a fait courir le délai d'appel contre la décision entreprise et ce même si le conseil des intimés n'a pas été avisé de la délivrance de cette signification ni des raisons de cette délivrance.
Les exigences du procès équitable ayant été satisfaites par le caractère apparent des informations données à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, professionnelle en la matière, le moyen qui postule le contraire est inopérant.
L'appel interjeté devant la cour par déclaration du 23 novembre 2023 est tardif dès lors que le délai, commencé le 26 octobre 2023, a expiré le 5 novembre 2023 à minuit. L'appel de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera déclaré irrecevable.
Sur l'appel incident de la SCEA Crecy et de Me [S] :
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que :
- L'appel incident des intimés est irrecevable dès lors que leur signification de l'ordonnance entreprise du 26 octobre 2023 leur est opposable ;
- n'ayant pas contesté le montant évalué par le juge-commissaire, ils ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles.
La SCEA Crecy et Me [S] soutiennent que :
- l'appel ayant un effet dévolutif, leur appel incident est recevable ;
- les deux clauses pénales devront être écartées en ce qu'elles font doublon avec le paiement des loyers à échoir et qu'elles rompent l'égalité entre créanciers.
Réponse de la cour :
L'article 528 du code de procédure civile dispose que : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
L'article 550 du même code dispose que : « Sous réserve des articles905-2, 909 et 910 l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. »
L'appel incident de la SCEA Crecy et de Me [S] n'ayant pas été formé dans le délai de l'appel principal qui expirait le 5 novembre 2023 à minuit, il est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevables les appels de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCEA Crecy et de Me [S] ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute la SCEA Crecy et Me [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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