Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/156
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03031
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZK
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel SCHIFFMACHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 22 juillet 2002, la société Obi a engagé Monsieur [W] [J] en qualité d'assistant de magasin au coefficient 125 de la convention collective nationale du bricolage.
Par lettre du 21 mai 2003, la société Leroy Merlin a informé Monsieur [W] [J] du transfert du magasin Obi de [Localité 3] à la société Leroy Merlin France, et ce à compter du 1er juin 2003, entraînant transfert du contrat de travail.
En dernier lieu, Monsieur [J] occupait le poste d'employé de logistique niveau 3.
Par lettre remise en mains propres le 7 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018, la société Leroy Merlin a notifié à Monsieur [W] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 octobre 2019, Monsieur [W] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes, section commerce, de Haguenau, d'une demande de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisation y afférentes.
Par jugement du 16 juin 2021, ledit conseil a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :
* 10 482,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 240,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 424 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 952,28 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
* 95,23 euros bruts au titre de congés payés y afférents ;
* 28 620,41 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire et à titre d'indemnité légale de licenciement, et à compter de la date de la décision pour les sommes allouées à titre indemnitaire,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Leroy Merlin de sa demande " reconventionnelle " au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la société Leroy Merlin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures, transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Leroy Merlin sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour statuant à nouveau :
- dise que le licenciement repose sur une faute grave,
- déboute Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité légale de licenciement soit évaluée à la somme de 8 932,12 euros bruts, et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à 3 mois de salaire.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, Monsieur [W] [J], qui a formé un appel incident, sollicite que la Cour :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Leroy Merlin à lui payer les sommes suivantes :
* 10 482, 31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 28 620, 41 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- condamne la Sa Leroy Merlin à lui payer les sommes de :
* 10 482, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 50 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamne la SA Leroy Merlin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d'appel
outre les dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge de créanciers (article 10 à 12 du Décret du 12.12.1996 modifié par le Décret n°2001-212 du 08.03.2001).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 octobre 2022.
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des demandes de Monsieur [J], des motifs et du dispositif du jugement entrepris que ce dernier comporte une contradiction, et, en l'absence de toute motivation correspondante, une omission de statuer.
En effet, le Conseil de prud'hommes a prononcé 2 condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, alors que la somme de 10 482, 31 euros avait été sollicitée par Monsieur [J] au titre de l'indemnité de licenciement.
I. Sur le licenciement et la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (Cass. Soc 20 mars 2019, n° 17-22.068).
En application de l'article 430 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Selon l'article 427 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge (pénal) décide d'après son intime conviction.
La lettre de licenciement pour faute grave est motivée par une consommation, qui aurait été relevée à la suite d'un contrôle de police le 7 novembre 2018, de résine de cannabis sur le lieu de travail, en tenue Leroy Merlin durant une pause non décomptée, en extérieur, ayant conduit à ouvrir le portail de la réception alors qu'il est strictement interdit de sortir du magasin par cette issue, et que le salarié occupe une fonction comprenant la conduite d'engins de manutention incompatible avec la consommation de produits stupéfiants.
En l'espèce, la Sa Leroy Merlin produit, notamment :
1. la copie du procès-verbal n°2018/1906/1, dressé le 7 novembre 2018 à 14 h 50 par le brigadier de police [S] [G], du commissariat de police de [Localité 3], aux termes duquel :
- de patrouille, cet officier de police judiciaire, et un adjoint de sécurité, ont surpris, à l'arrière du magasin Leroy Merlin de [Localité 3], 2 personnes " en train de se partager une cigarette artisanale présentant une forte odeur caractéristique de cannabis ",
- aucune de ces 2 personnes ne consommait de cigarette normale,
- les 2 personnes surprises ont avoué fumer " un petit joint " pour décompresser un peu à la pause,
- le premier individu, qui se révèlera être Monsieur [C] [H], a fait amende honorable et s'est excusé,
- alors que la palpation de l'individu, qui se révèlera être Monsieur [W] [J], a commencé, ce dernier a arraché son portefeuille, qu'un policier tenait en main pour vérifier le contenu, et a pris la fuite en courant,
- le brigadier [G] s'est blessé au pouce en voulant saisir le bras du fuyard,
- Monsieur [J] a dû être interpellé avec usage de la force,
- Monsieur [R] [F], un des responsables du site, a été avisé de l'interpellation de Monsieur [J].
2. la copie du compte rendu d'enquête de la procédure n°359/2018/1906, signé par le commandant [E] [L], aux termes duquel un rappel à la loi par officier de police judiciaire a été notifié à Messieurs [C] [H] et [W] [J],
3. la copie d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire, daté du 12 novembre 2018, au nom de Monsieur [W] [J] pour des faits à [Localité 3], le 7 novembre 2018, d'usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, non signé par Monsieur [J],
4. les photographies des engins utilisés par les salariés de la logistique à Leroy Merlin de [Localité 3], dont fait partie Monsieur [J].
Il est un fait constant que, comme indiqué par le commandant [L], Monsieur [J] a signé le rappel à la loi précité.
Si le rappel à la loi, auquel procède le procureur de la République, en application de l'article 41-1, ancien alors applicable, du code de procédure pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité, la Cour, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, estime que les éléments particulièrement précis et circonstanciés, relevés par le brigadier de police [G], permettent de retenir une consommation de stupéfiants, de type cannabis, par Messieurs [J] et [H], à l'extérieur du magasin Leroy Merlin de Haguenau, et alors que leur journée de travail n'était pas terminée.
Ces constatations, effectuées par le brigadier de police [G], permettent d'écarter les affirmations de Monsieur [O] [T], dans sa lettre du 23 janvier 2019 adressée à Monsieur [A] [K], directeur du magasin, selon lesquelles il n'y aurait pas de preuve que les 2 salariés aient fumé du cannabis d'où la décision de la substitut de la République de ne pas donner de suite judiciaire et d'adresser un rappel à la loi en date du 12 novembre 2018.
Les fonctions de Monsieur [J], qui est titulaire du Caces, l'obligeaient à utiliser de gros matériels en mouvement, tels que chariot élévateur, matériels destinés à porter de lourdes charges.
Au regard des effets connus du cannabis, la conduite ou l'utilisation de tels matériels apparaît incompatible avec une consommation récente de stupéfiants et crée un risque d'accident tant pour l'utilisateur que pour les autres personnes situées à proximité de l'engin utilisé, outre un risque de dégradation ou destruction de biens.
L'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de tous ses salariés, ne peut tolérer la consommation de stupéfiants, par un salarié conducteur d'engin de manutention, qui engendre une mise en danger tant de ce salarié que des autres personnels.
Constitue une faute grave la consommation de cannabis par un salarié, amené à utiliser, dans le cadre de ses fonctions, des engins lourds de manutention, sur son lieu de travail, mettant ainsi en danger tant les biens que les personnes, qu'elles soient tiers à l'entreprise, ou salariées de cette dernière.
Dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes d'indemnisation, hors indemnité de licenciement, en conséquence, sera infirmé.
La Cour statuant, à nouveau, rejettera l'ensemble des demandes d'indemnisation, dont, y ajoutant, la demande d'indemnité de licenciement sur laquelle le Conseil de prud'hommes avait omis de statuer.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sa Leroy Merlin la somme de 1 000 euros.
La demande, à ce titre, de Monsieur [J] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens.
La demande de Monsieur [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, sera rejetée, et Monsieur [J] sera condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du Conseil de prud'hommes de Haguenau ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [W] [J] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la Sa Leroy Merlin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,