Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 31 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00152 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 24 novembre 2020
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.C.P. [U] représentée par M. [R] [U], liquidateur amiable de la SCP [U], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [M] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001310 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 31 mai 2022.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [J] a été engagée par la SCP [U] en qualité de femme de ménage à compter du 13 mars 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de treize heures mensuelles, relevant de la convention collective nationale des avocats et de leurs personnels.
M. [R] [U] était désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCP [U] le 22 décembre 2014.
Le 11 mai 2018, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir au principal ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d`un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 24 novembre 2020, ce conseil a :
- débouté M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], de ses demandes de communication de pièces et de mesure d'enquête contradictoire
- dit que la SCP [U], représentée par son liquidateur amiable, n'a pas respecté son obligation de fournir du travail à Mme [M] [J]
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J] à la date du prononcé du jugement
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], à payer a Mme [M] [J] les sommes suivantes :
* 5 616 euros net a titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 24 novembre 2020
* 561,60 euros net au titre des congés payés afférents
* 312 euros net au titre de l'indemnité de préavis
*31,20 euros net au titre des congés payés afférents
* 468 euros net au titre de l`indemnité de licenciement
* 780 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], de remettre à la salariée des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 au 24 novembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat conformes au jugement
- dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation de la partie défenderesse, soit le 15 mai 2018, et ce conformément à l'article 1231-6 du code civil et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, en vertu de l`article 1231-7 du même code
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [M] [J] à la somme de 156 euros
- condamné M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], à payer à Maître Fabien Stuckle, avocat, la somme de 500 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu d`ordonner l'exécution provisoire, à l`exception des condamnations
prévues à l`article R.1454-28 du code du travail
- débouté M. [R] [U], es qualité de liquidateur amiable de la SCP [U], de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], aux dépens
Par déclaration du 21 janvier 2021, la SCP [U], prise en la personne de son liquidateur amiable, a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits transmis le 11 octobre 2021, demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident adverse mal fondé
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de ses demandes de communication de pièces et de mesure d'instruction
Statuant à nouveau et y ajoutant, à titre principal,
- dire que la SCP [U], représentée par son liquidateur amiable, n'a commis aucun manquement contractuel de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail
- débouter Mme [M] [J] de toutes ses demandes
- condamner Mme [M] [J] à payer à M. [R] [U], ès qualités, les sommes de:
* 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner Mme [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel
Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat,
- dire que la résiliation judiciaire prendra effet au 31 décembre 2014
- débouter Mme [M] [J] de ses demande de rappel de salaire et congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée
- fixer la moyenne des trois demiers mois de salaire de Mme [M] [J] à la somme de 76,83 euros
- débouter Mme [M] [J] de sa demande d'intérêts au taux légal et statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions transmises le 12 juillet 2021, Mme [M] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner M. [R] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [U], à lui payer la somme de 1 638 euros (=10,5 mois de salaire) net à ce titre
- le débouter de ses entières demandes
- condamner M. [R] [U], ès qualités, à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat.
En l'espèce, Mme [M] [J] fait grief à son employeur de l'avoir privée de toute fonction à compter du 31 décembre 2014 sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et conteste toute volonté de sa part d'une rupture amiable de la relation contractuelle à cette date.
Elle affirme enfin n'avoir retrouvé aucun emploi postérieurement au 31 décembre 2014, de sorte que l'effet de la résiliation ne saurait rétroagir à cette date, comme le sollicite à titre subsidiaire son contradicteur.
La SCP [U], représentée par son liquidateur amiable, soutient au contraire que c'est à la demande de la salariée que le contrat de travail a été "mis en veille" suite au choix de cette dernière de privilégier un autre employeur, à telle enseigne qu'elle évoque elle-même, dans un courrier du 12 octobre 2016, une "rupture du contrat à l'amiable" et qu'il ne saurait lui être fait le reproche de ne pas avoir fourni un travail à celle-ci, puisqu'elle ne s'est plus présentée à son poste de travail dès la mi-décembre 2014 et a cessé d'être à sa disposition.
Il est effectivement communiqué aux débats un document manuscrit daté du 12 octobre 2016 émanant de la salariée, ayant pour objet 'Mise en demeure de délivrer tous les documents nécessaires et solde de tout compte', dans lequel celle-ci indique 'Suite à la rupture de mon contrat à l'amiable en date du 31 décembre 2014 et malgré mes nombreuses relances vous ne m'avez toujours pas délivré mes attestations'.
Sauf dispositions légales contraires inapplicables au cas d'espèce, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée, dispositif garantissant la liberté du consentement des parties, conformément aux dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail.
Or il n'est produit en l'espèce aucun écrit formalisant une rupture conventionnelle du contrat de travail entre les parties, de sorte qu'en l'état ce contrat n'a pas été valablement rompu.
Pour autant, si l'obligation de fournir un travail au salarié constitue, avec celle de lui verser une rémunération, l'une des obligations principales incombant à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la salariée indiquant spontanément, dans sa correspondance du 12 octobre 2016, que le contrat a été amiablement rompu à la date du 31 décembre 2014, elle ne peut sérieusement faire grief à son employeur, en la cause, de ne pas lui avoir fourni un travail, la sollicitation à plusieurs reprises et en particulier dans cette correspondance, des documents d'usage délivrés en fin de contrat attestant qu'elle ne s'est pas maintenue à la disposition de la SCP [U] au-delà du 31 décembre 2014 et que, dans son esprit, le contrat était rompu.
L'appelante souligne d'ailleurs à raison que si Mme [M] [J] était demeurée à sa disposition, celle-ci n'aurait pas manqué de la mettre en demeure de lui fournir du travail et surtout de lui verser son salaire, sans attendre le 14 juin 2019, date de son acte introductif d'instance.
Dans ces conditions, Mme [M] [J] échoue à faire la démonstration de manquements graves imputables à la SCP [U], qui justifieraient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à sa salariée, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et en ce qu'il a fait droit aux demandes subséquentes de Mme [M] [J].
II - Sur les demandes accessoires
Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas suffisamment démontrée en l'espèce, le jugement déféré sera, par substitution de motif, confirmé en ce qu'il a débouté la SCP [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué une indemnité de procédure à Mme [M] [J]. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Mme [M] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCP [U], dûment représentée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, à l'exception du rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure formées par M. [R] [U], ès qualités.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [M] [J] échoue à démontrer l'existence d'un manquement contractuel de la SCP [U] suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
DEBOUTE Mme [M] [J] de ses entières demandes.
DEBOUTE Mme [M] [J] et la SCP [U], représentée par son liquidateur amiable M. [R] [U], de leur demande d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment