Texte intégral
N° RG 23/03069 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5F3
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 24 mars 2023
RG : 11-22-0478
[F]
C/
[17] CHEZ [14]
[8]
SIP [Localité 12]
[9]
[11]
[13]
Société [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Mars 2024
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 19 Novembre 1976
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEES :
[17] CHEZ [14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
[16]
[Adresse 7]
[Adresse 7] ([Localité 19])
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 2 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] a déclaré recevable la demande de M. [U] [G] du 20 juillet 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 13 596,91 euros sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 273 euros,
- la restitution de son véhicule en LOA/LLD.
Ces mesures ont été notifiées le 15 décembre 2021 à M.[G].
Par lettre recommandée envoyée le 9 janvier 2022 à la commission, M.[G] a contesté les mesures imposées du 9 décembre 2022. Il souhaiterait pouvoir conserver son véhicule en location avec option d'achat, jusqu'à la fin de son contrat, indiquant être en situation de handicap et en avoir besoin pour ses déplacements journaliers et notamment pour se rendre au travail. Il sollicite ainsi un moratoire jusqu'à la fin de son contrat.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [G] a indiqué et justifié avoir changé de nom et l'orthographe de son prénom et se nommer désormais [O] [F].
Par jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [F] et l'a accueilli partiellement,
- fixé le montant des dettes de M. [F] comme prévu à l'annexe 1 du jugement,
- dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
- dit que M. [F] s'acquittera des dettes selon le tableau en annexe 2 du jugement et avec une capacité de remboursement de 342,18 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée, l'accusé de réception étant signé mais non daté.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 avril 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement. L'appelant conteste les montants des créances retenues dans la décision outre la mensualité fixée, considérée comme excessive par rapport à sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.
A cette audience, il explique que les montants retenus dans la décision ne sont pas conformes à ce qui a été déclaré initialement à la commission de surendettement, les sommes supplémentaires sollicitées par [17] et le SIP n'étant pas justifiées. Il soutient également avoir réglé sa dette auprès de [13].
Il précise que ses revenus ont baissé, qu'il perçoit des indemnités journalières et devrait recevoir une pension d'invalidité, mais ne connaît pas le montant des sommes dont il doit bénéficier. Il ajoute que ses charges ont augmenté. Il précise que son état de santé nécessite des injections qui ne sont pas remboursées. Il demande au regard de ces éléments que le plan soit établi sur une durée plus longue et avec des mensualités de 150 euros.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la vérification des créances
En application de l'article L 723-2 du code de la consommation la commission informe le débiteur de l'état du passif dressé par la commission.
L'article L 723-3 prévoit la possibilité pour le débiteur de contester cette créance.
Il convient en outre de rappeler que la vérification des créances est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement.
En l'espèce, M. [F] ne conteste pas l'état des créances fixées par la commission mais les modifications opérées par le premier juge qui a procédé à des actualisations, qui ne sont pas justifiées.
S'agissant tout d'abord de la créance du SIP [Localité 12], il a été retenu 531 euros au titre de l'impôt sur le revenu au lieu de 483 euros soit un écart de 48 euros et pour la taxe d'habitation 152 euros au lieu de 138 euros soit un écart de 14 euros.
Le courrier adressé au juge contient un tableau avec les sommes de 48 et 14 euros ajoutées sous les sommes dues au titre de l'impôt sur les revenus et de la taxe d'habitation et ce, sans intitulé pour celles-ci, ni justification.
Elles ne peuvent être retenues et la créance du SIP [Localité 12] doit être fixée à la somme de 483 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020 et 138 euros au titre de la taxe d'habitation.
Concernant la créance de [17] fixée par la commission à la somme de 2940,90 euros, le juge a retenu une actualisation à la somme de 3265,32 euros que conteste M. [F]. Le courrier adressé par [17] ne permet pas de déterminer à quoi correspond cette actualisation, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte.
Il convient donc de fixer la créance de [17] à la somme de 2 940,90 euros.
S'agissant de la créance de Métropole Est habitat fixée initialement à 947,96 euros et retenu dans le jugement déféré à hauteur de 1090,39 euros, M. [F] déclare avoir réglé une partie de sa dette, invoquant un solde actualisé concernant le loyer et les charges à la somme de 679,57 euros, ce dont il justifie.
Il convient donc dans le cadre de la procédure de surendettement de fixer cette créance à ce montant.
En conséquence, compte tenu des autres créances, l'endettement s'élève à 13 328,52 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
- Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [F], agé de 46 ans, travaillant à la [20] mais en arrêt maladie depuis le 13 mars 2022 avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 195,87 euros, constituées de son salaire et des indemnités journalières (maladie et accident du travail)
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 853,69 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 834 euros,
- loyer : 373,93 euros,
- mutuelle : 56,61 euros,
- assurance : 103,74 euros,
- abonnement transport : 69,40 euros,
- mensualités du contrat de location avec option d'achat : 354,67 euros,
- impôts : 61,33 euros,
soit une capacité de remboursement de 342,18 euros.
Lors de l'audience devant la cour, il convient de retenir au titre des ressources la somme de 2 069,50 euros compte tenu des bulletins de salaire produits entre octobre et décembre 2023, en l'absence d'autres pièces probantes. S'il indique que ses ressources vont diminuer ayant sollicité une pension d'invalidité, il ne peut être tenu compte que des pièces financières chiffrées versées.
S'agissant des charges, il convient de retenir les sommes suivantes :
- forfait de base : 604 euros
- forfait charges d'habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- loyer : 405,02 euros (hors charges, celles-ci étant déjà prises en compte dans les forfaits)
- impôts : 61,33 euros
- frais d'aide à la personne : 200 euros
- mensualités du contrat de location avec option d'achat : 354,67 euros
soit un total de 1 855,02 euros.
Il importe en effet de relever que les frais de mutuelle et d'assurance sont déjà inclus dans les forfaits de [15].
Il n'est par ailleurs transmis aucune pièce médicale concernant le caractère indispensable des injections qu'il invoque, de sorte que les frais de santé à ce titre ne peuvent être pris en compte au titre de ses charges incompressibles.
La différence entre les ressources et les charges s'élève à 214,48 euros.
Le montant affecté à l'apurement des dettes ne peut être supérieur à la quotitié saisissable. La quotité saisissable est de 595,47 euros.
La somme fixée au titre de la mensualité ne doit pas non plus être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active soit à la somme de 1 461,75 euros (2061,50- 607,75)
Au regard de ces éléments, la mensualité de remboursement est fixée à 214,48 euros. Compte tenu du montant de l'endettement, il convient de prévoir un plan sur une durée de 64 mois, dont les modalités seront précisées en annexe du présent arrêt. Il convient de régler prioritairement notamment la dette locative.
En outre, pour assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes ne produiront pas intérêts.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement,
Fixe le montant des dettes à la somme de 13 328,52 euros,
Dit que ces dettes ne porteront pas intérêts,
Dit que M. [O] [F] s'acquittera de ses dettes selon le tableau annexé au présent arrêt avec une capacité mensuelle maximale de remboursement de 214,48 euros pendant 64 mois
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mai 2024,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Invite M. [O] [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [O] [F] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [O] [F] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M. [O] [F] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [O] [F] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catégorie et nom du créancier
restant dû
initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
taux
durée en mois
mensualité
taux
durée en mois
mensualité
taux
durée
en mois
mensualité
taux
durée
en mois
mensualité
Dettes de logement
[13]
136331/46
679,57
0
6
113,26
0
20
0
0
3
0
0
35
0
Dettes fiscales
SIP [Localité 12]
IR 2020
483
0
6
80,50
0
20
0
0
3
0
0
35
0
SIP [Localité 12]
TH
138
0
6
16,33
0
20
2
0
3
0
0
35
0
Dettes sur crédit à la consommation
[11]
[11]
700735531224
3048
0
6
0
0
20
152,40
0
3
0
0
35
0
[15]
compte [XXXXXXXXXX01]
4439,05
0
6
0
0
20
0
0
3
67,80
0
35
121,02
[17]
1099027277
2940,90
0
6
0
0
20
0
0
3
0
0
35
84,02
[9]
0
0
6
0
0
20
0
0
3
0
0
35
0
[11]
85044428933
1000
0
6
0
0
20
48
0
3
13,33
0
35
0
Autres dettes
[16]
facture n°320210820
600
0
6
0
0
20
10
0
3
133,33
0
35
0
total
13328,52
210,09
212,40
214,46
205,04