Texte intégral
N° RG 23/01552 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ4W
Nom du ressortissant :
[R] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2023 [R] [V] était interpellé au supermarché Casino pour des faits de vols.
Le 22 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [R] [V] par le préfet du Rhône.
Le 21 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [V] a soulevé la nullité de la procédure de garde à vue.
Dans son ordonnance du 23 février 2023 à 15 heures 48 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 24 février 2023 à 11 heures 51, [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que la procédure est irrégumière et qu'il ne peut y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023 à 10 heures 30.
[R] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de la nullité de la garde à vue pour dépassement de délai
Attendu que le conseil de M. [V] soulève la nullité de la procédure pour dépassement de délai de la garde à vue ce qui lui fait nécessairement grief ;
Attendu que l'article 63 II du Code de Procédure Pénale dispose que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation :
Que l' article 63 III précise :
« Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article , à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »
Attendu qu'au cas d'espèce M. [V] a été appréhendé par les agents de sécurité du magasin Casino alors qu'il avait commis un vol et que face à son agressivité envers les agents il a été maintenu au sol à l'arrivée des policiers ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation dressé le 20 février 2023 à 19 H :
Que compte tenu de l'état d'ébriété de M. [V] la notification de ses droits a été différée et que suivant procès-verbal en date du 21 février 2023 à 1H30 M. [V] a été placé en garde à vue à effet à 19 H10, heure de son interpellation par les policier au magasin ;
Que pour autant l'audition de M. [K], agent de sécurité établit que M. [V] a été appréhendé par l'équipe de sécurité aux alentours de 18 H30 et qu'en raison de comportement agressif il a été mis sous contrainte avant l'arrivée des policiers puisqu'il était maintenu au sol ; Que pour autant les policiers n'ont pas fait rétroagir l'heure du début de la mesure de garde à vue en violation des dispositions légales susvisées ; Que cette irrégularité n'a pas été corrigée puisque la garde à vue a été levée le 21 février 2023 à 19 H10 ;
Que dès lors force est de constater que les dispositions de l'article 63 III du code de procédure pénale ont été méconnues et que de fait la garde à vue a excédé le délai légal de 24 heures ; Qu'il est contant que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Que la procédure qui sert de support à la décision de placement en rétention est irrégulière et qu'il n'y a pas lieu à examiner la requête en prolongation de la rétention de M. [V] ;
Que la décision du premier juge est infirmée et M. [V] remis en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure irrégulière
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête présenté ;
Ordonnons la mise en liberté de [R] [V]
Rappelons à [R] [V] qu'il fait l'objet d'une décision du préfet du Rhône en date du 22 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT
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