Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09770
APPELANTE
S.A.S. SECURYHOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572
INTIMÉE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein le 2 janvier 2019 par la société Securyhome en qualité de secrétaire administrative.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite 'Syntec'.
L'article 2 du contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
Par courrier du 18 mars 2019, la société Securyhome a notifié à Madame [B] la rupture de sa période d'essai, l'informant du terme de la relation de travail au 30 avril 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, liée selon elle à son état de grossesse, Madame [B] a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2020, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,
- condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,
- débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Securyhome aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Securyhome a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société appelante demande à la cour de :
in limine litis :
- constater l'existence d'une irrégularité concernant le numéro SIRET du défendeur dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,
en conséquence,
- dire et juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,
sur le fond :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,
*condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,
*ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,
*condamné la société Securyhome aux dépens,
statuant à nouveau,
- constater les 30 jours d'absence de Madame [B] durant l'exécution de sa période d'essai,
- constater que la société Securyhome a rompu la période d'essai conformément aux exigences légales et conventionnelles compte tenu des nombreux jours d'absence de Madame [B],
en conséquence,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai de Madame [B] ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger la rupture de la période d'essai régulière et n'y avoir lieu à condamner l'employeur,
en tout état de cause :
- condamner Madame [B] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2021, Madame [B] demande à la cour de :
- débouter la société Securyhome de sa demande de nullité du jugement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a, à titre principal, déboutée de sa demande au titre du caractère discriminatoire de la rupture, de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte,
- le confirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
à titre principal :
- condamner la société Securyhome à lui payer la somme de 11 369 euros du fait du caractère discriminatoire de la rupture fondée sur son état de grossesse (6 mois),
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Securyhome à payer à Madame [T] [B] la somme de 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
- condamner la société Securyhome à lui payer la somme de 1 894,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du lendemain du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner d'office le remboursement par la société Securyhome à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [T] [B] dans la limite de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamner la société Securyhome à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner la société Securyhome aux dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du jugement :
En application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile, la société Securyhome soulève la nullité du jugement de première instance qui porte mention d'une inexactitude dans son numéro SIRET. Elle fait valoir que le jugement porte le numéro Siret de son établissement de [Localité 5], lequel n'était pas l'employeur de Madame [B] et n'a plus d'existence juridique, ayant été fermé le 9 mai 2019.
Madame [B] rappelle qu'aucun texte n'impose que le jugement mentionne - a fortiori sous peine de nullité- le numéro SIREN de la société employeur, qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul sans qu'un texte ne le prévoie et sans grief démontré, que son adversaire n'a pas demandé de rectification de l'erreur matérielle et ne subit aucun préjudice de ce fait.
Le constat d'un numéro de Siret erroné sur le jugement de première instance ne saurait conduire à constater la nullité de cette décision, l'erreur commise ne faisant pas grief et pouvant être rectifiée dans le cadre de l'article 462 du code de procédure civile.
La demande de nullité doit donc être rejetée.
Selon cet article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Se saisissant d'office de cette erreur entachant le jugement de première instance, la cour ordonne la rectification de cette décision.
Sur la rupture de la période d'essai :
Par courrier du 18 mars 2019, la société Securyhome a notifié à la salariée la rupture de sa période d'essai, en ces termes :
(sic) 'En application de l'article II de votre contrat de travail, vous êtes soumis à une période d'essai de 2 mois renouvelé par tacite reconduction qui expire au 10/05/2019.
Celle-ci ne nous donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le 30/04/19 au soir. Nous vous dispensons de la journée de préavis normalement due. Vous quitterez la société le 30/04/19.'
La société Securyhome considère que la rupture de la période d'essai est intervenue au regard des manquements graves commis par la salariée et eu égard aux suspensions de son contrat de travail. Cette période, ayant débuté le 2 janvier 2019 et la salariée ayant été absente de son poste plus de 30 jours, devait être prolongée d'autant, selon elle. Ayant notifié la rupture le 18 mars 2019, elle considère ne pas avoir dépassé la date limite de la période d'essai initiale.
La convention collective dite Syntec prévoit le renouvellement de la période d'essai, d'une période équivalente, après accord écrit du salarié.
Le contrat de travail souscrit par Madame [B] prévoit une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
Les parties s'accordent sur l'absence d'accord écrit de Madame [B] à un quelconque renouvellement de sa période d'essai.
Toute période d'essai se décompte en jours calendaires.
Si la période d'essai, dans la mesure où elle doit permettre l'appréciation des qualités du salarié, peut être prolongée du temps d'absence de ce dernier, encore faut-il que l'employeur justifie de ces absences.
Si les bulletins de salaire correspondant à la période d'essai ne portent mention d'aucune absence, la société Securyhome verse aux débats un 'tableau récap des absences' faisant mention de congés payés le 28 mars et du 1er au 8 avril 2019, d'une absence injustifiée les 11 et 12 avril et d'une période d'arrêt de travail pour maladie du 15 au 29 avril et du 29 avril au 17 mai 2019.
Cependant, aucune de ces journées d'absence n'a eu lieu avant la décision de l'employeur qui ne saurait donc, à la date où il a pris la décision de rompre la période d'essai, revendiquer une quelconque prolongation pour absence.
La rupture de la période d'essai, intervenue au-delà du délai de deux mois à compter de l'embauche, est donc tardive.
Sur le caractère discriminatoire de la rupture :
Dans le cadre de son appel incident, Madame [B] invoque la concomitance de sa grossesse de trois mois avec la rupture de son contrat de travail et la connaissance par l'employeur de cette situation, non seulement apparente, mais confirmée à ses collègues de travail. Elle sollicite que la rupture du lien contractuel, hors période d'essai, soit analysée en un licenciement et que ce dernier soit déclaré nul.
La société Securyhome affirme que la salariée ne s'est livrée à aucune confidence auprès de ses collègues ou de la direction concernant son éventuelle grossesse et conclut au rejet de la demande.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, pour établir que la décision de rupture prise par l'employeur était motivée par sa situation de grossesse dont elle avait alors connaissance, Madame [B] ne se réfère spécifiquement à aucune des pièces qu'elle a produites aux débats.
Ces pièces sont constituées :
-d'un échange avec l'employeur dans lequel la salariée indique (sic) 'ma période d'essai n'a jamais été renouvelée par avenant. En effet, après avoir pris mes renseignements, une période d'essai ne se renouvelle pas par tacite reconduction mais par avenant ou par courrier de renouvellement. Je me permet donc, par la présente, de vous informer que comme le prévoit mon contrat de travail, je suis embauché à compté du 10 janvier 2019, la période d'essai de deux mois se finissait le 09 mars 2019, par conséquent et sauf erreur de ma part, je suis en CDI à compter du 10 mars 2019',
- de documents de l'assurance maladie de Picardie l'informant du début de son congé maternité le 4 septembre 2019 et de sa fin le 24 décembre 2019 '(sous réserve de votre date d'accouchement et sous réserve d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité)',
- d'un extrait du livret de famille portant mention de l'identité de deux parents ( dont la salariée) et d'un premier enfant,
- de la copie d'un acte de reconnaissance en date du 16 septembre 2019 dans lequel Madame [B] reconnaît le ou les enfants dont elle déclare être enceinte.
Sont produits également un document relatif à un prêt bancaire, un bulletin de salaire de Monsieur [O], père de l'enfant à naître, ainsi qu'un document de Pôle Emploi faisant état des sommes versées à l'intimée.
Force est de constater qu'aucun élément relatif au début de la grossesse, à la date à laquelle l'intéressée en a eu connaissance, ni à la date de naissance de l'enfant n'est produit et qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que Madame [B] ait fait part à ses collègues ou à la direction de l'entreprise de son état de grossesse, ni qu'au 18 mars 2019 sa grossesse ait été apparente et connue de l'employeur, ni que la décision de ce dernier était liée à son état.
Madame [B], qui a pris la peine de contester la rupture de sa période d'essai par lettre recommandée avec accusé de réception détaillant ses arguments, sans évoquer sa grossesse, ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer une discrimination à son encontre pour le motif invoqué.
Sa demande de nullité du licenciement doit donc être rejetée.
En revanche, la rupture, intervenue en cours de relation de travail, après la période d'essai, sans lettre exposant les motifs et sans respect de la procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée (39 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 2 janvier 2019), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 894,91 €), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'étant strictement pas contesté par la société appelante, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de transport :
Alors que dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer 112,80 € en remboursement de frais de transport, elle ne formule aucun argument, aucun moyen à ce titre et ne critique pas non plus le montant retenu par le jugement de première instance.
Madame [B] verse aux débats différents justificatifs d'abonnement de travail 'libre circulation' permettant de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi (désormais France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Securyhome n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 600 € à la charge de la société employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité du jugement de première instance,
ORDONNE la rectification, sur la minute du jugement de première instance rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, du numéro Siret de la société Securyhome, le n° SIRET 790 270 052 000 26 devant figurer en lieu et place de celui inscrit à tort sur le jugement, à savoir le n° SIRET 790 270 052 00018,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,
CONDAMNE la société Securyhome à payer à Madame [T] [B] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Securyhome aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE