Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFI4
Minute : 24/01287
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 06 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Monsieur [Y] [W] [F]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [C], de nationalité française, et M. [Y] [W] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 et ont divorcé le 11 février 2014, par jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny.
Ils se sont à nouveau marié le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [D] [F], né le [Date naissance 4] 2012.
Suite à une requête de [X] [C], une ordonnance de non-conciliation contradictoire du 21 avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location à [X] [C], à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
- constaté que Mme [X] [C] et M. [Y] [W] [F] exerce en commun l'autorité parentale sur [D] [F] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [D] [F] au domicile de Mme [X] [C] ;
- dit que les parents déterminent librement ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [W] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires suivant l'ordre du calendrier du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été : pendant une semaine en juillet et trois semaines en août les années paires, pendant trois semaines en juillet et une semaine en août les années impaires (semaines à définir entre les parents et à défaut les premières semaines du mois)
*à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que M. [Y] [W] [F] devra verser à Mme [X] [C] à la somme de 150 euros par mois ;
- une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 09 juin 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2021, [X] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour modifier les mesures relatives à l'enfant.
Le 30 décembre 2021, [Y] [W] [F] a été autorisé à assigner à bref délai [X] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 18 janvier 2022. Cependant, [Y] [W] [F] n'a pas fait délivrer l'assignation.
A l'audience du 11 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée pour cause de Covid.
Suite à l'audience de renvoi du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, par jugement du 15 février 2022 :
- Dit que le juge français est compétent pour appliquer la loi française au présent litige ;
- Avant-dire droit sur le transfert de résidence, sur les éventuels droits subséquents de la mère et les droits du père :
o Ordonné une enquête sociale exercée par l'APCE ;
o A titre provisoire dans l'attente du retour de l'enquête sociale,
" Maintenu la résidence de l'enfant chez la mère ;
" Sursoit à statuer sur les demandes de [Y] [W] [F] relatives au transfert de résidence et aux droits de la mère ;
" Débouté [X] [C] de sa demande relative aux vacances d'été.
" Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Y] [W] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires suivant l'ordre du calendrier du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été : pendant une semaine en juillet et trois semaines en août les années paires, pendant trois semaines en juillet et une semaine en août les années impaires (semaines à définir entre les parents et à défaut les premières semaines du mois) ;
- rappelé pour le surplus que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021 sont maintenues ;
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 23 janvier 2023 au greffe du service des affaires familiales. En conclusion, il a proposé :
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ;
- La fixation de la résidence de l'enfant chez la mère ;
- Un droit de visite pour le père en point rencontre, deux fois par mois ;
- Une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois à la charge du père ;
- Le transfert du dossier au juge des enfants pour mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
Débouté [X] [C] de sa demande d'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale ;
Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents
Maintenu la résidence de l'enfant chez la mère, [X] [C]
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Y] [W] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires suivant l'ordre du calendrier du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été : pendant une semaine en juillet et trois semaines en août les années paires, pendant trois semaines en juillet et une semaine en août les années impaires (semaines à définir entre les parents et à défaut les premières semaines du mois) ;
Dit qu'à défaut pour [Y] [W] [F] d'avoir prévenu [X] [C] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au plus tard le vendredi 14h pour les fins de semaine, et au plus tard une semaine avant le début des vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercer pour la période concernée, sauf meilleure accord entre les parents ;
Rejeté la demande de [Y] [W] [F] de diminution à 100 euros du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée à 150 euros par mois dû par le père à la mère selon les modalités de l'ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021 rendue entre les parties par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Rappelé pour le surplus que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 21 avril 2021 sont maintenues ;
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 octobre 2023, [X] [C] a assigné [Y] [W] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation pour [X] [C] et aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 pour [Y] [W] [F], par lesquelles il demande le prononcé du divorce au même motif, pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La juridiction n'a pas été informée que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée 06 février 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 23 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 avril 2021,
Vu le jugement du 15 juin 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires et l'autorité parentale avec application de la loi française
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [C], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
et de
[Y] [W] [F], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 avril 2021 ;
Dit que chacun des parties perdra l'usage du nom de l'autre conjoint au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de [Y] [W] [F] d'ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [X] [C] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] [Localité 9], à charge pour elle de régler les frais afférents en ce compris le loyer :
Constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale ,
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ,
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère, [X] [C] ;
Rejette la demande formée par [Y] [W] [F] de débuter les fins de semaine le vendredi 19 heures et finir le dimanche 18 heures ;
Rejette la demande formée par [X] [C] de partager les grandes vacances d'Eté par quinzaine ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [W] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes,
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires suivant l'ordre du calendrier du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit qu'à défaut pour [Y] [W] [F] d'avoir prévenu [X] [C] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au plus tard le vendredi 14h pour les fins de semaine, et au plus tard une semaine avant le début des vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercer pour la période concernée, sauf meilleure accord entre les parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Fixe la part contributive du père [Y] [W] [F] à l'entretien et à l'éducation de [D] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à la somme de 150 euros, soit un total de 150 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er janvier 2022, puis le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Maintient l'interdiction de sortie de territoire français de l'enfant [D] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (93) sans l'autorisation des deux parents ;
Rejette la demande de partage des dépens ;
Rejette la demande formée par [X] [C] d'exécution provisoire ;
Condamne [X] [C] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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