Texte intégral
[W] [X]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n°21/223
APPELANTE :
[W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001908 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] (l'assurée) a été victime d'un accident de trajet le 6 avril 2001 entrainant un tassement de la première vertèbre lombaire L1, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé sans séquelle le 2 novembre 2001.
Par lettre du 5 avril 2019, la caisse a notifié à l'assurée un accord de prise en charge d'une rechute du 15 juin 2018 déclarée sur la base d'un certificat médical de rechute constatant une volumineuse hernie discale L4-L5 avec discopathie L4L5 et L3L4.
Par lettre du 30 décembre 2019, la caisse a notifié à l'assurée sa consolidation sans séquelle au 4 décembre 2019.
Par lettre du 27 décembre 2019, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge des lésions figurant sur un certificat du 31 août 2019.
Par deux courriers du 5 janvier 2020 réceptionnés par la caisse le 9 janvier suivant, l'assurée a contesté ces deux décisions en sollicitant la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise.
Par lettre du 29 juin 2020, la caisse a adressé un exemplaire du rapport médical établi le 15 juin 2020 par l'expert désigné au titre de l'article 700 du code de procédure civile L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [D] qui conclut comme suit :
"L'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 06/04/2001, était consolidé à la date du 04/12/2019
Absence de séquelle indemnisable pour cet AT
Les troubles et lésions précisés dans le certificat médical du 31/08/2019 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 06/04/2001".
Par deux lettres du 8 juillet 2020, la caisse a notifié à l'assurée la confirmation, compte tenu de ces conclusions, dans l'une, de la date de consolidation de son état au 4 décembre 2019 et dans l'autre, de son refus de prise en charge des nouvelles lésions du 31 août 2019.
Par lettre du 24 septembre 2020, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui l'a déclarée "prescrite dans son action" et rejeté "la demande" aux termes d'une décision notifiée par courrier daté du 30 décembre 2020.
L'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon lequel, par jugement du 17 mars, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2021, l'assurée demande à la cour, de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé,
-y faisant droit, infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
-accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées et en conséquence,
-annuler l'expertise rendue par le docteur [D] le 15 juin 2020,
-ordonner une nouvelle expertise médical technique ou judiciaire de celle-ci et désigner avant dire droit tel médecin expert qu'il plaira à la cour, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, soit un chirurgien orthopédiste ayant pour mission de l'examiner et de déterminer :
*la date à laquelle son état serait consolidé et l'existence de séquelles indemnisables à la suite de son accident du 6 avril 2001 et de sa rechute du "18" juin 2018,
*l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont elle a été victime le 6 avril 2021 et les lésions et troubles invoqués à la date du 31 août 2019,
*dans l'affirmative, donner tous éléments utiles sur cette lésion invoquée à la date du 31 août 2019 et sa date éventuelle de consolidation ainsi que l'existence de séquelles indemnisables,
-dire et juger que son état de santé n'était pas consolidé au 4 décembre 2019 et qu'il existe des séquelles indemnisables,
-dire et juger qu'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont elle a été victime le 6 avril 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 31 août 2019,
-reconnaître en conséquence le caractère professionnel des lésions dont elle a été victime le 31 août 2019,
-annuler les décisions de la caisse du 27 décembre 2019, 30 décembre 2019 et 8 juillet 2020,
-infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 30 décembre 2020,
-ordonner la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels des lésions dont elle a été victime le 31 août 2019 et donc la régularisation de sa situation du chef de la prise en charge des conséquences de son accident du travail, notamment au titre des indemnités journalières,
-en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, l'assurée invoque, à l'appui de sa demande de nullité de l'expertise technique, la violation des conditions de forme prévues aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, faute de comporter ses motifs de contestation, ni la reprise in extenso du protocole d'expertise, ni les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin traitant, outre le caractère incomplet de son examen et au surplus l'absence de qualification du médecin expert dans la spécialité considérée de l'expertise. A l'appui de sa demande d'une nouvelle mesure d'expertise et au fond, l'assurée excipe des pièces médicales et attestations qu'elle verse aux débats que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 4 décembre 2019 puisqu'elle continuait à souffrir de douleurs invalidantes et poursuivait encore des soins et que son certificat médical de 31 août 2019 est bien en lien avec l'arrêt de travail de rechute initial du 18 juin 2018 constatant les mêmes lésions à savoir " hernie discale L4L5 opérée - L3L4 à opérer ", et pris en charge au titre de l'accident de trajet survenu le 6 avril 2001.
Aux termes de ses conclusions adressées le 9 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 17 mars 2022,
- confirmer la décision de fixation de la date de consolidation de l'état de l'assurée au 4 décembre 2019,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion présentée par l'assurée le 31 août 2019,
- rejeter la demande de nullité de l'expertise du docteur [D],
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter la demande de l'assurée formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu'il n'existe aucune irrégularité concernant l'expertise technique du docteur [D] lequel, dont la bonne foi ne saurait être remise en cause, précise bien avoir pris connaissance des avis consignés au protocole. La caisse oppose ensuite le caractère définitif de la date de consolidation notifiée à l'assurée et en tout état de cause, sur le fond, que les éléments médicaux produits par l'assurée sont insuffisants à établir l'existence d'un litige d'ordre médical concernant tant la stabilisation ou le caractère évolutif de son état de santé que l'absence d'imputabilité des troubles et lésions précisés dans le certificat médical du 31 août 2019 à l'accident du 6 avril 2001.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Sur la demande d'annulation de l'expertise du docteur [D] du 5 juin 2020
L'appelante ne fait que reprendre ses moyens de première instance et ne produit aucun élément nouveau à hauteur de cour hormis un courriel du conseil de l'ordre des médecins de Saône et Loire du 21 avril 2022 précisant que les spécialités compétentes pour le traitement chirurgical et médical des discopathies sont la rhumatologie et la neurochirurgie.
Or la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant en particulier qu'il ressort des indications de l'expert au début de son rapport, dont le caractère inexact n'est pas démontré, que l'expert a bien pris connaissance du protocole défini à l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs le courriel précité dans lequel le conseil de l'ordre se bornant à indiquer les spécialités pour le traitement chirurgical et médical des discopathies n'établit pas l'incompétence du docteur [D], expert judiciaire en médecine légale, pour expertiser l'assurée en vue d'apprécier la contestation médicale considérée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire et les demandes d'annulation des décisions de la caisse du 27 décembre 2019, 30 décembre 2019 et 8 juillet 2020
L'appelante n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment que :
-l'assurée critique le rapport d'expertise du docteur [D] sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause ses conclusions claires et dépourvues de toute ambiguïté.
-les éléments que l'assurée verse aux débats sont insuffisants pour contredire l'avis de l'expert qui relève une évolution et un traitement stable, sans projet thérapeutique, au 4 décembre 2019 et, en l'absence observée de trouble et aucune anomalie en L1, conclut à l'absence d'imputabilité des troubles et lésions mentionnés dans le certificat médical du 31 août 2019 à l'accident du travail du 6 avril 2001.
Le jugement sera par conséquent confirmé tant en ce qu'il a rejeté la demande d'une nouvelle mesure d'expertise, que les contestations de l'assurée sur la date de consolidation au 4 décembre 2019 et le lien de causalité entre l'accident du travail du 6 avril 2001 et les lésions mentionnées sur le certificat médical du 31 août 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'assurée qui succombe à l'instance et dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel ;
Rejette la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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