Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Mars 2023
N° RG 21/01776 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU67
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Arrêt rendu le Premier Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00797)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [T] née [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [V] [X] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Y], [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2023 Madame [I] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] et Mme [U] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2], mitoyenne à celle de monsieur [Y] [L] et de Mme [V] [M] épouse [L]. Ces derniers ont entrepris des travaux de ravalement de leur façade entre le 28 mai et le 19 juin 2018 confiés à l'entreprise AFI.
Monsieur et Madame [T] ont estimé subir d'importants dégâts dus aux travaux, notamment suite à des projections de sable, de crépi et de poussières sur l'ensemble de leur propriété et mobilier.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2020, ils ont fait assigner M. et Mme [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de les voir condamnés à leur payer la somme de 8.375,18 euros au titre de la remise en état de leur propriété et de leurs véhicules outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier.
A l'audience, les époux [T] ont formé une demande additionnelle tendant à voir condamner les époux [L] à démolir ou réduire le balcon créé et mettre un terme à toutes vues pratiquées sur le fonds voisin.
En réponse, les époux [L] ont formé une demande reconventionnelle tendant notamment à voir les époux [T] condamnés à démolir ou réduire le balcon créé et mettre un terme à toutes vues sur le fonds voisin.
Par jugement en date 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné M. et Mme [L] à payer et M. et Mme [T] la somme de 2.200 euros pour troubles anormaux du voisinage,
-débouté M. et Mme [T] de leur demande additionnelle,
-débouté M. et Mme [L] de leurs demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. et Mme [L] aux dépens, en ce compris le constat d'huissier pour la somme de 324,09 euros TTC.
Le tribunal a considéré qu'il existait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait des travaux de la maison mitoyenne à la leur en raison de la présence de poussières sur les extérieurs, de projection de crépi sur les huisseries et les vitres, de dommages causés aux serrures et de précautions insuffisantes du maître de l'ouvrage pour les éviter.
Il a par ailleurs jugé que les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties n'étaient pas justifiées.
Selon déclaration d'appel en date du 5 août 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, limité en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande additionnelle.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2022, les époux [T] demandent à la cour de :
-condamner les époux [L] à démolir ou réduire le balcon créé et mettre un terme à toutes vues pratiquées sur le fonds voisin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement ayant condamné les époux [L] au règlement de la somme de 2.200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et débouter les époux [L] de leur appel incident effectué à cet égard,
-condamner les époux [L] au règlement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'intimité,
-condamner les consorts [L] au règlement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande faite à ce titre et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2022, les époux [L] demandent à la cour de :
-débouter M. et Mme [T] de leur appel et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande additionnelle,
- les juger recevables en leur appel incident et dire qu'ils n'ont commis aucun trouble anormal de voisinage,
-condamner les époux [T] à leur payer une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner les époux [T], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à démolir ou réduire en largeur le balcon créé de manière à leur donner accès à des vues droites et obliques sur le fonds voisin,
-condamner les époux [T] à payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Motivation :
I- Sur les troubles anormaux de voisinage :
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit de propriété est limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d'un trouble de voisinage d'en rapporter la preuve. Néanmoins, la caractérisation de l'anormalité du trouble d'une part n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute de son auteur supposé, et d'autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d'une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.
Le caractère anormal doit d'autre part être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué.
M et Mme [T] soutiennent que les travaux réalisés par leurs voisins sont la cause directe des dommages qu'ils ont subis telles que la dégradation de leurs voitures, l'accumulation de poussières de sable dans les menuiseries, les gouttières et les toitures complexifiant voire rendant impossible leur utilisation, mais aussi des projections de crépi sur le devant de la maison, la détérioration de la porte de garage et du bitume. Ils reprochent à M et Mme [L] de ne pas avoir cherché à prévenir les dégâts ou en éviter l'aggravation. Ils rappellent qu'ils n'étaient pas dans l'obligation d'appeler en cause les entrepreneurs les propriétaires de la maison pouvant être responsables de ces troubles anormaux de voisinage et l'indemnisation du préjudice n'étant en aucun cas liée à la production de factures.
M et Mme [L] répondent que les deux habitations sont situées en agglomération ; qu'elles sont mitoyennes et qu'il n'est pas excessivement anormal que des travaux entraînent temporairement quelques inconvénients pour les voisins. Ainsi la police municipale et des voisins ont attesté que la situation n'était pas anormale. Ils font observer que l'entreprise qui a effectué les travaux n'a pas été assignée alors qu'elle a le statut de « voisin occasionnel » responsable de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes. Ils affirment par ailleurs que M et Mme [T] ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué, et ne produisent notamment pas de factures ou de devis relatifs aux travaux nécessaires pour remédier aux troubles qu'ils dénoncent.
Sur ce, si la jurisprudence reconnaît à l'entrepreneur chargé de l'exécution de travaux la qualité de voisin occasionnel et permet aux victimes de troubles anormaux de voisinage d'attraire celui-ci en justice sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux de voisinage, il n'en demeure pas moins que les propriétaires voisins et maitres de l'ouvrage sur le fonds desquels les travaux sont effectués, répondent également des troubles occasionnés par les travaux si l'anormalité du trouble allégué est démontrée.
Les photographies produites en pièces par les époux [L] montrent que la SAS AFI a installé côté rue, un échafaudage protégé par un filet destiné à limiter les projections.
Les travaux engagés concernaient également la partie retour de la maison, mitoyenne à celle des époux [T] (lettre du juin 4 juin 2018).
Le maire de la ville d'[Localité 5] a pu attester de la conformité des travaux aux règles de l'urbanisme en vigueur (déclaration préalable de travaux, pose d'échafaudage) et de l'absence d'intervention de la police municipale sur le chantier. Son attestation ne permet pas de considérer que les travaux n'ont pas occasionné des troubles anormaux de voisinage. Il en est de même de l'attestation de M. [N], adjoint au maire, qui atteste uniquement de l'absence de dommage ou d'accident sur la voie publique en lien avec les travaux.
Monsieur [S], dont la propriété jouxte celle de M et Mme [L] indique que les travaux ont effectivement généré de la poussière qu'il a rapidement pu éliminer avec l'aide des ouvriers qui ont nettoyé à l'eau l'avant de son habitation.
Les attestations de Mme [F], Mme [C], Mme [W], M. [Z] et Mme [O] soulignent l'absence d'inconvénients significatifs liés aux travaux de ravalement de façade, le fait que les ouvriers nettoyaient le sol tous les soirs, et la facilité avec laquelle ils ont pu eux mêmes éliminer avec un peu d'eau la poussière qui s'était déposée chez eux. Mme [O] souligne le caractère tatillon voire acrimonieux de Mme [T] dans ses relations de voisinage.
Parmi toutes ces personnes, Mme [F] est la personne dont l'habitation est la plus proche de celle des époux [T], en dehors de M.[S]. Elle n'a pas été particulièrement gênée par les travaux.
Cependant, les attestations et vidéos produites par M et Mme [T] démontrent que les travaux ont pu engendrer une gêne excessive chez Mme [A] qui s'est adressée aux ouvriers afin qu'ils protègent l'échafaudage qui ne l'était pas au début des travaux, qui a fait appel à la police afin qu'il y ait plus de protection sur la façade et qui s'est rendue en consultation chez le médecin en se plaignant d'une toux qu'elle imputait aux travaux. Mme [G], résidant [Adresse 1] témoigne du bruit occasionné par les travaux qu'elle entendait chez elle, fenêtres fermées. Elle signale une poussière importante qu'elle compare à un brouillard.
Mme [P], fait également état d'une protection insuffisante sur le haut de la façade, d'un brouillard dans la rue, et d'une poussière parvenant jusqu'à son domicile proche de celui de M et Mme [L] ([Adresse 4] précise que ce chantier était nettement plus salissant que ceux qu'elle a pu voir auparavant dans le voisinage.
Mme [B] précise que toutes les façades ne bénéficiaient pas de la même protection et que la poussière qui s'infiltrait partout ressemblait à de la neige.
Les vidéos produites corroborent ces témoignages et montrent les quantités importantes de poussières qui s'élevaient dans les airs et se déposaient sur les sols et les toitures, comblant les toits ondulés et recouvrant chaque objet.
Les photos produites en pièces 19 à 27 permettent également de constater que les échafaudages n'étaient pas systématiquement protégés, que la poussière et du sable ont été projetés sur toute la surface de la cour et du porche d'entrée recouvrant plantes et mobilier de façon très importante. Les travaux se sont déroulés en juin et début juillet, à l'époque où chacun profite de son extérieur, la poussière occasionnée polluait l'air et lui donnait l'aspect d'un brouillard. Elle s'accompagnait de sable et d'éclats de pisé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement considéré que les travaux ont occasionné à M et Mme [T] des inconvénients anormaux de voisinage.
Le devis produits aux débats démontrent la nécessité de procéder à des travaux de réparation des serrures, et de nettoyage. Cependant, l'absence de facture plusieurs années après permet de considérer que M et Mme [T] ont eux mêmes procéder aux nettoyages nécessaires. Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement limité l'indemnisation sollicitée aux seuls postes de préjudice directement et certainement imputables aux troubles subis. L'absence de factures ne permet pas de considérer que le préjudice est nul mais elle impose de réduire les demandes présentées à de justes proportions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur les demandes additionnelles :
- Concernant la demande de M et Mme [T] :
Suivant l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Suivant les dispositions de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos et champs est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Monsieur et Madame [T] sollicitent la suppression de la terrasse appartenant aux époux [L].
Ils leur font grief d'avoir appuyé cette terrasse sur le mur qui leur appartient et d'avoir créé des vues irrégulières sur leur fonds. Ils ajoutent que cette terrasse leur permet d'accéder à leur propriété par le toit ; qu'elle est construite sans respect des distances imposées lorsqu'il existe une vue droite ou même une vue oblique. Le pare-vue installé leur semble insuffisant puisqu'il serait démontable et qu'en se plaçant très près, il est possible de porter un regard indiscret sur la propriété voisine.
M. et Mme [L] répondent qu'ils ont totalement occulté l'angle de leur terrasse pour n'avoir aucune vue oblique chez le voisin ; en ayant apposé un pare-vue totalement opaque ainsi qu'un parasol, ils justifient ainsi du respect des articles 678 et 679 du code civil. La réglementation des vues droites n'est pas applicable et il n'existe pas de vues obliques.
Ils estiment que le mur entre les deux parcelles est mitoyen en vertu de l'article 653 du code civil, et font observer que leur terrasse ne prend pas appui dessus.
Monsieur et Madame [T] ne produisent aucun titre pour justifier de la propriété exclusive du mur séparatif situé entre les deux propriété. Ils versent au débat une analyse de situation établie non contradictoirement par M. [R], architecte et expert judiciaire qui affirme que le mur est leur propriété et non un mur mitoyen comme l'indiquait pourtant M. [T] dans son courrier du juin (pièce 5).
Cependant le débat sur le caractère mitoyen du mur apparaît inutile dès lors qu'il est établi par l'attestation de M. [K], directeur de la société SN Lacquit, que la réalisation de la terrasse de M et Mme [L] s'est faite sans fixation sur les murs « mitoyens ». Les photos produites montrent également que la terrasse repose sur son propre poids, à l'aide de poteaux verticaux et d'un système d'IPN et de poutres transversales.
En conséquence, la démolition réclamée ne peut avoir pour fondement une atteinte au droit de propriété.
S'agissant des vues dont jouiraient les époux [L] sur le fonds voisin grâce à leur terrasse, l'examen des photos produites et notamment de la pièce N°24 des époux [L] montre que leur habitation est contiguë mais située en avant de celle des époux [T] de sorte que la terrasse créée par M et Mme [L] à l'arrière de leur habitation longe pour partie la grange située dans la cour de la propriété de M et Mme [T].
Les photos prises avant la pose d'un pare-vue permettent de constater que M et Mme [L] disposaient d'une vue sur la terrasse ou plus précisément sur le garde-corps de la terrasse de leurs voisins.
Il s'agit d'une vue droite et oblique puisqu'il est possible de se placer perpendiculairement sur la terrasse mais il convient néanmoins de lever alors les yeux pour voir une partie de la terrasse de M et Mme [T].
La demande de démolition présentée par les époux [T] apparaît disproportionnée dans la mesure où M. et Mme [L] ont fait poser un pare-vue opaque garni de joues en aluminium pour éviter que le moindre interstice subsiste. Il n'est pas établi que ce pare-vue serait susceptible de générer des dommages sur le mur séparatif, ni qu'il est aisément déplaçable.
Ainsi le tribunal a par de justes motifs débouté M et Mme [T] de leur demande en démolition de la terrasse de M et Mme [L].
- Sur la demande de M et Mme [L] :
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La cour ayant confirmé le jugement concernant les troubles anormaux de voisinage créés par les travaux de ravalement, le caractère abusif de la procédure n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M et Mme [L].
- Sur la demande de démolition de la terrasse des époux [T] :
M et Mme [T] ont fait agrandir un balcon pour le transformer en terrasse. Leur habitation est située en retrait de celle des époux [L], et le garde corps de la terrasse ainsi constituée rejoint l'angle de la façade de la maison de M et Mme [L]. Les photos prises permettent de constater qu'en étant sur cette terrasse M et Mme [T] disposent de vues obliques en tournant la tête mais également de vues droites en se tenant perpendiculairement et plongeantes sur le fonds voisin.
L'extension de la terrasse a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux acceptée par la mairie d'[Localité 5] le 3 avril 2019.
Cependant ce document ne permet pas de s'assurer que la terrasse a été effectuée conformément aux données mentionnées dans l'autorisation de travaux ni dans le respect des distances imposées par l'article 679 du code civil.
M et Mme [T] ont cependant fait installer de leur côté un pare-vue lequel, doublé par celui désormais installé par leurs voisins permet à chacun de conserver son intimité. En ce sens la demande de démolition apparaît elle aussi disproportionnée. M et Mme [L] tirent argument des photos prises par leur voisine en montant sur le toit de la grange à partir de la terrasse pour affirmer que le pare-vue ne sert à rien.
Le conflit manifestement exacerbé entre les parties n'interdira pas aux parties si elles n'entendent pas raison garder de prendre une échelle photographier le jardin voisin. Les photos ayant toutefois été prises dans le cadre de la présente procédure, il peut être raisonnablement espéré que chacun usera paisiblement de son droit de propriété.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes:
M et Mme [T] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour leur défense.
M et Mme [T] seront condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [T] à verser à M et Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [T] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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