Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03923 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB67P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05305
APPELANTE
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE SERDA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Groupe Serda (S.A.S.) a employé Mme [W] [F], née en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2009 en qualité de standardiste-secrétaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 1 766,67 €.
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et Mme [F] a rencontré des problèmes de santé ; puis elle a fait une tentative d'autolyse par intoxication médicamenteuse sur son lieu de travail pendant son temps de travail le 7 février 2012. Elle a alors été prise en charge par les services de secours et hospitalisée ; elle est restée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle jusqu'à son licenciement.
Mme [F] a en effet été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 29 octobre 2012 ; la lettre de licenciement mentionne comme motif la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise résultant des absences répétées de Mme [F] et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois ; la société Groupe Serda occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le 7 février 2013 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger que Mme [F] a subi des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral
- Dire et juger que la Société GROUPE SERDA n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [F]
- Dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1152-l, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du Travail compte tenu des faits de harcèlement moral dont Mme [F] a fait l'objet, de leur régularité et de leur constance et en tout état de cause sur le fondement de l' article L.4121-1, alinéa 1 du Code du Travail relatif à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du Travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 €
- Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [F] par lettre du 29 octobre 2012 est nul sur le fondement de l'article 1152-3 du Code du Travail et tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 3 533,34 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 353,33 €
A titre principal du fait de la nullité du licenciement
- Indemnité pour licenciement nul :21 20 I ,00 €
A titre subsidiaire : du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 201,00 €
En tout état de cause
- Remise des bulletins de paie et des documents sociaux conformes au jugement
- Remise sous astreinte de 250,00 € par jour de retard et par document
- Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Dépens entiers ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution »
La société Groupe Serda a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
« - Juger irrecevables les demandes de Madame [W] [F] compte tenu des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €. »
Pendant le cours de l'instance prud'homale, Mme [F] a fait une déclaration d'accident du travail le 22 octobre 2012 puis le 27 mars 2013, la CPAM après enquête a opposé un refus de prise en charge de l'accident du 7 février 2012 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les faits du 7 février 2012 constituaient un accident du travail, jugement confirmé sur ce point par la cour d'appel par arrêt du 30 novembre 2017.
Par jugement du 27 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la péremption soulevée par la société GROUPE SERDA
DEBOUTE Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société GROUPE SERDA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens. »
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 juillet 2020.
La constitution d'intimée de la société Groupe Serda a été transmise par voie électronique le 31 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 mars 2021, Mme [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 mai 2020 en ce qu'il a rejeté la péremption soulevée par la société GROUPE SERDA,
INFIRMER le jugement pour le surplus, en ce qu'il a débouté Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, et notamment en ce qu'il a considéré qu'elle échouait à
prouver l'existence d'un harcèlement moral, qu'en conséquence du licenciement n'était pas entaché de nullité, et que les demandes afférentes à la rupture ne pouvaient prospérer.
STATUER A NOUVEAU
1. PRONONCER l'existence d'agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, au préjudice de Madame [F]
DIRE ET JUGER que la société GROUPE SERDA n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Madame [F],
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société GROUPE SERDA à verser à Mme [F] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts :
' sur le fondement des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, compte tenu des faits de harcèlement moral dont Mme [F] a fait l'objet, de leur régularité, et de leur constance,
' et en tout état de cause sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'obligation de prévention et de sécurité, et sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
2. DIRE ET JUGER que Madame [F] bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail relatives à l'interdiction de rupture du contrat des salariés victimes d'un accident du travail,
PRONONCER la nullité du licenciement notifié à Madame [F] par lettre du 29 octobre 2012, sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du Code du travail, et tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société GROUPE SERDA à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 533,34 € (2 mois)
- congés payés sur préavis : 353,33 €
CONDAMNER la société GROUPE SERDA à verser à Madame [F] :
' A titre principal : du fait de la nullité du licenciement
une somme de 21 201 € (12 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul, sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du Code du travail.
' À titre subsidiaire : du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
une somme de 21 201 € (12 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
3. DEBOUTER la société GROUPE SERDA de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
4. CONDAMNER la société GROUPE SERDA à délivrer à Madame [F] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,
5. SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
6. DIRE que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil
7. CONDAMNER la société GROUPE SERDA à verser à Madame [F] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
8. CONDAMNER la société GROUPE SERDA aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 décembre 2020, la société Groupe Serda demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel du 27 mai 2020,
DEBOUTER Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [W] [F] à payer à la société GROUPE SERDA la somme de 1.000 € en compensation de l'abus de droit d'ester en justice,
CONDAMNER Madame [W] [F] à payer à la société GROUPE SERDA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [W] [F] aux dépens de l'instance. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] demande la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société Groupe Serda s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] invoque les faits suivants :
- la surcharge de travail reconnue au demeurant par l'employeur (pièce salarié n° 30) ; pendant l'arrêt de travail pour maladie de Mme [H], responsable administrative des ventes, elle a été chargée de l'intégralité de ses fonctions et elle ne pouvait même plus prendre ses pauses ; ses alertes ont été ignorées (pièces salarié n° 25 à 27, 29 à 31) ;
- l'absence de reconnaissance des tâches effectuées (pièces employeur n° 3 et salarié n° 34 et 24) : elle n'a eu qu'une prime de 200 € ; elle a été promue « assistante administrative » sans aucune augmentation de salaire ;
- l'impossibilité de prendre ses RTT : ses RTT lui ont été payés car elle n'a pas pu les prendre du fait du refus de l'employeur ;
- elle a fait une tentative de suicide le 7 février 2012 après que l'employeur a remis en cause l'utilité de son travail (pièces salarié n° 1 à 7, 10, 15, 16, 29 à 31) ;
- son état de santé s'est dégradé (pièces salarié n° 26 et 27, 35 et 36, 18 et 19).
Pour étayer ses affirmations, Mme [F] produit notamment les pièces précitées.
Mme [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Groupe Serda conteste tout harcèlement moral et fait valoir que :
- Mme [F] a été augmentée et son salaire de base est passé de 1 400 à 1 700 € bruts mensuels (pièces employeur n° 1 et 3) : son travail a donc été reconnu ;
- la surcharge de travail de Mme [F] ne peut être retenue du fait que sa remplaçante, Mme [M], n'en mentionne aucune (pièces employeur n° 12 à 14) ;
- l'employeur n'a jamais harcelé quiconque (pièces salarié n° 6 et 7)
- Mme [F] a fait un malaise après avoir sur-réagi aux propos de son employeur ; plus tard, au cours des procédures judiciaires, l'employeur a appris qu'il s'agissait d'une tentative de suicide : les arrêts de travail ne mentionnaient aucunement qu'il s'agissait d'un accident du travail (pièce employeur n° 10) ;
- Mme [K] indique auprès de l'agent enquêteur, puis par une lettre établie le 7 mars 2013 que de nombreuses précautions ont été prises par l'employeur du fait d'une pathologie antérieure (pièces employeur n° 6 et 7) ;
- rien ne permet d'établir le lien de causalité entre les prétendus agissements de I'employeur et ce malaise ; la cour a écarté la qualification d'accident du travail pour la dépression dont Mme [F] a souffert des mois durant.
A l'appui de ses moyens, la société Groupe Serda produit notamment les pièces précitées.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Groupe Serda échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [F] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la cour retient en effet que Mme [F] était en situation de surcharge de travail, qu'elle était épuisée et qu'il arrivait de surcroît que son employeur tienne des propos inappropriés comme cela s'est notamment passé le 7 février 2012 au point que Mme [F] a fait une tentative de suicide juste après.
Et c'est en vain que la société Groupe Serda soutient que la surcharge de travail de Mme [F] ne peut être retenue du fait que sa remplaçante, Mme [M], n'en mentionne aucune (pièces employeur n° 12 à 14) ; en effet la réalité de la surcharge de travail est établie par les courriers électroniques du 8 septembre 2010, du 13 septembre 2010 et du 18 octobre 2010 (pièces salarié n° 27 à 27) et par le rapport d'enquête du 26 février 2013, la lettre de Mme [S] du 21 février 2013 et l'attestation de M. [G] (pièces salarié n° 29 à 31) ; en outre la copie du registre du personnel (pièce employeur n° 12) et les deux contrats de travail de Mme [M] (pièces employeur n° 13 et 14) ne contredisent aucunement la surcharge de travail litigieuse étant précisé d'une part que c'est par simple allégation que l'employeur soutient que la charge de travail de Mme [F] ne peut être retenue du fait que sa remplaçante, Mme [M], n'en mentionne aucune et d'autre part que le rapport d'enquête fait aussi ressortir l'état de fatigue et de souffrance au travail de Mme [F].
C'est aussi en vain que la société Groupe Serda soutient que l'employeur n'a jamais harcelé quiconque (pièces salarié n° 6 et 7) et que Mme [K] indique auprès de l'agent enquêteur, puis par une lettre établie le 7 mars 2013 que de nombreuses précautions ont été prises par l'employeur du fait d'une pathologie antérieure (pièces employeur n° 6 et 7) ; en effet la cour retient que ces pièces dont dépourvues de valeur probante en ce que Mme [K] se contredit elle-même comme cela ressort du message qu'elle a adressé à Mme [N] [F] le 7 février 2012 pour l'avertir de la tentative de suicide de sa s'ur (pièce salarié n° 10).
C'est enfin en vain que la société Groupe Serda soutient que Mme [F] a fait un malaise après avoir sur-réagi aux propos de son employeur et que ce n'est que plus tard, au cours des procédures judiciaires, qu'elle a appris qu'il s'agissait d'une tentative de suicide ; en effet cela est aussi contredit par le message que Mme [K] a adressé à Mme [N] [F] le 7 février 2012 pour l'avertir de la tentative de suicide de sa s'ur (pièce salarié n° 10).
Le harcèlement moral est donc établi.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [F], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Groupe Serda à payer à Mme [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [F] demande la somme de 21 201 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société Groupe Serda s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture,
d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [F] doit être évaluée à la somme de 11 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Groupe Serda à payer à Mme [F] la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [F] demande la somme de 3 533,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 353,33 € au titre des congés payés afférents ; la société Groupe Serda s'y oppose sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 533,34 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Groupe Serda à payer à Mme [F] les sommes de :
- 3 533,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 353,33 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la délivrance de documents
Mme [F] demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [F].
Rien ne permet de présumer que la société Groupe Serda va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Groupe Serda de remettre à Mme [F] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Groupe Serda de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'instance.
La cour condamne la société Groupe Serda aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Groupe Serda à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT et juge que le licenciement de Mme [W] [F] est nul ;
Condamne la société Groupe Serda à payer à Mme [W] [F] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3 533,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 353,33 € au titre des congés payés afférents ;
DIT que les dommages et intérêts alloués à Mme [W] [F], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à Mme [W] [F], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Groupe Serda de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil,
ORDONNE à la société Groupe Serda de remettre Mme [W] [F] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société Groupe Serda à verser à Mme [W] [F] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Groupe Serda aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT