Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 23/03133 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EK4Y
[C] [R]
C/
S.A.R.L. [P]
[V] [I]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51108-2025-005703 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
S.A.R.L. [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Bernadette DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Madame [C] [R] a signé un bon de commande auprès de la SARL [P] relativement à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’une VMC double flux, et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 6 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [R] un crédit affecté à la fourniture de ces installations d’un montant de 31.900 euros remboursable en 180 mensualités après un report du crédit pendant 180 jours incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,82 %.
Se plaignant d’une part que l’ensemble des travaux n’avaient pas été effectués, d’autre part qu’elle n’avait pas perçu les aides gouvernementales, Madame [C] [R] a, par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2023, fait respectivement assigner la SARL [P] et la SA BNPP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la SARL [P] et celui conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03133.
A l’audience, du 1er octobre 2024, l’affaire avait été mise en délibéré au 25 novembre 2024 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats pour les conclusions du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [C] [R] a également fait assigner Monsieur [V] [I], son ancien compagnon, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00762.
A l’audience du 21 octobre 2025, il a été ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous les numéros RG 23/03133 et RG 25/00762 de sorte que les deux affaires sont désormais enregistrées sous l’unique numéro RG 23/03133.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été dûment retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré par disposition au greffe au 16 février 2026.
A la dernière audience et aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [R] sollicite du Tribunal sous le bénéficie de l’exécution provisoire, qu’il :
- la déclare recevable en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [V] [I] ;
- ordonner la jonction des instances RG 23/03133 et RG 25/00762 ;
- prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [P] et Madame [R] le 15 juin 2022 ;
en conséquence :
- ordonne à la SARL [P] de reprendre les panneaux photovoltaïques dans les quinze
jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL [P] à payer à Madame [C] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
subsidiairement, en l’absence de résolution :
- condamne la SARL [P] à lui payer une somme de 15.000 euros tous préjudices confondus ;
- prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [R] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1468,22 euros en remboursement des échéances mensuelles prélevées d’avril à août 2023, outre les échéances à compter de septembre 2023 ;
- condamne en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- déclarer le présent jugement commun et opposable à Monsieur [V] [I] ;
- dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, la renvoyer à mieux se pourvoir afin qu’elle fixe ses droits à l’égard de Monsieur [V] [I] ;
- débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne Monsieur [V] [I] aux dépens outre une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SARL [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens outre une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [P] sollicite de :
- débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- prendre acte de la proposition d’exécution de la SARL [P] au titre de la VMC et du chauffe-eau thermodynamique, la société étant dans l’attente d’un rendez-vous en vue de l’installation ;
à titre subsidiaire, si la résolution du contrat la liant à la demanderesse était prononcée :
- débouter Madame [C] [R] de sa demande de désinstallation sous astreinte ;
-débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires ;
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la SARL [P] à garantir Madame [C] [R] du remboursement du capital emprunté au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
en toute hypothèse :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [C] [R] aux entiers dépens, outre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- ordonner la poursuite du contrat de prêt selon les conditions contractuelles convenues le 6 juillet 2022 ;
à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution du contrat principal de vente entraînant la résolution du crédit affecté :
- condamner Madame [C] [R] à lui rembourser le montant du capital emprunté après déduction des versements de l’emprunteur ;
- condamner la SARL [P] à garantir Madame [C] [R] du remboursement du capital emprunté à son profit :
à titre infiniment subsidiaire, si une faute était reconnue et imputable à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- débouter Madame [C] [R] de ses demandes indemnitaires ;
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Madame [R], de sorte que le capital restitué à l’établissement bancaire ne puisse être inférieur aux deux tiers de sa créance ;
- condamner Madame [C] [R] à lui rembourser le montant du capital emprunté après déduction des versements de l’emprunteur ;
en tout état de cause :
- débouter Madame [C] [R] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- condamner Madame [C] [R] aux dépens, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- déclarer Madame [C] [R] irrecevable en sa demande de voir le présent jugement commun et opposable à Monsieur [V] [I], faute de droit d’agir à son encontre ;
- débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner Madame [C] [R] aux dépens, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 décembre 2025.
Sur la jonction
Madame [C] [R] sollicite la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/03133 et RG 25/00762. Toutefois, cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée lors de l’audience du 21 octobre 2025. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [C] [R] contre Monsieur [V] [I] :
Il résulte de la lecture combinée des articles 32 et 122 du Code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] soutient que Madame [C] [R] est dépourvue de droit d’agir à son égard dès lors qu’il ne serait pas lié contractuellement par le contrat de vente et de prêt souscrit.
Il n’est pas contesté par les parties que le bon de commande et le mandat d’assistance ont été signés par Madame [C] [R].
Madame [C] [R] soutient que le contrat de prêt a été en réalité signé par son ex compagnon, Monsieur [I]. Toutefois, il ressort de la lecture de l’offre de prêt que le contrat est signé à son seul nom. Par ailleurs, la signature figurant sur ledit contrat est similaire à celle sur le bon de commande.
Par conséquent, Madame [C] [R] échoue à démontrer que Monsieur [V] [I] serait le signataire du contrat de prêt impliquant qu’il soit partie à la relation contractuelle. Cependant, il n’est pas contesté que le bien immobilier qui a fait l’objet de l’installation d’une centrale photovoltaïque appartient à Monsieur [V] [I] seul. Par conséquent, en concluant le bon de commande, le contrat de prêt pour une prestation sur un bien ne lui appartenant pas, Madame [C] [R] pourrait se prévaloir des dispositions sur l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du Code civil.
Dans ces conditions, elle démontre tant avoir la qualité qu’un intérêt à agir contre Monsieur [V] [I] afin que le jugement lui soit commun. Ainsi, le présent jugement sera déclaré commun à Monsieur [V] [I].
Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre Madame [C] [R] et la SARL [P] :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une inexécution suffisamment grave, soit d’une décision de justice.
Madame [C] [R] soutient que la SARL [P] a commis un manquement contractuel en ne respectant pas son obligation de livraison de la VMC et du chauffe-eau thermodynamique, que le bon de commande ne détaille pas le coût de chaque prestation et que aucun consuel ne serait venu à son domicile pour délivrer une attestation de conformité. Enfin, elle indique que la société venderesse n’a pas respecté son mandat d’assistance puisqu’elle n’a reçu aucune aide étatique quant au financement de la centrale, du chauffe-eau d’eau et de la VMC alors que le commercial aurait déclaré qu’elle percevrait une aide de 10.000 euros.
Sur le non-respect de l’obligation de délivrance
En vertu de l’article L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3. de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L.216-6 du même code précise : I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut:
1. Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2. Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. — Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat:
1. Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service;
2. Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
L’absence de délivrance d’un bien constitue un manquement grave susceptible d’entraîner la résolution du contrat. A l’inverse, un simple retard dans le délai de livraison n’est pas susceptible d’entraîner la résolution du contrat à moins que les parties n’aient entendu ériger le délai de livraison en obligation essentielle de leur contrat. De même, un mauvais raccordement ne peut entraîner la résolution du contrat de vente, dont il est une prestation accessoire, que si l’erreur dans le raccordement n’est pas susceptible de régularisation à moindre coût.
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°55-03454 que devait être délivrés une centrale photovoltaïque, une VMC double flux et un chauffe-eau thermodynamique.
Il sera d’emblée relevé que contrairement à ce que soutient Madame [C] [R], le prix individuel de chaque prestation figure bien sur l’exemplaire du bon de commande produit par la SARL [P]. Par conséquent, la résolution du contrat de vente sur le fondement de ce moyen ne saurait être encourue.
S’agissant de la centrale photovoltaïque
Il ressort des déclarations des parties que la centrale photovoltaïque a été livrée et aucun élément de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement n’est produit. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient, Madame [C] [R], il ressort de l’attestation de conformité du 18 juillet 2022, qu’un consuel a apposé son visa le 7 septembre 2022 pour la conformité de l’installation. S’agissant de cette partie du contrat, la SARL [P] sera considérée comme ayant rempli son obligation de délivrance. La demande de résolution formulée par Madame [C] [R] sera donc rejetée sur ce point.
S’agissant de la VMC double flux
La VMC a été installée le 29 décembre 2022, soit postérieurement au délai de quatre mois prévu au sein du bon de commande. Il convient de relever que la SARL [P] a commis un manquement lors de son installation puisqu’il ressort de la notice d’utilisation que le bien ne pouvait être installé dans les combles. La SARL [P] avait toutefois accepté en février 2023 de la remplacer par un modèle pouvant être installé dans les combles. Par lettre recommandée du 17 avril 2023, Madame [C] [R] s’était toutefois plainte de l’absence d’installation dudit item. Néanmoins, la SARL [P] justifie avoir envoyé plusieurs mails les 29 mai, 5 juin et 25 juillet 2023 afin de convenir d’un rendez-vous avec Madame [C] [R] pour l’installation de la VMC.
Toutefois compte tenu du retard dans la pose de la VMC, des dysfonctionnements lors de son installation (gaines manquantes, extraction d’un chayeau de toiture non effectué, écoulement d’eau de la VMC sur le réseau électrique), nécessitant son changement, de l’absence de diligences accomplies par la SARL [P] afin de remplacer la VMC avant le 29 mai 2023, soit plus d’un an avant la conclusion du bon de commande initial et trois mois après l’acceptation de procéder à son changement, il y a lieu de considérer que la SARL [P] a commis plusieurs manquements contractuels rendant l’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente s’agissant de ladite prestation.
S’agissant du chauffe-eau thermodynamique
Il n’est pas contesté par les parties que le chauffe-eau thermodynamique n’a toujours pas été livré à Madame [C] [R]. S’il est vrai que la SARL [P] a sollicité la fixation d’un rendez-vous pour l’installation dudit chauffe-eau dès le 29 mai 2023, il convient de relever que cette installation serait intervenue quasiment un an après la signature du bon de commande en date du 15 juin 2022 alors que le bon de commande prévoyait un délai de livraison de quatre mois et que Madame [C] [R] avait mis en demeure la SARL [P] de remédier à ces différentes inexécutions contractuelles sous peine d’annuler le contrat en invoquant les dispositions de l’article L.216-6 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente s’agissant de la partie relative au chauffe-eau thermodynamique.
Sur le non-respect du mandat d’assistance administrative
En vertu de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il ressort du mandat d’assistance administrative en date du 15 juin 2022 que la SARL [P] s’est engagée à effectuer pour le compte de son mandant, Madame [C] [R], « toutes démarches administratives relatives à la réalisation d’une installation photovoltaïque […] auprès de » la mairie, le conseil général ou régional pour l’obtention de l’aide départementale ou locale, ENEDIS pour le raccordement, faire les déclarations nécessaires auprès de l’administration fiscale pour bénéficier d’allègements.
Madame [C] [R] affirme que ce mandat serait inexécuté dès lors qu’au jour de la conclusion du contrat, il était prévu qu’elle perçoive une aide financière de l’État à hauteur de 10.000 euros.
D’une part, il sera relevé qu’il est nullement entré dans le champ contractuel, plus particulièrement le bon de commande, qu’une aide financière de 10.000 euros serait versée à Madame [C] [R]. D’autre part, l’aide financière dont fait état Madame [C] [R] ne constitue pas un allègement fiscal et ne relève donc pas davantage du champ contractuel du mandat d’assistance administrative.
Par ailleurs, la SARL [P] produit un arrêté de non opposition émanant de la commune de [Localité 5], un mandat de représentation pour le raccordement de l’installation conclu avec ENEDIS.
Ainsi, Madame [C] [R] ne démontre pas que la SARL [P] aurait manqué à ses obligations contractuelles découlant du mandat d’assistance. Par conséquent, la résolution du contrat de vente ne saurait être encourue pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [P] a certes commis des manquements contractuels dans l’exécution du contrat de vente conclu le 15 juin 2022. Cependant, il sera relevé que ces manquements contractuels, suffisamment graves pour entraîner une résolution d’un contrat, concernent uniquement la vente et l’installation de la VMC double flux et du chauffe-eau thermodynamique. Par conséquent, la résolution du contrat de vente du 15 juin 2022 sera prononcée à l’exception de la partie du contrat relative à la centrale photovoltaïque.
Le contrat étant résolu s’agissant des biens qui n’ont pas été livrés au jour du présent jugement, la demande de poursuite du contrat de vente et la proposition d’installation des éléments manquants formulée par la SARL [P] sera rejetée.
Sur les conséquences de la résolution partielle du contrat de vente
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et entraîne des restitutions réciproques de la part de chacune des parties au contrat.
La résolution n’étant pas prononcée s’agissant de la centrale photovoltaïque, la demande d’enlèvement sous astreinte des panneaux aux frais de la SARL [P] formulée par Madame [C] [R] devient sans objet et sera donc rejetée.
Les autres prestations n’ayant pas été livrées, il n’y a pas lieu d’ordonner leur restitution.
Sur le sort du contrat de prêt affecté
En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été assignée par Madame [C] [R] et le contrat en vertu duquel le financement a été accordé ayant été partiellement résolu, il y a lieu de constater la résolution partielle du contrat de prêt affecté souscrit le 6 juillet 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [C] [R].
La résolution du contrat de vente porte sur la VMC double flux estimée à 4.000 euros tout compris, et sur le chauffe-eau thermodynamique également évalué à 4.000 euros tout compris. Par conséquent, la résolution du contrat de prêt est prononcée à hauteur de 8.000 euros. Le contrat de prêt demeure ainsi pour la somme de 23.900 euros et se poursuivra selon les conditions contractuelles prévues au sein de l’offre de prêt du 6 juillet 2022.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
Il a été rappelé que la résolution d’un contrat entraîne des restitutions réciproques. L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté et le prêteur les échéances versées par le débiteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236, C cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituaient une faute du prêteur le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 6], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101).
La charge la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur.
S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
Le 21 juillet 2022, Madame [C] [R] a signé une demande de financement valant attestation de livraison ainsi qu’un procès-verbal de réception de travaux sans réserve faisant référence au numéro du bon de commande.
S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature du procès-verbal de réception des travaux ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds.
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de réception de travaux est imprécis : il ne mentionne pas quelles prestations ont été effectuées, ce qui ne permet pas d’effectuer une comparaison entre ce document et le bon de commande. Or, il a été précédemment démontré qu’au jour de la demande de financement, ni la VMC double flux, ni le chauffe-eau thermodynamique n’ont été livrés à l’emprunteuse, soit 2/3 de la prestation financée. Par conséquent, l’absence de précision incontestable du procès-verbal de réception de travaux aurait dû conduire la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à refuser le déblocage des fonds ou a minima solliciter des informations complémentaires.
En s’abstenant de procéder à cette vérification, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute contractuelle. La faute étant démontrée, il convient de vérifier si Madame [C] [R] démontre l’existence d’un préjudice qui se rattache par un lien de causalité à la faute commise par la banque.
Madame [C] [R] se prévaut d’un préjudice découlant du déblocage des fonds alors que la prestation n’avait pas été complètement exécutée lui faisant perdre tous moyens de pression financière sur la SARL [P] afin qu’elle exécute l’ensemble de ses prestations. Il est constant que le déblocage des fonds du crédit affecté alors que les prestations n’étaient pas complètement exécutées a privé Madame [C] [R] de sa possibilité de ne pas contracter. Par conséquent, Madame [C] [R] démontre avoir subi un préjudice en lien avec les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s’analyse en réalité en une perte de chance de ne pas conclure.
Compte tenu de l’imprécision évidente du procès-verbal de réception de travaux, subordonnant le déblocage des fonds par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient d’évaluer cette perte de chance à 90 % du capital emprunté.
Ainsi, Madame [C] [R] est condamnée à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros (correspondant à 10 % du capital emprunté pour la partie des prestations faisant l’objet d’une résolution) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL sera quant à elle condamnée à restituer à Madame [C] [R], la somme de 1468,22 euros, correspondant aux échéances versées par cette dernière.
Sur la demande en garantie de la SARL [P] formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En vertu de l’article L.312-56, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Il a été précédemment démontré des manquements de la part de la SARL [P] qui ont entraîné tant la résolution partielle du contrat de vente du 15 juin 2022 que du contrat de prêt affecté du 6 juillet 2022. Par conséquent, la SARL [P] sera condamnée à garantir Madame [C] [R] du remboursement du prêt. La circonstance que la banque ait elle-même commis un manquement lors du déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier davantage le procès-verbal de réception de travaux est sans incidence sur cette garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [C] [R] à l’encontre de la SARL [P]
La demanderesse soutient avoir subi un préjudice moral découlant du temps consacré aux démarches effectuées auprès de la SARL [P] afin d’obtenir la livraison des éléments manquants.
Il a été démontré que la SARL [P] a commis une faute en ne respectant pas son obligation de délivrance. Or, il ressort des éléments versés à la procédure que Madame [C] [R] a envoyé des mails, adressé un courrier recommandé, démonté sa VMC qui présentait des dysfonctionnements et dont les photographies produites montrent des écoulements d’eau, et ce, afin de remédier aux manquements de la SARL [P]. Il convient donc de condamner la SARL [P] à lui payer une somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [C] [R] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le fait d’avoir partielle privé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution s’analyse en une sanction du manquement contractuel de l’établissement bancaire venant réparer le préjudice allégué par Madame [C] [R]. Cette dernière ne se prévalant d’aucun préjudice distinct, il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts tous préjudices confondus en l’absence de résolution prononcée
La résolution judiciaire du contrat de vente n’étant que partiellement prononcée, il y a lieu d’aborder la demande subsidiaire de dommages et intérêts tous préjudices confondus sollicitée par Madame [C] [R]. Cette demande ne concernant que l’absence de résolution, il convient de s’intéresser à la seule prestation relative à la centrale photovoltaïque. Or il a été précédemment démontré qu’aucun manquement contractuel n’a été commis s’agissant de la centrale photovoltaïque, par ailleurs, Madame [C] [R] se contente d’alléguer d’un préjudice qu’elle ne démontre pas. Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la compensation des sommes dues
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que lorsque deux obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, elles opèrent compensation à due concurrence.
En l’espèce, Madame [C] [R] étant créancière à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 1468,22 euros et parallèlement redevable à son égard de la somme de 800 euros, il y a lieu d’ordonner compensation des obligations à hauteur de 800 euros, montant qui viendra en déduction des sommes dues à Madame [C] [R].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P], qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens. En revanche, Monsieur [V] [I] ne saurait être considéré comme une partie perdante au procès, le présent jugement lui étant simplement opposable et aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre. Par conséquent, les demandes de Madame [C] [R] tendant à le voir condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Condamnées aux dépens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P] seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [R] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P] seront déboutées de leurs propres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’absence d’injonction d’enlèvement de la centrale photovoltaïque, la présente affaire apparaît compatible avec l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03133 et RG 25/00762 a d’ores et déjà été prononcée à l’audience du 21 octobre 2025 et que les deux affaires sont désormais enregistrées sous l’unique numéro RG 23/03133 ;
DECLARE Madame [C] [R] recevable en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [I] ;
REJETTE par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir formulée par Monsieur [V] [I] ;
DECLARE le présent jugement commun à Monsieur [V] [I] ;
PRONONCE la résolution partielle du contrat de vente conclu le 15 juin 2022 entre la SARL [P], et Madame [C] [R], étant précisé qu’est seule résolue la partie du contrat relative à la VMC double flux et le chauffe-eau thermodynamique évalué chacun à un montant de 4.000 euros toutes taxes comprises, soit un montant total de 8.000 euros ;
DIT que le contrat de vente conclu le 15 juin 2022 est maintenu s’agissant de la centrale photovoltaïque estimée à 23.900 euros ;
REJETTE par conséquent la demande d’enlèvement des panneaux photovoltaïques aux frais de la SARL [P] formulée par Madame [C] [R] ;
REJETTE la demande de la SARL [P] tendant à poursuivre l’exécution du contrat de vente en se proposant d’installer les éléments manquants à savoir la VMC double flux et le chauffe-eau thermodynamique ;
En conséquence,
CONSTATE la résolution partielle du contrat de crédit affecté souscrit le 6 juillet 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [C] [R] pour un montant de 8.000 euros à un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,82 % ;
CONSTATE que le contrat de prêt relatif au financement de la centrale photovoltaïque financée à hauteur de 23.900 euros se poursuit selon les conditions contractuelles fixées lors de la souscription du contrat de crédit affecté le 6 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer la somme de 1468,22 euros à Madame [C] [R] au titre des échéances payées par ce dernier en exécution du contrat de crédit affecté susmentionné ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à restituer la somme de 800 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [C] [R] à hauteur de 800 euros ;
DIT que cette somme de 800 euros viendra en déduction des sommes dues à Madame [C] [R] ;
CONDAMNE la SARL [P] à garantir Madame [C] [R] du remboursement du prêt conclu le 6 juillet 2022 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à Madame [C] [R] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommage et intérêts formulée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande condamnation à des dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P] à payer à Madame [C] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [C] [R] de ses demandes de condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles formulées à l’encontre de Monsieur [V] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION