Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQJ
N° RG 23/59176
et N° RG 24/50217
N°: 1
Assignation des :
22 Septembre 2023
28 Novembre 2023
18 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 23/57277
DEMANDERESSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocate postulante au barreau de PARIS - #P0261, Me Clarisse BAINVEL, avocate plaidante au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocate postulante au barreau de PARIS - #D0290, Maître Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX,
S.C.I. [Localité 18] COLOMB
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS - #C0386
N° RG 23/59176
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocate postulante au barreau de PARIS - #D0290, Maître Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX,
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société BI FLUIDES
[Adresse 16]
[Localité 13]
non représentée
N° RG 24/50217
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 18] COLOMB
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS - #C0386
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS - #L0194, Me Christophe BLONDEAUT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte en date du 21 novembre 2017, la SCI [Localité 18] Colomb a donné à bail commercial en état futur d’achèvement à la société Bati Renov des locaux commerciaux situés [Adresse 9] à [Localité 19].
La société Bouygues Bâtiment Ile de France est venue aux droits de la société Bati Renov.
Par acte du 8 avril 2021, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a donné en sous-location civile à la Direction Départementale des Finances Publiques du Val de Marne (la DDFIP 94) une partie de l’immeuble, à effet du 1er mai 2021.
Se plaignant de subir des infiltrations dans les locaux depuis son entrée dans les lieux, sans que son bailleur ne prenne les mesures nécessaires pour y remédier, la DDFIP 94 a, par acte en date du
22 septembre 2023 (RG 23/57277), fait assigner en référé la société Bouygues Bâtiment Ile de France et la SCI [Localité 18] Colomb aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant également :
- la consignation des loyers fixés par le bail de sous-location auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à justification par la bailleresse de la réalisation des travaux réparatoires et de la fin du trouble de jouissance, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil,
- la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire à intervenir.
Par acte en date du 28 novembre 2023 (RG 23/59176), la société Bouygues Bâtiment Ile de France a fait assigner en intervention forcée la société BPCE Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BI Fluides, aujourd’hui liquidée, titulaire du lot plomberie, sollicitant la jonction des procédures et de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise à venir.
Par acte en date du 18 décembre 2023 (RG 24/50217), la SCI [Localité 18] Colomb a fait assigner en intervention forcée la société Global Exploitation, locataire commerciale d’une partie de l’immeuble exploité à titre de résidence étudiante, aux même fins.
Les trois procédures ont été jointes.
A l’audience du 10 janvier 2024, la DDFIP 94 a déposé des écritures qu’elle a soutenues oralement, maintenant ses prétentions initiales, y ajoutant une demande de condamnation des sociétés [Localité 18] Colomb et Bouygues Bâtiment à prendre toute mesure permettant la cessation des infiltrations et ce sous astreinte de
2 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et portant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Bouygues Bâtiment Ile de France formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose à la réclamation tendant à la consignation des loyers ainsi qu’aux autres demandes, sollicitant que les dépens de l’instance soient laissés à la charge de le DDFIP 94.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Global Exploitation formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, “les dépens et l’article 700 du code de procédure civile” étant réservés.
La SCI [Localité 18] Colomb rappelle que la société Bouygues Bâtiment n’est pas seulement locataire commerciale mais également constructeur de l’immeuble. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à toute exécution forcée des travaux réparatoires sous astreinte.
La société BPCE Iard n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, prorogé au
14 février 2024 et au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, notamment les photographies, les échanges de courriels, les procès-verbaux de constat dressés le 20 octobre 2022 et le 30 octobre 2023, ainsi que le rapport préliminaire de l’expert dommages-ouvrage du 17 avril 2023 et le rapport d’audit plomberie du 31 mai 2023 de la société ETAT 9 produits par la société Bouygues Bâtiment, la DDFIP 94 justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civil, les désordres étant avérés et persistants toujours à ce jour.
La mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du présent dispositif aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la mesure.
Sur la demande de remise en état
Au visa de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, la DDFIP 94 invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des infiltrations qu’elle subit depuis 2021 et de l’inertie de son bailleur, et sollicite qu’il soit enjoint à son bailleur et au bailleur principal de prendre les mesures utiles pour faire cesser les troubles.
Toutefois, l’expertise judiciaire qui est sollicitée tend précisément à identifier l’origine des désordres et les travaux réparatoires qui devront être mis en oeuvre, de sorte que la demande de remise en état ne peut prospérer à ce stade de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande.
Sur la consignation des loyers
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la DDFIP 94 réclame le séquestre des loyers, en se prévalant de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance dès lors qu’elle ne peut jouir paisiblement des locaux loués, alors même qu’elle exerce une activité d’intérêt public.
La société Bouygues Bâtiment s’oppose à cette réclamation en faisant valoir que la demande de consignation des loyers n’est pas de nature à remédier au trouble de jouissance allégué et que la locataire n’a jamais cessé d’exploiter les locaux, maintenant son activité, précisant encore que des travaux sont en cours dans la résidence étudiante dont les installations sont notamment à l’origine des infiltrations.
Il est constant que la DDFIP 94 exploite les locaux donnés à bail depuis l’origine malgré les infiltrations subies, que le paiement du loyer est la contrepartie de l’occupation des lieux, et qu’en l’état, en l’absence d’une impossibilité de jouissance des locaux, la demande sera écartée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres d’infiltrations allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer les conséquences éventuelles des désordres constatés sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de l’immeuble à sa destination ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Direction Départementale des Finances Publiques du Val de Marne à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation des sociétés bailleresses à faire cesser les infiltrations, et ce sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la consignation des loyers ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [R]
Consignation : 5000 € par DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
le 21 Avril 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.