Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01984 DU 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04391 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B6J
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Léa JEROME
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : LEVY Philippe
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B], né le 18 mai 1987, ayant la profession de chauffeur poids lourd qu’il n’exerce plus, a sollicité le 16 avril 2023 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 8 juin 2023, a estimé qu’à la date du 16 avril 2023, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande.
Monsieur [W] [B] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 8 juin 2023, a confirmé la décision et a maintenu le refus de la pension d’invalidité.
Par courrier daté du 13 octobre 2023, Monsieur [W] [B] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [W] [B] et donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont il serait atteint, à à la date du 16 avril 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [P], médecin consultant :
- d'examiner Monsieur [W] [B] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé,
- de dire si à la date du 16 avril 2023, Monsieur [W] [B] présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 16 avril 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [O] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [W] [B] qui n’a pas comparu à l’audience est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de pension d’invalidité en produisant deux certificats médicaux émanant du Docteur [F] daté du 21 juin 2023 et du Docteur [J] daté du 23 juin 2023 indiquant qu’il ne peut reprendre son activité professionnelle de chauffeur poids lourd ou un travail de force.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [B] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 16 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale communqué aux deux parties, le Docteur [P], médecin consultant, conclut que Monsieur [W] [B] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers et est capable de travailler.
Il convient de rappeler que ce qui est évalué, c’est la possibilité pour le requérant de se procurer, dans une profession quelconque et non dans sa profession antérieure, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité allégué.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide qu’à la date impartie pour statuer du 16 avril 2023, Monsieur [W] [B] ne présentait pas un état d’invalidité au sens des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il est débouté de son recours.
Sur les dépens
Le recours de Monsieur [W] [B] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront laissés à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 avril 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 24 mai 2024;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de son recours,
DIT QUE Monsieur [W] [B] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 16 avril 2023 un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉM-C FRAYSSINET
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