Texte intégral
ARRET
N°442
THERIER
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05879 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5VU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 20 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [P]
8 résidence Ophélie
Place LA FONTAINE
62630 ETAPLES
Comparante en personne
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62103 CALAIS
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [D] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [P] d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité, le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent le 8 octobre 2019 au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, lequel par jugement du 20 novembre 2021 a débouté Mme [P] de sa demande, confirmé la décision de refus d'attribution de pension d'invalidité, et condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a le 7 décembre 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 27 novembre 2020.
Aux termes de ses explications orales, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'une pension d'invalidité doit lui être octroyée.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu s'exprimer devant le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'a pas regardé ses examens médicaux.
Elle ajoute que son état s'est aggravé, car une deuxième hernie discale a été diagnostiquée.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'un refus d'octroi d'une pension d'invalidité a été notifié à Mme [P] dont la réduction de la capacité de gain était inférieure aux 2/3, ce qu'a confirmé le médecin consultant du tribunal, tout en relevant qu'une seconde IRM du 1er août 2019 faisait apparaître une protrusion discale récente et des séquelles sur la racine S1 et une atteinte plus importante que celle du rapport médical.
La caisse précisait qu'il s'agissait de la raison pour laquelle le tribunal avait invité Mme [P] à formuler une nouvelle demande de pension d'invalidité, mais que Mme [P] ne produisait en cause d'appel aucun élément nouveau.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande.
En l'espèce, Mme [P] a le 5 novembre 2018 saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance d'invalidité, et c'est donc à cette date que les premiers juges et la cour doivent se situer pour apprécier l'existence de celle-ci.
Après examen de Mme [P], le médecin-conseil a estimé que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux 2/3.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé cet avis du médecin conseil, après examen de Mme [P], par un écrit du 11 juin 2020.
Il a indiqué que les signes fonctionnels présentés par Mme [P] étaient modérés, et que la capacité de gain n'était pas réduite des deux tiers.
Mme [P] ne produit aucun élément nouveau à l'audience.
Le médecin consultant a cependant indiqué que la nouvelle IRM de 2019 montrait une modification de l'état de santé, ne pouvant être prise en compte pour la mission qui lui était donnée, mais qui pourrait justifier une nouvelle demande, alors que cet examen montre une protrusion discale récente et des séquelles sur la racine S1 droite tuméfiée, entraînant une atteinte plus importante que celle du rapport d'invalidité initiale.
Cet élément est de nature à justifier d'une nouvelle demande, comme l'ont indiqué les premiers juges, mais ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision de rejet de la demande par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Succombant en ses demandes, Mme [P] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [P] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 20 novembre 2021,
Condamne Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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