Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02494 (QPC)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02486 (dossier au fond)
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [Z] [D]
né le 21 août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Alexandre Marinelli, pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 31 mai 2024 à 09h41 et 09h52,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;
- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 31 mai 2024 à 09h30, par le conseil choisi de M. [Z] [D] ;
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 31 mai 2024 à 09h41 et 09h52 ;
- Vu le message du ministère public en date du 31 mai 2024 à 10h48 qui ne fait pas d'observationsur la question prioritaire de constitutionnalité ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] prétend que les dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et interprété par la jurisprudence, portent une atteinte injustifiée aux droits et libertés garanties notamment par les articles du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 34 et 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, aux articles 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d'aller et venir, du principe des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable ainsi que les principes d'égalité devant la Loi et devant la Justice ; mais également, aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle de clarté de la Loi, de sécurité juridique, de prévisibilité devant la Justice et devant la Loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi qui commande au Législateur de prémunir les sujets de droit de tous risques d'arbitraire, d'interprétation stricte de la Loi, corollaire du principe de légalité :
- en ce qu'elles restreignent l'office du Juge, en tant que garant de la Liberté individuelle, en limitant la possibilité d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de l'étranger, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, que dans la seule hypothèse où il serait caractérisé que l'irrégularité de procédure constatée aurait porté " substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ",
- en ce qu'elles privent l'étranger de la garantie d'un recours utile par l'effet des restrictions édictées par les dispositions critiquées, et portent atteinte aux droits de la défense, puisque quelles que soient les irrégularités de procédure soulevées par l'avocat de l'étranger, celles-ci seront sans réelle incidence sur le sort du procès, par l'effet notamment de la notion nouvelle d'atteinte substantielle aux droits,
- en ce qu'elles n'assurent pas aux étrangers placés en rétention administrative des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables qui invoqueraient, nécessairement devant d'autres Juridictions, des irrégularités de procédure identiques,
- en ce que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définit pas la notion d'" atteinte substantielle aux droits ", ni celle d'atteinte " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ", caractérisant par ailleurs une méconnaissance du Législateur de l'étendue de sa compétence ' "
En réplique, la préfecture de Seine Et Marne soutient que la question ne présente ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 31 mai 2024 dans un écrit distinct des conclusions de Monsieur [Z] [D], et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle est relative aux conséquences des violations des conditions de forme prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles dans les procédures de rétention administrative, procédure mise en 'uvre à l'égard de Monsieur [Z] [D], et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En outre, elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés à l'occasion de la réforme de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 posant ainsi la question de la conformité des nouvelles dispositions aux normes constitutionnelles, et notamment à l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
Les dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et interprété par la jurisprudence,
Portent-elles une atteinte injustifiée aux droits et libertés garanties notamment par les articles du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 34 et 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, aux articles 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d'aller et venir, du principe des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable ainsi que les principes d'égalité devant la Loi et devant la Justice ; mais également, aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle de clarté de la Loi, de sécurité juridique, de prévisibilité devant la Justice et devant la Loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi qui commande au Législateur de prémunir les sujets de droit de tous risques d'arbitraire, d'interprétation stricte de la Loi, corollaire du principe de légalité :
- en ce qu'elles restreignent l'office du Juge, en tant que garant de la Liberté individuelle, en limitant la possibilité d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de l'étranger, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, que dans la seule hypothèse où il serait caractérisé que l'irrégularité de procédure constatée aurait porté " substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ",
- en ce qu'elles privent l'étranger de la garantie d'un recours utile par l'effet des restrictions édictées par les dispositions critiquées, et portent atteinte aux droits de la défense, puisque quelles que soient les irrégularités de procédure soulevées par l'avocat de l'étranger, celles-ci seront sans réelle incidence sur le sort du procès, par l'effet notamment de la notion nouvelle d'atteinte substantielle aux droits,
- en ce qu'elles n'assurent pas aux étrangers placés en rétention administrative des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables qui invoqueraient, nécessairement devant d'autres Juridictions, des irrégularités de procédure identiques,
- en ce que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définit pas la notion d'" atteinte substantielle aux droits ", ni celle d'atteinte " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ", caractérisant par ailleurs une méconnaissance du Législateur de l'étendue de sa compétence ' ".
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
Les dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et interprété par la jurisprudence,
Portent-elles une atteinte injustifiée aux droits et libertés garanties notamment par les articles du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 34 et 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, aux articles 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d'aller et venir, du principe des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable ainsi que les principes d'égalité devant la Loi et devant la Justice ; mais également, aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle de clarté de la Loi, de sécurité juridique, de prévisibilité devant la Justice et devant la Loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi qui commande au Législateur de prémunir les sujets de droit de tous risques d'arbitraire, d'interprétation stricte de la Loi, corollaire du principe de légalité :
- en ce qu'elles restreignent l'office du Juge, en tant que garant de la Liberté individuelle, en limitant la possibilité d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de l'étranger, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, que dans la seule hypothèse où il serait caractérisé que l'irrégularité de procédure constatée aurait porté " substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ",
- en ce qu'elles privent l'étranger de la garantie d'un recours utile par l'effet des restrictions édictées par les dispositions critiquées, et portent atteinte aux droits de la défense, puisque quelles que soient les irrégularités de procédure soulevées par l'avocat de l'étranger, celles-ci seront sans réelle incidence sur le sort du procès, par l'effet notamment de la notion nouvelle d'atteinte substantielle aux droits,
- en ce qu'elles n'assurent pas aux étrangers placés en rétention administrative des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables qui invoqueraient, nécessairement devant d'autres Juridictions, des irrégularités de procédure identiques,
- en ce que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définit pas la notion d'" atteinte substantielle aux droits ", ni celle d'atteinte " dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ", caractérisant par ailleurs une méconnaissance du Législateur de l'étendue de sa compétence ' "
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
DISONS que le litige posant la question de la liberté de Monsieur [Z] [D] il n'y a pas lieu de sursoir à statuer ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé