Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 21/10375
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2M4
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2021
06 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [O] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[A] [F] [V]-[D]
Représentée par ses représentants légaux madame [U] [D] et monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/10375
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2M4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D], née le [Date naissance 5] 1981, et sa fille, [A] [D], née le [Date naissance 1] 2011, étaient victime d’une attaque terroriste à [Localité 7] (06), le 14 juillet 2016.
Le soir du 14 juillet 2016 entre 22h32 et 22h50 avait lieu à [Localité 7] un attentat terroriste commis par un camion bélier piloté par Monsieur [G] [J] ; ce dernier roulait sur la Promenade des Anglais environ 2 km juste après la fin du feu d’artifice et causait 86 morts et 458 blessés physiques.
Madame [U] [D], qui s’était rendue au feu d’artifice avec sa fille [A] âgée de 5 ans, son compagnon et des amis, se trouvait avec [A] en haut des escaliers qui remontent de la plage publique sur la Promenade des Anglais chaussée Sud, à hauteur du Palais de la Méditerranée, lorsqu’une fusillade avait lieu entre le conducteur du camion et les policiers. Elle était alors séparée de son compagnon et de ses amies, et, effrayée, rebroussait chemin en direction de la plage, où elle se cachait avec [A] qu’elle protégeait dans ses bras, avant de s’enfermer dans des toilettes où elles attendaient ensemble.
Madame [U] [D] déposait plainte le 19 juillet 2016.
Madame [U] [D] et sa fille étaient toutes deux prises en charge, notamment par des psychologues spécialisés en EMDR et pédopsychiatres. Madame [U] [D] faisait également l’objet d’un traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques, et était placée en arrêt de travail.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) versait à Madame [U] [D] des provisions pour un montant total de 22.400 euros, ainsi que d’un montant de 10.000 euros à [A].
Madame [U] [D] était examinée le 17 janvier 2018 par le docteur [P] [K], psychiatre, missionné par le FGTI. Il déposait son rapport aux termes duquel il concluait à la non-consolidation de l’état de santé de Madame [U] [D].
Il convoquait à nouveau Madame [U] [D] et déposait son rapport définitif le 29 janvier 2019, aux termes duquel il concluait comme suit :
«Arrêts de travail : A compter du 29 juillet 2016 jusqu’au 6 janvier 2017, Puis à 50% à partir du 7 janvier 2017, Puis à 70% à partir du 10 avril 2017, Reprise à temps complet le 10 juillet 2017 ; Angoisse de mort imminente : important ; GTP : Classe II du 15 juillet 2016 jusqu’à la reprise à temps complet, Classe I jusqu’à la consolidation ; Consolidation le 29 janvier 2019 ; DFP : 5% ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Préjudice d’agrément : Evoqué pour l’éviction des lieux de spectacle et les activités de foule.»
Concernant [A], elle était également examinée le 17 janvier 2018 par le docteur [P] [K], psychiatre, missionné par le FGTI. Il déposait son rapport aux termes duquel il concluait à la non-consolidation de l’état de santé de [A].
Le 4 mai 2019, le docteur [W] [I], également psychiatre missionné par le Fonds de garantie, ayant repris le dossier de [A], déposait son rapport d’expertise définitif, aux termes duquel il concluait comme suit :
«PGPA : néant ; DFTT : néant ; DFTP 25% : du 14 juillet 2016 au 14 décembre 2016 ; DFTP 10% : du 15 décembre 2016 au 20 février 2019 ; Consolidation : le 20 février 2019 (correspondant à l’attestation du dernier psychologue consulté Monsieur [M]) ; DFP : 5% ; Quantum doloris : 3/7 ; Pas d’incidence scolaire.»
A la suite de ces rapports, des offres d’indemnisation ont été faites par le FGTI sans parvenir à un accord. Ainsi, Madame [U] [D] et sa fille assignaient le FGTI en réparation de leurs préjudices.
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Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [D], agissant en son nom personnel, et ès qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], également représentée par son père, Monsieur [R] [V], demandent au tribunal de :
CONDAMNER le FGTI à verser à Mme [U] [D] la somme totale de 165.990,72 € à déduire provision versée soit 22 400,00 € solde restant dû 143 590,72 € provision déduite décomposée comme suit :
CONDAMNER le FGTI à verser à [A] [V] – [D] représentée par ses deux parents, la somme totale de 141 235,50 € soit provision déduite 131.235,5 € décomposée comme suit, au titre de la réparation intégrale des préjudices qu’elle subit des suites de l’attentat de [Localité 7] ;
VOIR CONDAMNER le succombant à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire la décision à intervenir ;
CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens distraits au profit de Me Coviaux, Avocat au Barreau de Paris qui en a fait l’avance.
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Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI sollicite du tribunal :
FIXER la réparation du préjudice de Madame [U] [D] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 780 euros, Pertes de gains professionnels actuels : 10.731 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3.676,25 euros,Souffrances endurées : 5.000 euros, Préjudice d’angoisse de mort imminente : 3.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 8.050 euros, CONSTATER l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [U] [D] :
PESVT : 10 000 euros, ALLOUER à Madame [U] [D] la somme de 10 000 euros au titre du PESVT ;
FIXER la réparation du préjudice de Mademoiselle [A] [X]-[D] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 560 euros, Préjudice scolaire : DEBOUTER, Déficit fonctionnel temporaire : 2.957,50 euros, Souffrances endurées : 8.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 10.500 euros, CONSTATER l’offre du Fonds de Garantie de payer à Mademoiselle [A] [X] [D] :
PESVT : 10 000 euros,ALLOUER à Madame Mademoiselle [A] [X] [D] la somme de 10 000 euros au titre du PESVT ;
JUGER que viendront en déduction les provisions déjà perçues ;
DEBOUTER les consorts [D] du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires.
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La CPAM de Pau-Pyrénées informe le tribunal par lettres du 6 juin 2023 qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l'état définitif de ses débours s'élève aux sommes suivantes :
Madame [U] [D] : 12.296,95 euros, [A] [D] : 310 euros.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Pau-Pyrénées, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 juin 2023. L’audience de plaidoiries se tenait le 14 décembre 2023 et la décision était mise en délibéré au 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
Madame [U] [D] et sa fille, [A] [D], assistaient au feu d’artifice du 14 juillet 2016 à [Localité 7] au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. Au total, ce sont 86 personnes qui ont été tuées, et 458 blessées physiquement durant cette soirée.
Elles ont ainsi été victimes directes de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016. Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] et sa fille, [A] [D] relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [U] [D] et sa fille, [A] [D] des conséquences dommageables de l’attentat et à leur verser les indemnités ci-après allouées.
II- Sur la réparation des préjudices de Madame [U] [D]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [D], âgée de 37 ans lors de la consolidation et rédacteur principal de la compagnie LIGNES AZUR lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
Madame [U] [D] expose avoir conservé des dépenses de santé à sa charge pour un montant total de 780 euros, et sollicite que lui soit allouée cette somme. Le Fonds de Garantie offre la même somme.
En conséquent, il convient de constater l’accord intervenu entre les parties, et d’allouer à Madame [U] [D] la somme de 780 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 24.205,92 euros, et le FGTI offre la somme de 10.731 euros.
En l’espèce, l’expert retient les périodes d’arrêt de travail imputables aux faits dont elle a été victime suivants :
«A compter du 29 juillet 2016 jusqu’au 6 janvier 2017, Puis à 50% à partir du 7 janvier 2017, Puis à 70% à partir du 10 avril 2017, Reprise à temps complet le 10 juillet 2017.»
Madame [U] [D] indique tout d’abord que si le FGTI ne considère que les périodes d’arrêts de travail retenues par l’expert, il convient en réalité de retenir l’intégralité des périodes d’arrêts sur toute la période avant consolidation, donc également sur la période allant du 14 juillet 2019 au 29 janvier 2019.
Elle indique en effet qu’après avoir repris son activité à temps plein, elle bénéficiait de nouveau d’arrêts de travail, et effectuait des formations pendant lesquelles elle n’exerçait plus son activité à temps plein.
Toutefois, les arrêts non retenus par l’expert évoqués par Madame [U] [D] sont antérieurs à la réunion d’expertise et au dépôt du rapport d’expertise définitif, de telle sorte que l’expert en avait connaissance, et a toutefois seulement retenu ceux ci-dessus reportés comme imputables.
En outre, il n’apparait pas que postérieurement au dépôt du rapport, Madame [U] [D] ait contesté les périodes d’arrêts retenues.
Partant, il convient de ne retenir comme imputables à l’attentat que les périodes d’arrêts visées par l’expert, soit du 29 juillet 2016 au 10 juillet 2017.
Madame [U] [D] produit ses avis d’imposition desquels il ressort qu’elle perçu les revenus suivants :
2013 : 34.417 euros, 2014 : 35.169 euros, 2015 : 39.835 euros, 2016 : 30.040 euros, 2017 : 32.178 euros, 2018 : 35.712 euros, 2019 : 38.143 euros, 2020 : 41.651 euros.
Elle sollicite que le revenu de référence soit fixé à la somme de 39.835€ correspondant à la somme déclarée pour l’année 2015, année précédant l’attentat. Toutefois, cette somme n’est pas représentative de son revenu moyen, il convient de fixer le revenu de référence au regard des années précédant l’attentat soit la somme de :
(35.169€ + 39.835€) / 2 = 37.502 euros, soit 3.125,17 euros par mois.
Madame [U] [D] justifie ne pas avoir perçu de sommes de la part de la prévoyance employeur, D&O PREVOYANCE.
Sur la période des arrêts de travail imputable, du 29 juillet 2016 au 10 juillet 2017, Madame [U] [D] a perçu les salaires suivants :
Août 2016 : 1.950,53 euros, Septembre 2016 : 1.766,65 euros, Octobre 2016 : 1.709,53 euros, Novembre 2016 : 2.957,05 euros, Décembre 2016 : 1.640,45 euros, Janvier 2017 : 2.345,69 euros, Février 2017 : 2.895,96 euros, Mars 2017 : 2.256,68 euros, Avril 2017 : 2.180,23 euros, Mai 2017 : 2.180,23 euros, Juin 2017 : 2.691,65 euros, Juillet 2017 : 2.196,09 euros.
TOTAL : 26.770,74 euros
Dès lors, la perte de revenus de Madame [U] [D] sur la période des arrêts de travail imputable est la suivante :
37.502€ - 26.770,74€ = 10.731,26 euros
Madame [U] [D] sollicite par ailleurs l’actualisation de cette somme, basée sur l’évolution du SMIC horaire, qui était de 1.521,22 euros par mois en janvier 2019 à la date de la consolidation. Elle indique que le dernier indice publié en mai 2022 à la date de ses demandes, est de 1.645,58 euros, soit une évolution de 8,18% qu’elle souhaite voir appliquée à sa perte de revenus.
Toutefois, compte tenu des importantes provisions versées à Madame [U] [D] par le FGTI dès le début de la procédure, sa demande sera rejetée à ce titre.
Partant, il sera alloué la somme de 10.731,26 euros à Madame [U] [D].
- Préjudices patrimoniaux permanents
Néant
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 4.419 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total et le FGTI offre la somme de 3.676,25 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
«GTP : Classe II du 15 juillet 2016 jusqu’à la reprise à temps complet (10 juillet 2017), Classe I jusqu’à la consolidation, le 29 janvier 2019.»
Ainsi, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [U] [D] jusqu'à la consolidation justifient l'octroi d'une somme totale de 3.960,90 euros [(360jx27€x25%)+(567jx27€x10%)].
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 25.000 euros, et le FGTI offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu des souffrances endurées cotées à 2,5/7 compte tenu notamment des manifestations anxiophobiques avec conduites d’évitement et de réassurance, troubles du sommeil ponctuels, et réactivités émotionnelles.
De plus, la requérante fournie de nombreuses pièces médicales établissant le traumatisme, que ce soit juste après les faits ou plusieurs mois après. Ces séquelles ont nécessité une prise en charge soutenue par différents intervenants dans le champ médical ou associé.
En conséquence, les souffrances endurées subies par Madame [U] [D] seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
- Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l'issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé "souffrances endurées".
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l'importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 25.000 euros, et le FGTI offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’angoisse qu’il qualifie d’«important».
Au regard des éléments produits aux débats, Madame [U] [D] a été exposée directement à un risque de mort le soir du 14 juillet 2016 alors qu’elle remontait les escaliers menant de la plage à la Promenade des Anglais à [Localité 7].
Madame [U] [D] n’était en effet donc qu’à quelques mètres de l’endroit où le camion a stoppé sa course et de la fusillade. Alors qu’elle regagnait la Promenade depuis la plage en face du Palais de la Méditerranée, elle entendait les tirs, et était séparée de son compagnon et de ses amies dans un important mouvement de foule. Elle est alors restée seule avec sa fille, affolée, ne sachant que faire pour protéger son enfant d’un évènement dont elle ignorait l’ampleur et les détails. Elle indique à ce titre «on entendais les coups de feu et les flics qui hurlaient d’aller de l’eau mais je ne pouvais plus bouger… j’ai cru qu’on allait mourir». Elle craignait non seulement pour sa vie, mais également pour celle de sa fille et de ses proches dont elle n’avait plus de nouvelles.
Ce préjudice caractérisé peut, ainsi, être indemnisé.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 6.000 euros à Madame [U] [D].
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 56.585,80 euros, et le FGTI offre la somme de 8.050 euros.
La méthodologie dont il est demandé l’application par Madame [U] [D], basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Madame [U] [D] et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expert désigné compte-tenu des séquelles relevées, à savoir la persistance d’éléments résiduels caractérisés par des conduites d’évitement, une réactivité émotionnelle, et quelques manifestations anxieuses résiduelles, et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1.770 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [U] [D] la somme de 8.850 euros (1.770x5).
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice a été retenu par le FGTI à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
La nomenclature Dintilhac n’a pas prévu ce poste de préjudice en tant que tel mais a néanmoins retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Madame [U] [D] sollicite la somme de 30.000 euros, et le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Il convient de souligner que ce poste de préjudice est une aide forfaitaire allouée par le Fonds de Garantie, ne reposant pas sur l’expertise médico-légale, mais fondée sur la prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’actes terroristes.
En conséquence, il sera alloué à Madame [U] [D] la somme de 10.000 euros.
III- Sur la réparation des préjudices de [A] [D]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [A] [D], âgé de 7 ans lors de la consolidation et élève en classe de maternelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
[A] [D] expose avoir conservé des dépenses de santé à sa charge pour un montant total de 560 euros, et sollicite que lui soit allouée cette somme. Le Fonds de Garantie offre la même somme.
En conséquent, il convient de constater l’accord intervenu entre les parties, et d’allouer à [A] [D] la somme de 560 euros.
- Préjudices patrimoniaux permanents
Néant
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
[A] [D] sollicite la somme de 3.538,50 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total et le FGTI offre la somme de 2.957,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
«DFTT : néant ; DFTP 25% : du 14 juillet 2016 au 14 décembre 2016 ; DFTP 10% : du 15 décembre 2016 au 20 février 2019.»
Ainsi, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [A] [D] jusqu'à la consolidation justifient l'octroi d'une somme totale de 3.184,65 euros [(153jx27€x25%)+(797jx27€x10%)].
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit «d’angoisse de mort imminente», qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
[A] [D] sollicite la somme de 25.000 euros, et le FGTI offre la somme de 8.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu des souffrances endurées cotées à 3/7 compte tenu notamment des troubles de l’endormissement épisodiques avec réminiscences pénibles dans un contexte d’angoisses, des comportements d’évitements, des troubles anxieux à type de somatisation, une labilité émotionnelle avec anxiété.
De plus, la requérante fournie de nombreuses pièces médicales établissant le traumatisme, que ce soit juste après les faits ou plusieurs mois après. Ces séquelles ont nécessité une prise en charge soutenue par différents intervenants dans le champ médical ou associé.
En conséquence, les souffrances endurées subies par [A] [D] seront réparées par l'allocation de la somme de 8.000 euros.
- Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l'issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé "souffrances endurées".
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l'importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
[A] [D] sollicite la somme de 25.000 euros, et le FGTI n’offre aucune somme.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’angoisse et indique «on ne retiendra pas la notion de préjudice de mort imminente compte tenu de l’incapacité de faire le lien entre l’angoisse du moment du 14 juillet 2016 avec l’objet direct et exclusif des faits de l’attentat».
Toutefois, [A] [D] a notamment déclaré «depuis ce jour-là j’ai peur qu’on me tue, avec toi et [N] [sa mère et son compagnon]. C’est souvent le soir chez toi que je pense à ça parce que j’étais avec toi et c’est surtout le soir que je pense qu’on nous tue […]. Quand j’étais dans les toilettes avec toi, on était enfermées et j’avais peur. On entendait beaucoup de bruit et tout le monde criait.».
Ces propos sont de nature à démontrer que, si une enfant de 5 ans au moments de faits n’a certes pas la même perception et appréhension de la mort qu’un adulte, elle a nécessairement ressenti une angoisse très importante et anormale pour une enfant de son âge, directement imputable à la situation.
L’expert a d’ailleurs relevé en ce sens, en dépit de ses conclusions : «il persiste à ce jour des troubles de l’endormissement épisodiques avec expression de réminiscences pénibles dans un contexte d’angoisse au cours duquel la peur de la mort et du kidnapping sont présent».
Au surplus, tel qu’exposé précédemment, la mère de [A], Madame [U] [D], subi un préjudice d’angoisse de mort imminente qualifié par l’expert d’«important».
Or, pendant toute la durée de l’attentat, [A] et sa mère sont restées toutes les deux, séparées du reste de leur groupe, Madame [U] [D] ayant alors pour principal préoccupation de protéger sa fille en attendant de retrouver son compagnon et ses amies. Elle explique en effet être restée accroupie de longues minutes dans le sable, en agrippant fort sa fille dans ses bras, avant de courir avec elle vers une plage plus à l’est, où elles s’enfermaient dans des toilettes pour homme.
[A] a donc nécessairement ressenti et intériorisé l’angoisse de sa mère, de par le lien fusionnel relatif existant entre une mère et son enfant.
Ce préjudice caractérisé peut, ainsi, être indemnisé.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 6.000 euros à [A] [D].
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
[A] [D] sollicite la somme de 57.137 euros, et le FGTI offre la somme de 10.500 euros.
La méthodologie dont il est demandé l’application par Madame [U] [D], basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par [A] [D] et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expert désigné compte-tenu des séquelles relevées, à savoir un état de stress post-traumatique manifesté par des troubles de l’endormissement épisodiques avec réminiscences pénibles dans un contexte d’angoisses, des comportements d’évitements, des troubles anxieux à type de somatisation, une labilité émotionnelle avec anxiété, et étant âgée de 7 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.310 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [U] [D] la somme de 11.550 euros (2.310x5).
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice a été retenu par le FGTI à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
La nomenclature Dintilhac n’a pas prévu ce poste de préjudice en tant que tel mais a néanmoins retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
[A] [D] sollicite la somme de 30.000 euros, et le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Il convient de souligner que ce poste de préjudice est une aide forfaitaire allouée par le Fonds de Garantie, ne reposant pas sur l’expertise médico-légale, mais fondée sur la prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’actes terroristes.
En conséquence, il sera alloué à [A] [D] la somme de 10.000 euros.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [U] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [U] [D] et [A] [D] ont été victimes d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 et qu’elles ont droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [U] [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe d’un attentat terroriste :
- dépenses de santé actuelles : 780 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 10.731,26 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3.960,90 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros,
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 6.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros ;
Condamne le FGTI à payer à [A] [D], représentée par ses parents, Madame [U] [D] et Monsieur [R] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe d’un attentat terroriste :
- dépenses de santé actuelles : 560 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3.184,65 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 6.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 11.550 euros,
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [U] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Pau-Pyrénées ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président