Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VX
jugement du 09 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19-001484
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004051 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210065
INTIMEE :
S.A. PODELIHA - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2007, la société anonyme d'HLM Le Foyer Manceau, aux droits de laquelle vient la SA Podeliha, a donné à bail à M. [Z] [Y] un local d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel de base d'un montant de 285,90 euros.
Le 20 août 2019, la SA Podeliha a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.993,48 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 9 septembre 2019 visant la clause résolutoire.
Par suite et suivant exploit du 22 novembre 2019, elle a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et de condamnation au paiement des loyers impayés.
Suivant jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- condamné M. [Y] à payer à la société Podeliha la somme de 5.011,69 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 sur la somme de 3.993,48 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- dit que M. [Y] pourra s'acquitter de cette somme en 36 mensualités dont 35 versements de 50 euros et le dernier versement (36ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la décision,
- constaté que les effets de la clause de résiliation du bail sont intervenus le 21 octobre 2019,
- rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours de ces délais et qu'en cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail initial reprendra effet en tous points, le propriétaire ne pouvant pas faire exécuter la condamnation à l'expulsion,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, due au titre de l'arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Y] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- débouté la société Podeliha de ses plus amples demandes,
- débouté la société Podeliha de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite de ses dispositions portant rejet des prétentions de la société Podeliha et relatives aux modalités dans lesquelles les dépens seront recouvrés ainsi que l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre la SA Podeliha.
Suivant conclusions déposées le 23 février 2022, la SA Podeliha a formé appel incident de cette même décision.
Concernant ces dernières écritures et suivant conclusions dites d'incident déposées le 30 juin 2022, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger les conclusions d'intimé avec appel incident de la société Podeliha irrecevables,
- condamner la société Podeliha à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Podeliha aux entiers dépens.
Cependant au regard d'une procédure orientée conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, le 30 août 2022, il a été indiqué à l'appelant qu'en l'absence de conseiller de la mise en état, l'incident qu'il soulevait ne pouvait être audiencé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 28 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 novembre 2022, M. [Y] demande à la présente juridiction de :
- le juger recevable en son appel, le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la société Podeliha la somme de 5.011,69 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 sur la somme de 3.993,48 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- a dit qu'il pourra s'acquitter de cette somme en 36 mensualités dont 35 versements de 50 euros et le dernier versement (36ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la décision,
- a constaté que les effets de la clause de résiliation du bail sont intervenus le 21 octobre 2019,
- a rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours de ces délais et qu'en cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail initial reprendra effet en tous points, le propriétaire ne pouvant pas faire exécuter la condamnation à l'expulsion,
- a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, due au titre de l'arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Y] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Statuant à nouveau :
- juger qu'il est à jour du paiement de son loyer courant, de ses charges et de la mensualité mise à sa charge dans le cadre du plan de surendettement,
- débouter la société Podeliha de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre lui,
- condamner la société Podeliha à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Podeliha à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Podeliha aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2022, la SA Podeliha demande à la présente juridiction de :
- déclarer M. [Z] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel,
- débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
- dire et juger que M. [Z] [Y] est occupant sans droit ni titre à raison de l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [Y] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ladite astreinte courant jusqu'à son départ effectif,
- condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 11.325,79 euros avec intérêts de droit sur la somme de 3.993,48 euros à compter du commandement en date du 20 août 2019 et pour le surplus à compter du présent arrêt,
- dire et juger que jusqu'à son départ, M. [Z] [Y], bien qu'occupant sans droit ni titre, sera soumis aux conditions du bail résilié, et sera condamné au paiement d'une indemnité égale au loyer majoré des charges qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi,
- condamner M. [Z] [Y] à lui régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures de l'intimée :
En droit, l'article 905-2 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Aux termes de ses écritures dites d'incident, l'appelant rappelle avoir conclu le 11 janvier 2022 de sorte que sa contradictrice avait un délai d'un mois pour produire ses propres écritures, délai qu'elle n'a pas respecté puisque ses conclusions d'appel incident ont été déposées le 23 février suivant.
L'intimée pour sa part ne conclut pas spécialement à ce titre, sauf à globalement solliciter le rejet des demandes de son contradicteur.
Sur ce :
En l'espèce, s'il est constant que l'appelant a déposé ses premières écritures le 11 janvier 2022, il n'en demeure pas moins que l'avis de fixation visé au premier alinéa de l'article ci-dessus repris a été délivré aux parties le 28 février 2022.
Il en résulte qu'en déposant ses écritures le 23 février 2022, soit antérieurement même à l'avis faisant courir le délai initial, l'intimée ne peut être considérée comme tardive et ses écritures doivent être déclarées recevables.
Sur les demandes principales :
En droit, l'article 24 de la loi dispose notamment que : 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. (...)
V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil prévoit que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le premier juge constatant que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement de payer du 20 août 2019 visant la clause résolutoire, a constaté l'acquisition de cette dernière, dès lors que les paiements invoqués étaient effectivement pris en compte par le bailleur et qu'à compter du mois de mai 2019, le paiement du loyer est au mieux partiel. De plus, s'agissant du plan de surendettement, il a été constaté que le propriétaire n'avait pas dénoncé les impayés à ce titre, de sorte que la somme de 2.155,76 euros, toujours incluse au plan continuant à courir, ne pouvait être intégrée à la présente action en recouvrement. Dans ces conditions, le locataire a été condamné au paiement d'une somme de 5.011,69 euros, correspondant aux prétentions du propriétaire déduction faite des sommes déclarées à la procédure de surendettement. Enfin, des délais de paiement lui ont été accordés pour l'apurement de cette somme sur 36 mois à hauteur de 50 euros mensuels.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant rappelle que les mesures lui ayant été accordées au titre du surendettement sont entrées en vigueur en mars 2016, or à cette date les sommes mensuellement dues à son bailleur s'élevaient à 377,13 euros, l'APL qu'il percevait était d'un montant de 272 euros de sorte qu'il demeurait redevable mensuellement de 105,13 euros outre les 19 euros liés à l'exécution du plan. Or, il soutient avoir assumé le paiement de l'intégralité de ces sommes. Pour l'année 2017, il indique que les montants loyers, charges, APL, loyer résiduel et plan sont demeurés identiques jusqu'à baisse de son aide au logement. Il précise donc que la somme de 124,13 euros 'a été payée de janvier à mars 2017 et de juin à août 2017. Compte tenu de la baisse de l'APL [il] a réglé la somme de 127,13 euros pour les mois d'octobre à décembre 2017", il souligne avoir réglé une somme de 94,84 euros au mois de mai suivant de sorte que les sommes dues au titre de l'année 2017 ont toutes été réglées. S'agissant de l'année 2018, il précise que l'APL d'un montant de 269 euros a été réduite à 241,95 euros à compter du mois de juin, et qu'il justifie du paiement de l'ensemble des sommes dues, mensualité du plan incluse. De plus, l'appelant souligne avoir bénéficié de l'intervention du Fonds de solidarité pour le logement à hauteur de 3.000 euros en juillet 2020, dont la moitié sous la forme d'un prêt. Par ailleurs, il indique avoir effectué entre octobre 2020 et février 2021, six versements de 140 euros chacun. Enfin, il souligne avoir bénéficié d'un rappel d'APL (mai 2019 à janvier 2021) pour un montant de plus de 6.100 euros, de sorte qu'il considère que l'intimée 'a perçu une somme nettement supérieure à ce qu'elle pouvait légitimement prétendre'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que contrairement aux affirmations de son contradicteur, ce dernier lui demeure redevable d'une somme de 11.325,79 euros arrêtée au 25 octobre 2022. A ce titre, elle souligne que le dernier paiement effectué par l'appelant date du 19 octobre 2022 et s'élève à 132,98 euros, le précédent ayant été réalisé au cours du mois de février 2021, et qu'en tout état de cause, il n'a jamais respecté ses engagements contractuels s'agissant du versement du loyer. Elle sollicite donc la condamnation de l'appelant au paiement des loyers demeurés impayés au mois d'octobre 2022, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3.993,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, elle précise que la clause résolutoire doit être considérée comme acquise et l'appelant expulsé du local sous astreinte.
Sur ce :
En l'espèce, le concluant ne conteste pas avoir, le 20 août 2019, reçu commandement de payer la somme de 3.993,48 euros visant, les sommes dues selon décompte arrêté au 9 septembre 2019. Ce commandement visait la clause résolutoire incluse au bail.
A ce titre, le premier juge a considéré que devaient être déduites des sommes sollicitées par la propriétaire, celles figurant au plan de surendettement pour 2.155,75 euros et équivalentes à la dette locative arrêtée au mois de juin 2015, soit un commandement devant être retenu à hauteur de 3.993,48 - 2.155,75 = 1.837,73 euros, correspondant aux montants présentés comme dus et impayés entre juin 2015 et septembre 2019.
Or, au regard des dernières conclusions de l'intimée, le cantonnement du commandement à hauteur de ce montant n'est pas formellement contesté et en tout état de cause, elle ne justifie aucunement de la remise en cause du plan de surendettement, dont l'exécution a donc été poursuivie.
S'agissant de la dette mentionnée ainsi qu'il vient d'être précisé, elle commence à courir après le mois de juin 2015, or l'appelant ne communique aucune pièce établissant qu'il ait effectué quelque paiement que ce soit avant le 25 mars 2016, qui n'ait pas été pris en compte par l'intimée qui produit des décomptes couvrant une période même antérieure à l'adoption du plan de surendettement.
De plus, si M. [Y] produit 28 reçus de paiements par carte bancaire intervenus entre les 25 mars 2016 et le commandement de payer (un 29ème étant transmis, mais correspondant au double de l'opération passée le 14 avril 2018), il apparaît que ces sommes ont toutes été prises en compte par la bailleresse, dès lors qu'elles figurent toutes aux derniers décomptes produits.
Il en résulte que l'appelant ne peut aucunement contester l'importance de la dette déclarée par la bailleresse au commandement dès lors que, les paiements effectués à compter du mois de mars 2016 ont tous été retenus par l'intimée et qu'au surplus il ne démontre pas avoir assumé le paiement de l'ensemble des sommes qu'il devait entre l'adoption du plan de surendettement et le mois de mars 2016.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les causes du commandement sont justifiées, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant était redevable d'un loyer à compter d'une période bien antérieure à l'été 2015 et qu'il ne démontre parallèlement pas avoir assumé le paiement de quelque somme que ce soit à compter de l'adoption du plan et jusqu'au mois de mars 2016 qui n'ait pas été retenue par son créancier.
Par suite et s'agissant du paiement des causes de ce commandement, il doit être souligné qu'aux termes mêmes des décomptes dressés par l'appelant pour l'année 2019, il n'a effectué aucun versement, étant souligné qu'il ne produit aucun relevé bancaire pour cette même année ou reçu quelconque. Par ailleurs, dans les deux mois du commandement, il n'est mentionné aucun paiement par les avis d'échéance que l'appelant produit. Ce que confirment les décomptes communiqués par l'intimée qui ne font état d'aucune somme (aide au logement incluse) au crédit du compte du locataire entre la fin du mois de juin 2019 et le mois d'octobre 2020 en dehors de régularisations diverses.
Il en résulte que le premier juge était fondé à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à prononcer toutes les conséquences qui en découlent (indemnité d'occupation et autres expulsion, sans nécessité de prononcé d'astreinte à ce titre, etc...).
S'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers, l'appelant justifie : des paiements suivants :
- 3.000 euros au titre d'une subvention et d'un prêt du Fonds de solidarité pour le logement accordés au cours du mois de novembre 2020,
- trois paiements par carte bancaire les 13 et 18 octobre 2020 pour 140 euros chacun,
- un paiement par carte bancaire le 13 novembre 2020 pour 140 euros,
- deux paiements par carte bancaire les 12 et 15 février 2021 d'un montant de 140 euros chacun,
outre diverses régularisations de charges.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble de ces mouvements figurent au crédit du dernier décompte produit par l'intimée qui comporte au surplus un paiement non mentionné par l'appelant intervenu le 19 octobre 2022 pour un montant de 132,98 euros.
Concernant les prestations invoquées par le locataire et qui auraient été versées par la Caisse d'Allocations Familiales, ce dernier communique aux débats un courriel émanant de cet organisme du 12 février 2021, précisant que 'le droit APL est estimé à 231,50 euros (depuis 01.2021). Le montant du rappel APL, de 05.2019 à 01.2021 inclus, serait de 6.153,69 euros'.
Il résulte de cette formulation et notamment de l'emploi du conditionnel, que le versement de ces prestations n'a pas été réalisé, cette situation étant au demeurant confirmée par l'attestation de droits datée du 20 avril 2022 produite par l'appelant et qui mentionne pour les APL éventuellement dues entre les mois de mai 2019 et juin 2021 inclus : 'prestation suspendue'.
Il s'en déduit qu'aucune somme n'a, à ce titre, été versée à l'intimée au cours de cette période, au demeurant le dernier décompte produit par l'intimée tient compte du versement de cette aide au logement à compter du mois de juillet 2021, dès lors que le montant restant dû passe du mois de juin 2021 de plus de 396 euros à une somme légèrement supérieure à 124 euros pour le mois suivant.
De plus, les sommes versées par le FSL sont également mentionnées au crédit du compte de l'appelant, deux écritures d'un montant de 1.500 euros chacune apparaissant au 15 décembre 2020.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre aucunement le versement de quelque somme que ce soit qui n'ait pas été retenue par l'intimée, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de l'arriéré locatif mais infirmée quant au montant de la créance demeurant à apurer qui doit être arrêtée, au 25 octobre 2022, à la somme de 11.325,79 - 2.155,75 = 9.170,04 euros (déduction faite des sommes déclarées à la procédure de surendettement).
Enfin, l'appelant a saisi la présente juridiction des dispositions du jugement lui accordant des délais de paiement, dès lors qu'il sollicite l'infirmation de la décision de première instance à ce titre notamment au regard du fait qu'il ne se considère débiteur d'aucune somme à l'égard de sa bailleresse.
Par ailleurs, cette dernière si elle ne conclut pas expressément à ce titre, sollicite parallèlement la condamnation de l'appelant à quitter les lieux sous astreinte ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes pouvant être formées par son contradicteur, tout en précisant qu'alors même que des délais de paiement avaient été accordés par le premier juge, l'occupant des lieux s'est volontairement abstenu d'effectuer quelque paiement direct que ce soit entre février 2021 et octobre 2022.
A ce titre, il doit être souligné que l'appelant ne communique aucune pièce établissant sa situation pécuniaire actuelle, la motivation des mesures recommandées par la commission de surendettement faisant état de ressources de l'ordre de 1.080 euros, l'intéressé étant retraité, et de charges d'environ 1.060 euros par mois.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties établissent que l'appelant ne s'est pas trouvé en position d'assumer, même ce qu'il considérait comme le loyer résiduellement dû à la bailleresse (déduction faite des APL), pendant une période de plus d'une année.
Il ne démontre donc pas pouvoir assumer, en sus du loyer courant, le paiement de quelque somme que ce soit aux fins d'apurer l'arriéré qui au demeurant a augmenté depuis la première décision et qui ne sera pas apuré par l'éventuelle régularisation des aides pouvant être versées par la Caisse d'Allocations Familiales.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [Y] et partant suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit, ces demandes devant être rejetées.
Sur les demandes en réparation :
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique que la présente procédure initiée par l'intimée, a des conséquences sur sa santé, dès lors qu'elle le contraint à 'consacrer du temps et de l'énergie' pour ' réunir toutes les pièces financières depuis mars 2016" aux fins de 'confirmer sa bonne foi' et cela alors même qu'il est à jour des sommes dues à l'égard de sa contradictrice. Dans ces conditions, il sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Parallèlement l'intimée relève la mauvaise foi de son contradicteur, qui a poursuivi la procédure en appel aux fins de 'tenter d'échapper à toute expulsion et retarder le paiement des sommes dues'. Elle souligne que l'assistante sociale dépendant de ses services s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de l'appelant aux fins de l'aider, mais a finalement sollicité la décharge de ce dossier en raison des 'propos outrageants plusieurs fois répétés', du locataire. Considérant l'attitude de son contradicteur comme 'inadmissible', elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être souligné que les éléments ci-dessus mentionnés établissent que l'appelant n'a pas assumé le paiement intégral des loyers mis à sa charge de sorte que les prétentions de l'intimée sont fondées.
Il en résulte qu'il ne peut aucunement être considéré que l'action de cette dernière était injustifiée.
Dans ces conditions cette demande en réparation doit être rejetée.
Par ailleurs, l'intimée se borne à solliciter l'allocation d'une somme qu'elle qualifie de 'symbolique', à titre de dommages et intérêts, sans même indiquer quelle serait la nature du préjudice qu'elle affirme subir.
Cette demande doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE les écritures déposées par la SA Podeliha recevables ;
INFIRME, le jugement prononcé le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- condamné M. [Y] à payer à la société Podeliha la somme de 5.011,69 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 sur la somme de 3.993,48 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- dit que M. [Y] pourra s'acquitter de cette somme en 36 mensualités dont 35 versements de 50 euros et le dernier versement (36ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la décision,
- rappelé que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours de ces délais et qu'en cas de respect des modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail initial reprendra effet en tous points, le propriétaire ne pouvant pas faire exécuter la condamnation à l'expulsion,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, due au titre de l'arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Y] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE les demandes en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire formées par M. [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] au paiement à la SA Podeliha d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] au paiement à la SA Podeliha de la somme de 9.170,04 euros (neuf mille cent soixante dix euros et quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2022, indemnités d'occupation incluses pour cette même période et déduction faite des sommes retenues à la procédure de surendettement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, sur la somme de 1.837,73 euros (mille huit cent trente sept euros et soixante treize centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande formée par la SA Podeliha en prononcé d'une astreinte ;
REJETTE la demande en réparation formée par M. [Z] [Y] ;
REJETTE la demande en réparation formée par la SA Podeliha ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formée par M. [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] au paiement à la SA Podeliha de la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER