Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 23/05178 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYO
Epouses [M] [F]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 Copie service des Impôts
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce du 28 juin 2023 ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 prononçant la clôture le 20 novembre 2025 ;
ORDONNE la clôture de la présente procédure au 27 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des épouses [M] - [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 09 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’elles, nées respectivement :
- Madame [H] [J] [I] [K] [M], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (49),
- Madame [D] [G] [O] [F], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] à payer à Madame [F] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les mères ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [F] ;
DIT que Madame [M] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures, outre, s’agissant de [R], les semaines paires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires, du vendredi 18 heures au mercredi 18 heures,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi 18 heures au mercredi 18 heures,
c) pendant les vacances d’été:
- les années paires: la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août, du lundi au samedi,
- les années impaires: la troisième semaine du mois de juillet et la troisième semaine du mois d’août, du lundi au samedi,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que Madame [M] devra remettre à Mme [F] les passeports des enfants, à charge pour Madame [F] de remettre à Madame [M] une pièce d’identité de [R] et [E] lors de l’exercice de son droit d’accueil ;
FIXE à 2 700 euros par mois le montant total de la contribution due par Madame [M] à Madame [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [R] [F] et [E] [F], soit 1 200 euros pour [R] et 1 500 euros pour [E], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que sur présentation des justificatifs, les frais de garde des enfants seront pris en charge par Madame [M] sur les périodes de vacances scolaires qui lui sont attribuées et pour lesquelles elle ne pourrait pas recevoir les enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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