Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00650 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWOE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 05 Février 2021
RG n° 18/00783
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Janvier 1947 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, constitué aux lieu et place de Me JOUTET le 3 janvier 2024
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [A] [U] épouse [J]
née le 12 Juillet 1975 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [V]
né le 27 Avril 1963 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [K] [R]
née le 20 Décembre 1966 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés et assistés de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 juin 2003, Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [D] son épouse, ont acquis de la société d'HLM, Logipays, une propriété bâtie, sise à [Adresse 27], cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Cet acte indique que la propriété comprend notamment une cour commune et un passage à pied actuellement cadastrés section [Cadastre 12], dénommés '[Adresse 2]' permettant l'accès à un passage commun ainsi qu'à l'ensemble des bâtiments voisins. Cet acte rappelle également que pour accéder à leur immeuble, différents propriétaires riverains (dont les époux [T]) bénéficient d'un droit de passage à pied sur la cour commune.
Suivant acte authentique en date du 3 août 2005, Monsieur [L] [V] et Madame [K] [R] ont acquis des époux [N], une maison d'habitation située [Adresse 7] à[Localité 26]e, cadastrée section [Cadastre 22]. Ce acte mentionne l'institution d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de la parcelle acquise et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] (divisée ultérieurement en trois parcelles [Cadastre 21], 344 et 345) restant appartenir aux vendeurs.
La canalisation souterraine d'évacuation des eaux pluviales chemine au-delà de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] sur la cour commune dénommée [Adresse 2] (parcelle [Cadastre 12]) propriété de Monsieur et Madame [I], l'auteur de ceux-ci, la société d'HLM du Calvados ayant donné l'autorisation par un écrit du 13 mars 2001, de faire passer une canalisation sur sa propriété de façon à pouvoir se raccorder sur la bouche d'engouffrement située sur la parcelle [Cadastre 12].
La société d'HLM avait accepté par écrit du 11 avril 2001 que les époux [N] se raccordent au réseau d'eaux pluviales situé sur sa parcelle [Cadastre 20], ce qui a été réalisé par la SARL Decaen suivant facture du 20 mai 2001.
Suivant acte authentique en date du 21 octobre 2005, Monsieur [S] [J] et Madame [A] [U] son épouse, ont acquis des époux [T] une maison d'habitation située [Adresse 2] et une parcelle de jardin, le tout cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Cet acte rappelle l'existence d'un droit de passage à pied sur la cour commune cadastrée section [Cadastre 12].
Ces derniers ayant constaté des infiltrations dans les murs de leur maison, sont intervenus sans succès d'abord auprès des époux [I], puis également des consorts [V]-[R] pour y remédier, le dommage provenant d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales situé sur la parcelle Section [Cadastre 12].
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [G] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par acte d'huissier des 21 et 22 février 2018, les époux [J] ont assigné Monsieur [Y] [I], ainsi que les consorts [V]-[R] devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a :
- débouté Monsieur [Y] [I] de ses prétentions dirigées contre Monsieur [V] et Madame [R],
- condamné Monsieur [I] à faire exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme à la résurgence d'eau dans la cour commune, étant libre d'opter pour l'une quelconque des deux solutions préconisées, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau,
- débouté Monsieur [V] et Madame [R] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [I],
- débouté les époux [J] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [J] et de Monsieur [I],
- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [V] et Madame [R], une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du référé-expertise, de l'instance au fond et de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 4 mars 2021, Monsieur [Y] [I] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [V] et Madame [R], l'a condamné à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte, l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sur ce même fondement au paiement d'une indemnité à Monsieur [V] et Madame [R] ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris des chefs dont appel et de :
- débouter Monsieur [V] et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- débouter Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- dire et juger que Monsieur [V] et Madame [R] ont commis une faute à l'origine des dommages constatés ;
- condamner Monsieur [V] et Madame [R] à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert (solution n°2) et à en supporter le coût ;
- déclarer Monsieur [V] et Madame [R] responsables de son préjudice ;
- condamner in solidum Monsieur [V] et Madame [R] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux,
* 30 000 euros au titre du préjudice lié aux inondations de la [Adresse 2], à la perte de loyers et l'usage irrégulier des lieux ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [J] ainsi que Monsieur [V] et Madame [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'à la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [J] ainsi que Monsieur [V] et Madame [R] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 août 2021, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I] et de :
- déclarer Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I] responsables chacun pour leur part des désordres constatés sur leur propriété ;
- condamner Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I] in solidum au paiement de la somme de 5 108,71 euros valeur mai 2017 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du règlement outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner Monsieur [V], Madame [R] et Monsieur [I] in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens comprenant les dépens du référé et de la procédure au fond et notamment des frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, Monsieur [V] et Madame [R] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires et de confirmer la décision pour le surplus.
Ils demandent à la cour de :
- condamner Monsieur [I] à leur verser une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la perte de chance de vendre leur bien
En tout état de cause,
- de condamner in solidum Monsieur et Madame [J] et Monsieur [I] aux entiers dépens, ce comprenant ceux du référé et de l'expertise,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [J] et Monsieur [I] à leur verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [J]
Les demandeurs à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Caen et ayant donné lieu au jugement entrepris, étant les époux [J], il convient d'examiner en premier lieu, le bien-fondé de leur demande, étant ici rappelé qu'ils recherchent les responsabilités de Monsieur [I] et des époux [V], qui par leurs fautes respectives seraient selon eux, à l'origine des désordres affectant leur immeuble.
Les époux [J] soutiennent en effet que les désordres dont ils se plaignent, sont la conséquence de l'existence de la canalisation installée à trop faible profondeur par l'auteur des époux [V], dans la cour commune située sur la propriété de Monsieur [I], sur laquelle Monsieur [V] serait intervenu de manière intempestive, canalisation qui aurait été écrasée par le passage de véhicules.
Il résulte toutefois des conclusions de l'expert judiciaire que les remontées d'humidité dans les murs de la maison des époux [J] occasionnant des moisissures ont une origine naturelle.
Il retient comme cause prépondérante, la présence d'une nappe perchée au-dessus de l'horizon argileux, du fait des remontées d'eau dans la maçonnerie par capillarité, la condensation de la vapeur d'eau dans l'air ambiant, ainsi que la circulation d'eau en surface sur le trottoir et sur le terrain, provenant du ruissellement à chaque pluie, sans qu'il ne soit affirmatif quant au fait que cette eau pourrait également provenir de la canalisation percée située dans la cour commune.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes de condamnation des époux [V] et de Monsieur [I] au paiement d'une somme de 5.108,71 € au titre des travaux de reprise, ainsi que de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité des désordres affectant la cour commune
Monsieur [I] et les époux [V] s'estimant chacun responsables de la résurgence d'eau dans la cour située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [I] et faisant l'objet d'une servitude de passage à pied, ont sollicité en première instance et sollicitent de nouveau devant la cour, leurs condamnations respectives à effectuer les travaux, Monsieur [I] contestant le jugement entrepris qui l'a condamné à réaliser les travaux sous astreinte.
Comme il a été rappelé ci-dessus, Monsieur [N], auteur des époux [V] a été autorisé en 2001 par la société Logi Pays, auteur de Monsieur [I], à installer une canalisation d'eau qui traverse la [Adresse 2] afin de relier un puisard situé à côté de sa maison qui se trouve en amont, et le réseau des eaux pluviales situé dans la [Adresse 28] au nord-ouest de la [Adresse 2].
Les travaux ont été réalisés par le société Decaen et facturés le 20 mai 2001.
L'expert judiciaire a constaté que cette canalisation avait été installée dans la cour, à une faible profondeur (20 cm). Il a été indiqué lors des opérations d'expertise qu'elle avait été recouverte de ciment.
Monsieur [V] a reconnu être intervenu à plusieurs reprises sur cette canalisation, qu'il a cassée au point C figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire.
Ce dernier a conclu que cette résurgence ne pouvait s'expliquer que par la rupture par écrasement de la canalisation.
Il a constaté que la cour appartenant à Monsieur [I] servait de stationnement pour des véhicules qui seraient à l'origine de cet écrasement, dès lors que la canalisation en PVC de très faible épaisseur et posée à 20 cm de profondeur, n'est pas capable de supporter la charge d'une roue de véhicule léger.
Quant au percement du tuyau plus en amont par Monsieur [V], il indique : ' il est loisible de penser que l'ouverture du tuyau a permis d'augmenter le débit de la résurgence et l'étalement de l'eau un peu plus en amont dans la cour de Monsieur [I].'
En sa qualité de propriétaire de la cour, Monsieur [I] devait veiller à ce que n'y stationnent pas les véhicules de personnes ne bénéficiant que d'une servitude de passage à pied, ce qu'il ne justifie pas avoir fait postérieurement à l'envoi à ses voisins de lettres en 2004.
Par cette négligence, il a contribué à l'écrasement de la canalisation et donc à la résurgence d'eau dans sa cour.
Il y a lieu toutefois de retenir une part de responsabilité des époux [V], dès lors que Monsieur [V] a reconnu être intervenu à plusieurs reprises sans en aviser Monsieur [I], propriétaire de la cour, et avoir percé le tuyau, ces interventions ayant contribué au dommage ainsi que cela résulte du rapport d'expertise.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] sous astreinte, à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme à la résurgence d'eau dans sa cour.
Il lui sera ordonné d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire avec liberté de choisir entre les deux solutions préconisées, ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.
Les époux [V] seront condamnés à prendre en charge la moitié du coût de ces travaux.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [I]
Monsieur [I] ayant été condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert, ne saurait être indemnisé au titre d'un préjudice de jouissance durant lesdits travaux, étant en outre rappelé qu'il n'occupe pas l'immeuble dont il est propriétaire, donnant sur la cour commune.
Il sollicite en outre la condamnation des époux [V] à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux inondations dans la [Adresse 2], la perte de loyers et l'usage irrégulier des lieux.
Monsieur [I] produit au soutien de cette demande, une unique attestation émanant d'un ancien locataire qui indique qu'il a quitté les lieux en raison d'une mauvaise entente avec un voisin de la cour ainsi que de la présence fréquente de flaques d'eau importantes devant l'entrée de la maison.
Cette seule attestation ne suffit pas à établir l'impossibilité pour Monsieur [I] de relouer son immeuble en lien avec l'existence de la résurgence d'eau dans la [Adresse 2] dont il a été jugé pour partie responsable.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [V]
Les époux [V] ont formé un appel incident sur le rejet par le tribunal de leur demande de dommages-intérêts.
Ils sollicitent de nouveau devant la cour, la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'une somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur perte de chance de vendre leur bien.
Ils produisent au soutien de leur demande une attestation de l'agence immobilière Guy Hoquet, qui mentionne avoir reçu une offre d'achat de Madame [Z] et Monsieur [M] pour le bien des époux [V], qui se sont rétractés après avoir pris connaissance de la procédure en cours.
Cette unique pièce ne saurait suffire à démontrer que les époux [V] sont dans l'impossibilité de vendre leur bien en lien avec la négligence imputable à Monsieur [I], alors qu'ils n'établissent pas avoir maintenu leur maison en vente, sans succès et qu'au surplus, leur responsabilité a été retenue quant à l'existence d'une résurgence dans la cour commune.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [J], de l'infirmer en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur et Madame [V], une indemnité sur ce fondement, et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre devant la cour.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera ses dépens de première instance y compris au titre du référé-expertise comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur [I], a débouté Monsieur et Madame [J] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur et Madame [V] et Monsieur [I] et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à Monsieur [Y] [I] d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme à la résurgence d'eau dans la [Adresse 2], dans un délai de six mois courant à compter de la signification de la présente décision, avec liberté pour lui d'opter pour l'une des deux solutions préconisées,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [K] [R] son épouse à prendre en charge pour moitié, le coût de ces travaux,qui leur sera justifié au moyen d'une facture acquittée ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens de première instance, de référé (y compris le coût de l'expertise judiciaire), et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON