Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/03750 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDVY
Madame [L] [F] épouse [I]
Monsieur [V] [I]
c/
Monsieur [X] [E]
SARL CPPM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2019 (R.G. 18/05921) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2019
APPELANTS :
[L] [F] épouse [I]
née le 24 Septembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[V] [I]
né le 10 Octobre 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me FILFILI substituant Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
La SARL CPPM, au capital de 1.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 501 616 528, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [E], domicilié de droit audit siège
Représentés par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
En juin 2014, M. [V] [I] et son épouse, Mme [L] [I] ont confié la construction d'une piscine et d'une terrasse en bois à la SARL CPPM pour un montant de 18 553 euros.
Par courrier du 12 septembre 2016, alléguant divers désordres constatés malgré les interventions ponctuelles de la SARL CPPM, au cours de l'hiver suivant la pose de la terrasse, M. et Mme [I] lui ont demandé de déclarer le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été diligenté en l'absence de la SARL CPPM mais en présence de son assureur. Lors des opérations d'expertise il a été indiqué que la société CPPM ne serait assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA que pour les travaux de maçonnerie à l'exclusion des travaux de piscine.
Par acte du 7 mai 2018, M. et Mme [I] ont assigné la SARL CPPM ainsi que son gérant, M. [E], pour défaut de souscription d'une assurance de responsabilité civile décennale, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [I] à payer à la société CPPM et à M. [E] la somme de 1000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] ont relevé appel du jugement le 4 juillet 2019 en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, refusant de :
- constater l'inexécution de ses obligations par la société CPPM sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal et contractuelle à titre subsidiaire,
- constater la faute commise par M. [E], séparable des fonctions de dirigeant de la SARL CPPM.
- constater la réalité du préjudice de perte de chances d'obtenir une indemnisation du fait du défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire.
- les a condamnés à payer à la société CPPM et à M. [E] la somme de 1000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, M. et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L241-1 et suivant du code des assurances ainsi que des articles 1792 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 en ce qu'il a rejeté leurs demandes et qu'il les a condamné à payer un article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- constater que leurs demandes sont bien fondées, à titre principal sur le fondement décennal à titre subsidiaire sur le fondement contractuel,
- constater l'inexécution de ses obligations par la société CPPM,
- constater la faute commise par M. [E], séparable des fonctions de dirigeant de la SARL CPPM,
- constater la réalité du préjudice de perte de chances d'obtenir une indemnisation du fait du défaut de souscription d'une assurance décennale obligatoire,
Par conséquent,
- condamner la société CPPM au coût de la reprise des désordres soit 11 201,45 euros,
- la condamner à 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [E] solidairement avec la société CPPM au paiement de la somme de 11 201,45 euros, au titre de la réparation du préjudice de perte de chances d'obtenir indemnisation de la garantie décennale,
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des intimés,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, la SARL CPPM et M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil, ainsi que de l'article 559 du code de procédure civile, à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (n° RG : 18/05921), et à titre subsidiaire de limiter leur condamnation à la somme de 4 224 euros TTC,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [I] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par leur action dilatoire,
- les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des travaux litigieux
Le tribunal a jugé que la terrasse objet des travaux de la société CPPM ne pouvait être qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dans la mesure où celle-ci n'est pas rattachée à la piscine, à la maison ou au sol.
Les époux [I] soutiennent que cette terrasse constitue un ouvrage alors qu'elle est ancrée au sol et rattachée à la piscine et à la maison. Subsidiairement si cette terrasse devait être qualifiée de simple équipement, elle bénéficierait néanmoins de la garantie décennale alors que les malfaçons la rendent impropre à sa destination.
La société CPPM affirme pour sa part que la terrasse ne constituerait pas un ouvrage alors qu'elle n'est ni rattachée au sol, à la piscine ou à la maison.
***
Il résulte du rapport d'expertise de M. [N], et des photographies versées au débat par les époux [I] que la terrasse est notamment constituée de lambourdes qui sont « tantôt calées sur des blocs creux de béton agglomérés, tantôt posées directement sur le sol 'avec un blocage sommaire au mortier »
En conséquence, dans la mesure où cette terrasse est partiellement rattachée au sol par un tel blocage au mortier, elle constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, alors qu'elle ne peut être en conséquence déplacée sans enlèvement de matière. (Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-25.370 )
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il avait jugé que la terrasse litigieuse ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
La terrasse a été intégralement réalisée par la société CPPM et sa facture a été intégralement réglée par les époux [I].
L'expert a constaté que la terrasse présentait des tuilages ponctuellement importants et que la tolérance prévue par le DTU était dépassée de plus de 10 millimètres en plusieurs points de la plage, ce qui constituait un risque pour les utilisateurs.
En conséquence, le désordre est de nature décennale.
L'expert a ajouté que la responsabilité de la société CPPM était pleinement engagée.
La société CPPM ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle n'aurait pas réalisé le terrassement antérieur à la pose de la terrasse, alors qu'il lui appartenait d'adapter la pose au terrain, ou de refuser la pose si elle considérait que la terrasse ne pouvait pas être posée sur le terrassement réalisé par un tiers.
Par ailleurs, elle ne démontre nullement que les désordres proviendraient d'un remblaiement postérieur à la construction de la terrasse litigieuse.
En conséquence, la société CPPM est entièrement responsable des désordres et sera en conséquence condamnée à les réparer, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la garantie du gérant de la société CPPM
La société CPPM ne conteste pas qu'elle n'était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale pour les travaux litigieux.
Aux termes des articles L 241-1 et L. 243-3 du code des assurances le représentant légal d'une personne morale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale s'il s'abstient de souscrire pour sa société une assurance de garantie décennale obligatoire.
Cette faute est intentionnelle car le représentant légal ne saurait ignorer que le défaut de l'assurance obligatoire causera nécessairement aux clients de la société de construction qu'il dirige un préjudice alors que ceux-ci ne pourront pas bénéficier des garanties prévues par la loi.
Cette faute qui est d'une particulière gravité, car incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, est en outre séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.
En conséquence, les époux [I], en raison de la faute du gérant de la société CPPM, se trouvent privés de toute garantie pour les désordres de nature décennale qui affectent l'ouvrage qu'ils ont commandé et connaissant ainsi une forte perte de chance d'obtenir réparation des malfaçons de nature décennale, dans le cadre de la garantie d'une assurance responsabilité décennale, étant précisé que la faute de M. [E] est directement liée au préjudice subi par les appelants.
Dans ces conditions, les appelants seraient ainsi fondés à solliciter la condamnation de M. [E] à des dommages intérêts au titre du préjudice propre de leur perte de chance , laquelle ne peut correspondre au montant des travaux de reprise ainsi qu'ils le demandent
Dans ces conditions ils seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire du gérant avec la société qu'il dirige.
Sur les préjudices des époux [I]
Sur les travaux de reprise des désordres
L'expert, M. [N] a considéré que les réparations nécessaires consistaient en la dépose des lames et la reprise des lambourdes et équivalaient à la réfection complète de la terrasse hors fourniture. Il a ajouté que le réemploi des lames les plus endommagées ne serait pas possible et le panachage de lames anciennes et de lames neuves aboutirait à un résultat esthétique très hétérogène qui pourrait justifier le remplacement complet à neuf de la terrasse.
Les époux [I] ont fait établir plusieurs devis de travaux de reprise et sollicitent l'homologation de celui établi par la SARL Trouillet Frères pour un montant de 11 201euros.
Les intimés discutent la surface de la terrasse litigieuse au motif que la facture de la société CPPM préciserait que la surface construite ne saurait que de 32 m². Toutefois, la surface réalisée par la société CPPM s'élève bien à 54 m² ainsi que l'expert l'a constaté en page 3 de son rapport.
En conséquence, les appelants sont fondés à obtenir une réfection de leur terrasse sur la base d'une terrasse de 54 m².
Le devis établi par la société Trouillet Frères apparait raisonnable alors que le prix unitaire prévu s'élève à 172 euros quand en 2017 le prix unitaire facturé par la société CPPM s'élevait à la somme de 110 euros. ( pièce n° 3 de la SARL CPPM)
Il y a lieu de l'homologuer.
Sur le préjudice de jouissance des époux [I]
Les appelants sollicitent à ce titre la somme de 2000 euros.
Si l'utilisation de la terrasse s'est révélée délicate en raison du soulèvement des lames, elle est restée cependant possible.
En conséquence, la cour fixera à la somme de 1200 euros le préjudice de jouissance des époux [I].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SARL CPPM succombant devant la cour, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser aux appelants la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne la SARL CPPM à payer à M. [V] [I] et Mme [L] [F] épouse [I], ensemble, la somme de 11 201,45 euros au titre des travaux de reprise des désordres, celle de 1200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1500 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL CPPM aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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