Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00222
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4R
Décision attaquée :
du 07 février 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. [I] [F]
C/
M. [K] [G]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me CABAT 23.2.24
Me SECO 23.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 31 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000771 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
Lieu-dit [Adresse 2]
Présent, assisté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000993 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 31 - page 2
23 février 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [F] a engagé M. [K] [G], né le 22 février 1983, à compter du 1er janvier 2019 en qualité d'employé familial afin de réaliser l'entretien de sa propriété sise à Préverange (18 370) sans contrat de travail écrit. Selon accord verbal, le temps de travail de M. [G] a été fixé à 44 heures mensuelles de travail pour un salaire net de 409,20 €, le salarié étant rémunéré par l'intermédiaire du CESU.
La convention collective nationale applicable est la convention collective des salariés du particulier employeur (IDCC 3239).
Estimant ne pas avoir été payé de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges par requête du 1er octobre 2021.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, statuant en formation de référé, a :
' ordonné le paiement par M. [F] au profit de M. [G] de la somme de 11'174 € au titre de rappel de salaire dû,
' débouté le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
' pris acte de ce que l'ensemble des bulletins de salaire du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 était en possession de M. [G].
Sollicitant, notamment, remboursement de sommes indûment versées et le paiement de dommages et intérêts, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 09 décembre 2021.
L'employeur a par ailleurs convoqué, par courrier du 4 février 2022, M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis l'a licencié pour faute grave par courrier du 25 février 2022.
Par jugement du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [F] à régler à M. [G] les sommes de :
- 1 259,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 125,97 € au titre des congés payés afférents,
- 485,53 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 396,28 € nets au titre des salaires non payés sur la période de décembre 2019 à août 2021,
- débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [F] de ses demandes de remboursement de l'indu et de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
- ordonné à M. [F] de remettre à M. [G] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire d'octobre 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à février 2022, dans un délai de un mois à compter de la date de la notification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [I] [F] a interjeté appel les 03 et 09 mars 2023 de la décision prud'homale rendue le 7 février 2023, qui lui avait été notifiée le 14 mars 2023.
Arrêt n° 31 - page 3
23 février 2024
Par décision du 16 novembre 2023, la jonction des procédures n° 23/222 et 23/246 a été ordonnée et il a été dit que l'affaire se poursuivrait sous le n° 23/222.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023,M. [F] poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal :
- débouter M. [G] de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 11 174 euros au titre des salaires non payés sur la période de décembre 2019 a août 2021,
À titre subsidiaire :
- limiter sa condamnation à la somme de 5 145,36 euros au titre des salaires non payés de la période de décembre 2019 à août 2021,
En tout état de cause :
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 6 920,64 euros au titre des salaires perçus à tort pour la période du 1°' décembre 2019 au 31 août 2021,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
- débouter M. [G] de sa demande reconventionnelle tendant à voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à le voir condamner à lui régler les sommes de :
- 1 259,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 125,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 485,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 519,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 1 396,28 euros nets au titre des salaires non payés pour la période de décembre 2019 à août 2021,
- 3 779,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter M. [G] de sa demande de délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de salaire d'octobre 2019 à décembre 2019, de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à février 2022,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [G] demande à la cour, par l'infirmation du jugement déféré, de :
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 519,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- le condamner à lui payer les sommes de 3 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et de 3 779,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
SUR CE :
I - Sur l'exécution du contrat de travail
A - Sur les demandes formulées par le salarié :
1) Sur la demande en paiement de rappels de salaires
Le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur. Il représente la contrepartie de la prestation de travail fournie.
Arrêt n° 31 - page 4
23 février 2024
Par ailleurs l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait que produit l'extinction de son obligation.
Enfin, L. 3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [G] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 qui a été rompu par son licenciement le 25 février 2022, et les parties sont concordantes pour admettre que ses salaires ont été réglés jusqu'au 30 juin 2019.
Par sa demande de confirmation du jugement déféré, M. [G] réclame paiement de la somme de 11'396,28 € nets au titre des salaires impayés entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021 tel qu'octroyé par les premiers juges.
Il soutient qu'il a effectivement travaillé sur cette période sans être rémunéré.
M. [F] s'y oppose, en affirmant d'une part que l'intimé a bien été payé pour la totalité de la période alors, d'autre part, qu'il a cessé toute prestation de travail à compter du 1er décembre 2019.
- Sur la réalisation de la prestation de travail
Il se déduit de la rupture du contrat de travail le 25 février 2022, que les salaires sont dus, à moins que l'employeur puisse démontrer que le salarié ne réalisait plus sa prestation travail sans qu'il en ait eu connaissance de sorte qu'il ne pouvait le mettre en demeure de rejoindre son poste et que M. [G] ne se tenait pas davantage à sa disposition.
L'employeur, à qui appartient le contrôle de l'activité de son salarié, ne peut par la seule affirmation de son éloignement géographique et de son handicap physique, au demeurant non contestés, établir qu'il a été empêché de se rendre sur place, les menaces et les mensonges du salarié afin d'obtenir un règlement en espèces pour un travail qu'il n'aurait pas accompli ne se déduisant ni des emails relatifs au contrat de bail existant par ailleurs entre eux, échangés le 31 juillet 2019, ni des communications avec la CAF intervenues le 22 août 2019.
M. [F] soutient, ensuite, pour démontrer la réalité de son allégation, que le conseil de prud'hommes, dans son ordonnance de référé du 5 novembre 2021, a retenu que le salarié a lui-même admis, au cours de l'audience, avoir continué à travailler pour son employeur jusqu'en novembre 2019. Il en déduit l'absence de toute activité de l'intimé dans le cadre du contrat de travail les liant à compter de cette date.
Néanmoins, par son arrêt du 11 mars 2022, la cour d'appel de Bourges a retenu que l'examen de la note d'audience mettait en évidence une certaine confusion dans les propos de M. [G] puisque s'y trouvait également mentionné le fait que M. [F] l'ait appelé pour un problème de désherbage de la cour et qu'il lui fournissait du travail, le contrat n'étant pas rompu.
Il ne peut en conséquence être considéré qu'il existe un aveu judiciaire du salarié comme semble vouloir le soutenir M. [F].
Ce dernier échoue enfin à établir, par la production aux débats de photos dont il est démontré qu'elles ont été réalisées le 15 janvier 2022, l'absence de prestation de travail du salarié antérieurement au 31 août 2021, ce que, contrairement à ce qu'il affirme, l'état de délabrement de l'extérieur de la maison qu'elles reflètent ne peut permettre de déduire par la pousse des végétaux.
Arrêt n° 31 - page 5
23 février 2024
Par ailleurs, M. [G] verse pour sa part aux débats l'attestation de M. [A] [W], établie le 6 janvier 2022, par laquelle ce dernier affirme avoir constaté 'durant ces trois dernières années que le salarié entretenait la cour et le terrain attenant à la maison située en face de la pharmacie ... lors de ses nombreux allers-retours à celle-ci et qu'en août 2021 il lui a dit qu'il arrêterait d'entretenir car trop de travail pour juste les lauriers de la gloire'.
Les dires du témoin ne sont pas utilement combattus par les assertions de l'employeur selon lesquelles le terrain n'était pas visible de la route.
Le salarié produit également une attestation de Mme [S] [C], que sa qualité d'ex- conjointe ne peut seule permettre de disqualifier, indiquant également qu'à son départ du logement, M. [G] a continué d'exercer son activité afin de garder l'extérieur propre jusqu'en 2021, l'imprécision de cette date n'étant pas incompatible avec les affirmations de ce dernier.
M. [F] échoue en conséquence à démontrer l'absence de prestation de travail effectuée par le salarié à compter du 1er décembre 2019, alors que M. [G] établit avoir poursuivi son activité jusqu'au 31 août 2021.
- Sur le paiement des salaires
Pour justifier avoir effectivement versé à son salarié l'ensemble des sommes dont il lui était redevable en raison de la prestation de travail fournie, M. [F], qui ne rapporte pas la preuve d'y avoir été obligé par les menaces alléguées, affirme en avoir réalisé le paiement en espèces.
Il produit aux débats, pour le démontrer, 25 copies de retraits bancaires effectués entre le mois d'avril et le mois de juin 2021 pour des sommes allant de 200 à 800 € sans que rien ne puisse permettre d'accréditer sa déclaration selon laquelle elles ont servi à la rémunération du salarié, ce que ce dernier conteste.
Il communique ensuite une attestation de Mme [V], qui soutient avoir remis à M. [G] deux règlements, respectivement les 1er mai 2021 et 17 juillet 2021, lors de ses déplacements sur la tombe de ses parents.
C'est néanmoins à juste titre que le salarié combat la force probante de ce document en ce que l'attestante y affirme n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration, de communauté d'intérêts avec les parties alors qu'elle se révèle être la belle-s'ur de l'employeur et son associée dans une SCI.
En tout état de cause, ce seul écrit n'établit pas la réalité du paiement des salaires de M. [G] qui nie en avoir été destinataire, en ce qu'aucun montant, ni affectation, n'y sont mentionnés.
Ainsi, M. [G] est fondé, par sa demande de confirmation du jugement déféré, en sa réclamation de paiement de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021.
- Sur les sommes dues
Les premiers juges ont condamné M. [F] à verser à M. [G] la somme de 11'396,28 € nets au titre des salaires non payés sur la période décembre 2019 à août 2021.
L'employeur sollicite, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 5 145,36 € se déduisant selon lui des bulletins de salaire produits pour la période.
Il verse en effet aux débats les bulletins établis par l'intermédiaire du CESU pour les mois de décembre 2019, février et mars 2020, puis janvier à août 2021.
Il ne peut, néanmoins, être déduit de l'absence de bulletin de salaire pour les mois de janvier
Arrêt n° 31 - page 6
23 février 2024
2020, puis d'avril à décembre 2020, que la rémunération de M. [G], lié à l'employeur par un CDI, n'est pas due.
Ainsi, M. [F] sera condamné à payer à son salarié la somme de 8826,16 € nets correspondant à l'exacte rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur la demande indemnitaire formulée au titre de l'exécution déloyale de contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, M. [G] réclame paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au motif de la mauvaise foi de l'employeur en raison notamment de l'absence de paiement des salaires dus.
C'est inexactement que l'employeur s'y oppose en ce que la totalité des salaires aurait été payée, la cour ne l'ayant pas retenu.
M. [G] ne justifie néanmoins pas du préjudice allégué par la seule production des courriers d'huissiers en date du 14 avril 2020 réclamant paiement d'une somme de 100 € pour le mois de mai 2020, et en date du 25 mars 2022 établissant l'existence d'une créance d'un montant de 46,38 afférent à un dossier Cdiscount, étant précisé que le salarié est resté, à tout le moins pendant 18 mois, sans solliciter de son employeur paiement des salaires dus.
Par ailleurs, les développements des parties sur l'éventuel caractère abusif de la saisine du conseil de prud'hommes en référé par l'employeur, le recours à un huissier de justice pour recevoir l'exécution forcée de la décision du 11 mars 2022, et l'évocation d'une éventuelle altération des mails échangés ainsi que l'annulation auprès de la CAF des périodes travaillées par le salarié, ne peuvent caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce que ces événements sont intervenus postérieurement à sa rupture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire de ce chef.
3 ) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [G] réclame de ce chef la somme indemnitaire de 3 779,22 €, demande à laquelle s'oppose
Arrêt n° 31 - page 7
23 février 2024
l'employeur.
Or, il se déduit de l'ensemble des pièces produites aux débats que M. [F] a bien procédé aux déclarations de son salarié par l'intermédiaire du CESU permettant ainsi l'établissement de bulletin de paie.
C'est ensuite en raison du différend opposant les parties que l'employeur a sollicité auprès de l'URSSAF l'annulation de ses déclarations pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 sans que soit ainsi caractérisée l'intention manifeste de dissimuler l'activité de M. [G].
Le jugement sera en conséquence confirmé.
B - Sur les demandes formulées par l'employeur :
1 ) Sur la demande de remboursement des salaires indûment versés
M. [F] sera débouté par confirmation du jugement déféré de sa demande de paiement de la somme de 6 920,64 au titre des salaires qu'il qualifie de perçus à tort pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, en ce que la cour a considéré que n'étaient démontrés ni l'absence de prestations de travail par le salarié, ni le paiement de sommes par l'employeur pendant cette période.
2 ) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Il sera également débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
II - Sur la rupture du contrat de travail
1 ) Sur la prescription des faits fautifs
Si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Il ne fait pas débat, en l'espèce, que l'absence du salarié à son poste d'employé familial en raison de l'inexistence de prestations de travail dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance au plus tard le 19 novembre 2021, s'est poursuivie postérieurement permettant ainsi d'écarter la prescription de deux mois de l'article susvisé.
2) Sur la cause du licenciement
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend
Arrêt n° 31 - page 8
23 février 2024
impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 25 février 2022, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche les manquements suivants à M. [G] justifiant selon lui, son licenciement pour faute grave :
'Monsieur,
(...)
Vous êtes absent de votre poste d'employé familial depuis le 1er septembre de 2021 et ce, sans fournir de justificatif d'absence.
Vous avez même reconnu lors d'une audience qui s'est tenue le 22 octobre 2021 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges avoir cessé de vous présenter sur votre lieu de travail à compter du 1er décembre 2019.
Votre comportement consistant à ne plus vous présenter sur votre lieu de travail sans justificatif n'est pas acceptable et constitue une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail (...)'
Il se déduit néanmoins de l'ensemble des pièces du dossier, sans qu'il ne le conteste, que l'employeur a eu connaissance dès le 19 novembre 2021 de l'absence du salarié, ce dernier admettant avoir cessé ses prestations de travail dès le 31 août 2021. La réalité de l'absence de prestation de travail après cette date, qui lui est reprochée, se trouve donc démontré.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 4 février 2022, soit plus de deux mois et demi après la connaissance des faits reprochés, et n'a fait pas l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par courrier du 25 février 2022.
Ainsi, par sa carence à engager la procédure de licenciement dans un délai restreint alors que la faute grave implique une réaction immédiate, l'employeur a démontré qu'il ne la considérait pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'en déduit que M. [F] ne formulant aucune autre demande que celle du débouté du salarié de sa demande de requalification du licenciement, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 ) Sur les demandes indemnitaires subséquentes
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Lorsque la rupture intervient sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis du fait que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté de 3 ans et un mois, M. [G] avait droit à un préavis de 2 mois.
Arrêt n° 31 - page 9
23 février 2024
Le montant de son salaire de référence est fixé à la somme de 629,87 €.
Dès lors, par voie de confirmation, M. [F] est condamné à payer au salarié les sommes de 1 259,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 125,97 € au titre des congés payés y afférents, qui ne sont contestées à titre subsidiaire ni dans leur principe, ni dans leur montant.
- Sur l'indemnité de licenciement
La convention collective des particuliers employeurs prévoit que les salariés ayant plus de huit mois et moins de 10 ans d'ancienneté chez le même employeur bénéficient d'une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [G] la somme de 485,53 € au titre de l'indemnité de licenciement dont le principe et le montant ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur.
- Sur l'indemnité pour licenciement abusif
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé à un mois de salaire brut pour les salariés ayant 3 années complètes d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [G].
Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 50 ans. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement et les courriers des huissiers de justice déjà évoqués ne peuvent y suffire.
Dès lors, M. [F] sera condamné à payer à M. [G] une indemnité de 630 euros, qui viendra réparer l'entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
III - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à M. [F] de remettre au salarié les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) ainsi que les bulletins de salaire d'octobre 2019 à décembre 2019, de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à février 2022 conformes à la décision dans le mois de sa signification, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
M. [F], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de la somme due au titre des salaires non payés pour la période décembre 2019 à août 2021, au débouté de M. [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au prononcé d'une astreinte ;
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
Arrêt n° 31 - page 10
23 février 2024
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à M. [K] [G] les sommes de 8 826,16 € nets au titre des salaires non payés entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021 et de 630 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à M. [F] de remettre au salarié les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) ainsi que les bulletins de salaire d'octobre 2019 à décembre 2019, de janvier 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à juin 2021 et de septembre 2021 à février 2022 conformes à la décision dans le mois de sa signification ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation à astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE