Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03801 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/00764
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
Représenté par Me TRIBOUL-MAILLET substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M SAMBITO Salvatore, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un jugement rendu le 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné M. [Y] [H] à payer à M. [T] [E] la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011, outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [Y] [H] le 4 avril 2012, selon les modalités prévues à l'artic1e 659 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2022, M. [T] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Banque Postale sur un compte appartenant à M. [Y] [H] pour obtenir le paiement de la somme totale de 28 478,60 euros. Cette saisie a été dénoncée le 24 février 2022 à M. [Y] [H].
Par acte en date du 21 mars 2022, M. [Y] [H] a fait assigner M. [T] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes d'un jugement rendu le 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [Y] [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [T] [E] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [Y] [H] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [H] demande à la cour de :
- réformer l'intégralité de la précédente décision,
En conséquence de quoi,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
-ordonner la suspension de toute voie d'exécution,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose qu'il n'a jamais eu communication de la décision rendue le 6 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar.
Il fait valoir qu'une saisie effectuée sur la base d'une signification de titre exécutoire non valable, est nulle, et que tel est le cas en l'espèce, puisque la signification de la décision du 6 mars 2013, effectuée le 4 avril 2012, était parfaitement irrégulière.
Il indique qu'en effet, les diligences faites par l'huissier étaient insuffisantes. Il soutient que l'huissier qui se contente d'indiquer qu'il a consulté le fichier domiciliaire de la mairie de [Localité 5] et qu'il a fait des recherches sur l'annuaire téléphonique des pages blanches du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, alors que son père l'avait informé qu'il habitait dans le sud de la France, n'a pas rempli ses obligations.
A titre subsidiaire, il indique que le coût des différents actes à hauteur de 7 000 euros n'est pas justifié et qu'une partie des intérêts est prescrite, si bien que le montant de la saisie doit être cantonnée à la somme de 21 200 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [E] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 juin 2022,
- juger valable la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [Y] [H],
- débouter M. [Y] [H] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique que la signification du jugement rendu le 6 mars 2012 a été faite à l'adresse connue de M. [Y] [H] et que l'huissier a parfaitement fait diligence, le procès-verbal de signification mentionnant toutes les démarches effectuées. Il ajoute qu'il résulte du procès-verbal que M. [Y] [H] habitait chez son père et qu'il est parti dans le sud, sans laisser d'adresse. Il précise également qu'il ressort des mentions de l'acte de signification que M. [Y] [H] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, puisque personne ne connaissait sa nouvelle adresse et que le fait que son père ait indiqué qu'il était parti dans le sud est sans conséquence.
Du reste, il souligne que sont produits les différents actes de procédure délivrés pour tenter de retrouver l'adresse du débiteur.
Enfin, il mentionne que M. [Y] [H] précise qu'une partie des intérêts serait prescrite, sans indiquer laquelle, ni en tirer des conséquences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la régularité de l'acte de signification du jugement rendu le 6 mars 2022
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du jugement rendu le 6 mars 2012 que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse sis [Adresse 2], qu'à cette adresse, le père de l'appelant lui a déclaré que son fils n'habitait plus chez lui, qu'il était parti dans le sud et qu'il n'avait plus de contact avec lui, qu'il s'est renseigné auprès des services de la mairie de [6] qui lui ont précisé que M. [Y] [H] était toujours déclaré à cette adresse et n'avait pas effectué de changement domiciliaire, qu'il a consulté l'annuaire électronique des pages blanches du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et qu'il a tenté de joindre toutes les personnes répertoriées avec l'identité de M. [Y] [H].
Ainsi, le procès-verbal de signification de la décision mentionne précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice.
De plus, il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir cherché l'adresse de M. [Y] [H] en dehors des départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin, alors qu'il est établi que M. [Y] [H] a effectivement été domicilié à [Localité 5] et que l'huissier n'a pu obtenir du père de l'intéressé que l'information peu précise selon laquelle l'appelant était parti dans le sud, ce qui ne lui permettait pas d'entreprendre d'autres recherches, et qu'il est apparu que l'appelant n'avait pas effectué de changement domiciliaire auprès de la mairie de [Localité 5].
Du reste, de son côté, M. [Y] [H] ne précise pas comment son adresse aurait pu être trouvée par l'huissier.
Au vu de ces éléments, est régulière la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar, réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, compte tenu des diligences effectuées par l'huissier de justice.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la signification du jugement rendu le 6 mars 2012 était valable et que ce titre exécutoire pouvait fonder une mesure d'exécution à l'encontre de M. [Y] [H]. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le cantonnement de la saisie
Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné M. [Y] [H] à verser à M. [T] [E] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011, outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [Y] [H] n'indique ni ne justifie avoir réglé une quelconque somme au titre de ce jugement, la somme de 20 000 euros est due à titre principal, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, sont dus les frais d'exécution, lesquels hormis les frais relatifs au fichier Ficoba et à la recherche de véhicules à hauteur de 167, 76 euros, sont justifiés par les pièces produites par M. [T] [E] pour un montant de 1 406, 59 euros.
Enfin, s'agissant des intérêts, M. [T] [E] est recevable à solliciter le paiement des intérêts échus dans les cinq années ayant précédé la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution, en application de l'article 2224 du code civil, c'est à dire les intérêts échus postérieurement au 17 février 2017, ce qui représente une somme de 2 569, 14 euros au vu du décompte des intérêts versé aux débats.
Ainsi, la créance de M. [T] [E] à l'encontre de M. [Y] [H] s'élève à la somme de 25 175, 73 euros.
Il convient par conséquent de cantonner la saisie attribution diligentée à la requête de M. [T] [E] selon procès-verbal en date du 17 février 2022 à ce montant. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Toutefois, dans la mesure où la somme saisie s'élève à 1 643, 99 euros, il n'y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [H] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
M. [Y] [H] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera du reste débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à M. [T] [E] une somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [Y] [H] en son appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [T] [E] selon procès-verbal en date du 17 février 2022 et a condamné M. [Y] [H] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 17 février 2022 à la requête de M. [T] [E] entre les mains de la Banque postale à l'encontre de M. [Y] [H] à hauteur de 25 175, 73 euros,
Rejette la demande de mainlevée partielle formée par M. [Y] [H],
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [H] à verser à M. [T] [E] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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