Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14997 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00310
APPELANTE
S.A.S. H M DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 552 002 081
Représentée par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAIRIN , avocat au barreau de TARASCON
INTIME
M. [M] [J]
autoentrepreneur
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ruggéro DICANDIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque468
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'audience s'est tenue le 13 octobre 2022 en juge rapporteur, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société HM Distribution exerçant l'activité de grossiste de produits alimentaires sur le Marché d'Intérêt National ('MIN') de [Localité 6] était en relation d'affaires depuis 2016 avec M. [M] [J] établi en Espagne pour la vente d'agrumes produits dans la région de [Localité 5].
A la suite de désaccord des parties sur les comptes entre elles pour les ventes de la récolte 2018/2019, M. [J] a vainement réclamé à la société HM Distribution le paiement de la somme de 112.671,72 euros au titre du solde des fruits vendus pour la campagne 2018/2019 avant de saisir, le 25 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance du 11mars suivant, a renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction du fond.
Par jugement du 15 septembre 2020, la juridiction commerciale a, avec exécution provisoire, débouté la société HM Distribution de sa demande d'expertise et condamné la société HM Distribution à payer à M. [J] la somme de 100.448,27 euros au titre des ventes d'agrumes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société HM Distribution a interjeté appel du jugement le 21 octobre 2020.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022 pour la société HM Distribution afin d'entendre :
- dire que les relations des parties étaient régies par la pratique du prix après vente,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- condamner M. [J] à payer à la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que les entiers dépens,
- désigner subsidiairement tel expert afin d'établir les comptes entre les parties avec pour mission de :
- se faire remettre l'intégralité des pièces et notamment des factures de M. [J], - procéder au contrôle des quantités livrées, - examiner au moyen des fiches de lots et de tous documents le produit des ventes réalisé par la société HM Distribution, - comptabiliser les factures et les avoirs acceptés ou demandés ainsi que les avances consenties pour les campagnes 2017/2018 et 2019, - déterminer la balance des sommes dues par une partie à l'autre sur la base d'une commission au profit de la société HM Distribution d'un montant de 10 % - donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre de statuer,
- dire que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge de M. [J] et dans cette hypothèse réserver les dépens
.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022 pour M. [M] [J] afin d'entendre :
- confirmer en tous les points du jugement,
- déclarer la demande reconventionnelle de M. [J] recevables et bien fondée. - rejeter les demandes, fin et conclusions, de la société HM Distribution en l'invitant à mieux se pourvoir
- condamner la société HM Distribution à régler le montant de 4.731,58 au titre de dommages-intérêts,
- condamner la société HM Distribution à payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HM Distribution aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la nature du contrat de vente
Aux termes de l'article L. 441-3-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 jusqu'au 26 avril 2019, il est disposé que :
A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative'.
Pour contester le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 100.448,27 euros au titre d'une facture émise pour la vente d'agrumes sur les saisons 2018/2019, la société HM Distribution soutient que les relations commerciales sont inscrites avec M. [J] dans le cadre de l'usage commercial du prix après vente des marchandises, ce qu'elle prétend en premier lieu déduire, d'une part, de l'absence de mention du prix aux lettres de transport CMR, d'autre part, de l'émission par M. [J] d'avoirs à l'occasions des campagnes précédentes permettant d'ajuster le prix facturé à la qualité de sa marchandise et au prix auquel la société concluante parvenait à l'écouler, en suite, des soldes de comptes établis en fin de campagne attestant une situation créditrice pour M. [J] malgré l'existence d'avoirs et enfin, du règlement par la société société HM Distribution d'une avance en début de campagne.
Elle soutient, en deuxième lieu, que cette modalité de vente est dominante sur le MIN de [Localité 6] suivant des accords non formalisés entre les parties et connus de toute la profession ainsi que cela est rappelé en préambule du 'guide sur les relations contractuelles dans la filière des fruits et légumes frais' de l'association interprofessionnelle nationale agricole Interfel paru au mois de février 2019 dans sa version 2 et indiquant de ce guide qu'il est :
'adopté par l'ensemble des membres de l'interprofession dans le but premier de favoriser les relations contractuelles au sein de la filière fruits A ce titre, dans son plan de filière, la filière des fruits et légumes s'est fixée un objectif global de 30 % de volume contractualisés à échéance de 5 ans, à déterminer en fonction des lignes de produits.
Ce guide poursuit spécifiquement plusieurs objectifs :
- Appréhender la notion de contractualisation dans la filière des fruits et légumes frais en tenant compte des réalités technico-économiques d'un autre secteur'.
La société HM Distribution conclut, en troisième lieu, que l'établissement de factures était destiné pour M. [J] à répondre de ses obligations en matière de déclaration de TVA intra-communautaire, et relève en outre que les quantités facturées ne correspondaient pas aux quantités portées sur les lettres de voiture CMR, lesquelles ne mentionnaient par ailleurs pas le prix de vente.
Enfin, la société HM Distribution soutient que les dispositions précitées de l'article L. 441-3-1 du code de commerce ne sont pas invocables, alors que l'amende administrative prévue peut être appliquée aussi bien à l'acheteur qu'au fournisseur.
Au demeurant, ni l'émission d'avoirs ou le versement d'acomptes, ni les opérations de compte entre les parties, ni enfin, les faibles écarts de poids de marchandises indiqués sur la lettre de transport et à la pesée lors de leur livraison, ne sont de nature à établir la présomption d'un accord sur le prix des marchandises après leur vente, outre ou contre la preuve de l'accord préalable à la livraison de la fourniture de quantités de marchandises au prix unitaire et au prix total déterminés tels qu'ils sont mentionnés aux factures attachées aux lettres de transport communiquées en même temps que la livraison des marchandises, ceci, en conformité avec la prescription de l'article L. 441-3-1, alinéa premier, du code de commerce précité dont l'application est d'ordre public, la cour rappelant que ces dispositions ont été créées par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
Le jugement sera confirmé de en ce qu'il a écarté l'application d'un prix après la vente des marchandises pour la qualification des accords entre les parties.
2. Sur le bien fondé de la créance
Pour contester le détail de la facturation de M. [J] et telle que les premiers juges l'ont retenu, la société HM Distribution relève, en premier lieu, que le montant des factures réclamé en paiement le 18 juillet 2018 était différent de celui appelé le 16 juillet 2019 et encore de celui réclamé devant les juridictions. Cependant, les échanges de correspondances visaient des encours de factures pour des périodes et sur la base de paiement différentes sans contradiction apparente.
La société HM Distribution soutient, en deuxième lieu, que le décompte ne prend pas en considération l'avance sur la campagne 2018/2019 ayant donné lieu au virement, le 20 septembre 2018, d'une somme de 30.000 euros. Néanmoins, il n'est pas démontré que cette somme n'est pas intégrée au décompte de M. [J], alors par ailleurs que la société HM Distribution ne rapporte pas cette 'avance' au total des paiements qu'elle a réalisés, ni même à une compensation avec d'autres sommes qu'elle aurait acquittées.
En troisième lieu, la société HM Distribution revendique la réintégration d'une somme de 4.224 euros qu'elle a réglée le 15 octobre 2018 et qui, au demeurant, apparaît dans le décompte de M. [J] et a été dûment retenue par les premiers juges.
En quatrième lieu, la société HM Distribution conclut qu'il est reconnu que la région de [Localité 5] a connu des mauvaises récoltes d'agrumes entre les mois d'octobre 2018 à mai 2019, ce qu'elle a pu constater d'après certains lots de marchandises qui lui ont été livrées, et dont elle indique qu'elle a dû les envoyer à la destruction ainsi que l'attestent les bons pour la prise en charge de palettes reprises par la société Suez Environnement. Elle demande ainsi de déduire du décompte, en plus de l'avoir de 23.500 euros que M. [J] a déjà comptabilisé, un avoir complémentaire de 59.200 euros sur des marchandises avariées et dont elle justifie le montant d'après une extraction de ses comptes pour dépréciations des stocks de marchandises et dont elle déduit encore la valeur pour la campagne 2018/2019 d'après l'écart entre le tonnage d'agrumes facturé pour 721.175 euros, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé de 383.809,10 euros et la perte qu'elle a enregistrée de 70.160 euros, indiquant enfin que pour cette campagne, après dépréciation des marchandises détruites, que sa marge n'aura pas exécedé 3%.
Néanmoins, ainsi que le relève M. [J], le contrat de vente tel qu'il est qualifié ci-dessus est subordonné, pour les contestations sur la valeur des marchandises livrées, aux dispositions, combinées, de l'article L. 441-2-1 du code de commerce selon lequel :
Pour les produits agricoles périssables, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur;
et de l'article L. 441-2-2 du même code prescrivant que :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.
Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
Et tandis qu'il est constant qu'aucun accord écrit n'a été passé entre les parties sur les conditions de réfaction du prix de vente des agrumes, la société HD Distribution n'est pas fondée à réclamer des avoirs sur les lots des marchandises avariées qui ont été détruites, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit qu'une expertise n'était pas nécessaire pour condamner la société HD Distribution au paiement sur la base du détail des factures et des lettres de voiture présentées par M. [J].
Enfin, en cinquième lieu, la société HM Distribution entend voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande en paiement d'une somme de 6.515,72 euros au titre d'un escompte de 2 % sur les ventes au titre du paiement rapide des marchandises et sur lequel elle soutient que les parties s'étaient accordées.
Toutefois, cet escompte n'est l'objet d'aucun accord écrit des parties dont le taux et les modalités ne sont par ailleurs pas mentionnés dans les factures suivant la prescription de l'article L. 441-3-1 du code de commerce précité, de sorte que si M. [J] a pu acquitter cette somme pour les précédentes campagnes de vente afin de ménager le risque de perdre son client, il est fondé à contester devoir cet escompte et le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
3. Sur les frais au titre de l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Il est constant que société HM Distribution n'a pas spontanément exécuté la décision ainsi que le jugement avait ordonnée par provision, en sorte que la cour fera droit à la demande en paiement des frais d'huissier de 4.731,58 exposées au titre de la procédure de saisie-attribution.
La société HM Distribution succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société HM Distribution à payer à M. [M] [J] la somme de 4.731,58 euros au titre des frais de saisie-attribution ;
Condamne la société HM Distribution aux dépens d'appel ;
Condamne la société HM Distribution à payer à M. [M] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT