Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2NT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00468
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 substituée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0100
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que la société se présente comme ayant pour activité principale l'accomplissement de travaux de gros oeuvre et de maçonnerie générale, notamment des travaux de rénovation de bâtiments industriels.
Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, pour travail dissimulé au titre des prestations fournies par M. [W] [V], spécialisé dans les travaux de menuiserie, aluminium, PVC.
Aux termes de sa lettre d'observations du 27 octobre 2017, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf mentionnait que ce contrôle faisait suite à un précédent redressement notifié à la société sans verbalisation, l'Urssaf considérant que la société n'avait pas intentionnellement eu recours au travail dissimulé de M. [V] (lettre d'observations du 30 avril 2013). L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf considérait qu'en dépit de ce précédent redressement, la société avait poursuivi la relation de travail avec M. [V], alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation de son salarié, un procès-verbal étant transmis au procureur de la République d'Evry. Retenant que les sommes perçues par M. [V] constituaient des rémunérations à soumettre à cotisations et contributions, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf opérait une vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 35.892 euros et fixait le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale à 8.973 euros.
La société a répondu à la lettre d'observations, par courrier du 24 novembre 2017, considérant que M. [V] ne relevait pas du régime de sécurité sociale en qualité de salarié, qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que les sommes qu'il a perçues ne constituaient pas des rémunérations à soumettre à cotisations et contributions.
Par lettre du 5 décembre 2017, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf maintenait le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et la majoration de redressement selon les montants initialement calculés.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a, par décision du 12 février 2018, rejeté la requête.
Cette décision a été notifiée à la société le 19 février 2018, laquelle a, le 19 avril suivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation, sollicitant l'annulation du redressement. L'Urssaf sollicitait la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la société au paiement de la somme de 50.031 euros représentant 44.865 euros de cotisations et 5.166 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, outre l'exécution provisoire.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2018 pour un redressement d'assiette tiré de l'assujetissement au régime général de M. [V],
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 50.031 euros, composée de 44.865 euros de cotisations et de 5.166 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, concernant le redressement portant sur l'assujetissement au régime général de M. [V],
- prononcé l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [V] ne disposait d'aucune clientèle propre ; qu'il ne facturait qu'à la société, suivant des factures non détaillées, visant seulement un chantier avec pose ou dépose d'un nombre d'éléments, avec des prix ronds manifestement forfaitaires, et ce, depuis plusieurs années de manière régulière, à raison d'environ deux jours par semaine ; que M. [V] se trouvait de fait placé sous la totale dépendance économique et le contrôle de la société donneur d'ordres ; que la société avait pourtant déjà été contrôlée et fait l'objet d'observations de l'Urssaf précisément concernant l'activité de M. [V], de sorte que sa prétendue activité indépendante représentait en réalité tous les attributs d'une activité salariée dissimulée, permettant à la société d'échapper aux cotisations du régime général pour les raisons qui lui appartiennent.
La date de notification du jugement n'est pas connue, tandis que la société a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception envoyée le 23 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en son appel,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler le redressement notifié par l'Urssaf à la société aux termes de sa lettre d'observations du 27 octobre 2017,
- annuler, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 12 février 2018,
- dire n'y avoir lieu à redressement en principal, pénalités ou majorations,
- condamner l'Urssaf à verser à la société une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir, pour l'essentiel, que :
- l'article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat de M. [V] en sa qualité d'indépendant,
- il appartient à l'Urssaf de renverser cette présomption en démontrant que M. [V] a fourni des prestations à la société dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanent à son égard,
- l'Urssaf allègue que l'activité doit être exercée dans le cadre d'une convention, doit être rémunérée et exécutée dans un état de subordination,
- la commission de recours amiable de l'Urssaf s'est bornée à procéder par voie d'affirmation en reprenant succinctement certains des arguments développés dans la lettre d'observations du 27 octobre 2017 sans jamais répondre aux nombreux arguments invoqués par la société dans son courrier du 24 novembre 2017,
- aucun contrat ne liait la société à M. [V] qui effectuait ses prestations en toute indépendance, aucune directive, ni avis ni conseils n'étant donnés par la société dans l'exécution de son travail,
- s'il recevait une rémunération forfaitaire, celle-ci est admise pour la sous-traitance, tandis que M. [V] ne travaillait pas au temps passé pour la société,
- le montant des rémunérations était variable, celles-ci ne présentant aucun critère de régularité ou de fixité,
- l'activité de M. [V] ne se limitait pas aux travaux accomplis pour le compte de la société,celui-ci ayant d'autres clients,
- M. [V] n'a jamais été tenu de rendre des comptes sur son activité à la société, qui n'a exercé aucun pouvoir de contrôle,
- il n'exécutait pas ses prestations dans le cadre d'un service organisé,
- M. [V] ne travaillait pas dans les locaux de la société, utilisant son propre matériel et non celui de l'entreprise, et son propre véhicule pour se déplacer sur les chantiers,
- il n'était pas assuré de se voir attribuer des chantiers,
- M. [V] ne supportait aucune contrainte horaire et était libre d'organiser ses interventions en fonction de ses disponibilités,
- ses prestations effectuées pour le compte de la société étaient limitées à un ou deux jours par semaine maximum, voire à une intervention mensuelle au cours de certaines périodes,
- l'existence d'un lien de subordination de M. [V] à l'égard de la société n'est donc pas caractérisée, de sorte que la société n'a commis aucun manquement aux règles posées par le code du travail et par le code de la sécurité sociale au titre du travail dissimulé.
Le représentant de l'Urssaf, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, sollicite oralement la confirmation du jugement, et fait valoir que :
- un précédent redressement est intervenu en 2013 pour les mêmes faits, bien qu'un procès-verbal pour travail dissimulé n'ait pas été établi, l'Urssaf n'ayant pas retenu d'élément intentionnel de la société,
- ce redressement n'a pas été contesté,
- les relations de travail entre la société et M. [V] se sont poursuivies ultérieurement dans les mêmes conditions que celles sanctionnées lors du redressement antérieur,
- M. [V] est soumis aux directives de la société, intervenant pour les prestations qu'elle définit,
- il n'a pas de clientèle propre, ne travaillant que pour cette société,
- il pose les menuiseries fournies par la société,
- il n'existe aucun contrat de sous-traitance conclu avec la société,
- le lien de subordination de M. [V] à l'égard de la société est suffisamment établi, M. [V] ne cotisant pas au RSI, la seule pièce communiquée portant sur une ouverture de droits.
Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est renvoyé aux conclusions déposées par son conseil à l'audience.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [W] [V], inscrit au Répertoire des entreprises et des établissements sous l'identifiant SIREN [N° SIREN/SIRET 2] au 8 avril 2013, exerçait une activité de travaux de menuiserie, bois et PVC (pièce société n°9).
Bénéficiant, en application de l'article L.8221-6 du code du travail, de la présomption de non salariat, il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve, pour écarter cette présomption, de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société en justifiant que M. [V] a fourni des prestations à la société donneur d'ordre dans des conditions l'ayant placé dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'Urssaf se borne à communiquer la lettre d'observations du 27 octobre 2017 et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 12 février 2018.
N'est pas produite la première lettre d'observations du 30 avril 2013 relative à un redressement antérieur sans verbalisation portant sur un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, aux termes duquel il aurait notamment été constaté que la société faisait appel à M. [V] pour l'installation de menuiseries sur les chantiers, pour laquelle il aurait perçu une rémunération forfaitaire hors taxes par chantier et par pose, l'Urssaf ayant retenu que, dans les faits, M. [V] exerçait son activité sous la contrainte d'un lien de subordination directe vis à vis de la société.
Selon la lettre d'observations du 27 octobre 2017, l'inspectrice de l'Urssaf rappelle que M. [V] percevait une rémunération forfaitaire hors taxes par chantier et par pose, la société ayant transmis des justificatifs d'activité indépendante du prestataire, à travers une attestation d'information générale du RSI concernant les données liées au compte de M. [V] et une attestation d'ouverture de droits au régime d'assurance maladie des indépendants pour les années 2016 et 2017, pour considérer que M. [V] exerçait son activité non pas de manière indépendante mais sous la contrainte d'un lien de subordination directe avec la société et qu'il ressortait de 'l'examen des conditions réelles d'exercice de son activité' au sein de la société que les conditions fixées par la jurisprudence étaient remplies pour l'assujetissement de M. [V] au régime général de la sécurité sociale. L'inspectrice de l'Urssaf se prévaut d'un contrat écrit par l'émission d'ordres de missions ou de bons de prestations à réaliser fixés par la société, d'une rémunération à la tâche matérialisée par les temps de pose que M. [V] facturait par prestation, et à l'existence d'un lien de subordination, en se prévalant des contraintes et obligations qui s'imposaient à lui, à travers les pouvoirs de direction, surveillance et contrôle de la société, M. [V] n'étant pas propriétaire de sa clientèle, celui-ci dépendant d'un service organisé par la mise à disposition des locaux, du matériel et du personnel de la société, et ne pouvant choisir la priorisation des tâches qui lui étaient confiées, et l'absence de risque économique pour M. [V] qui ne percevait sa rémunération qu'après vérification effective du chantier par la société ou validation par le client final, aucune sanction financière ne lui étant imputable en cas de manquement de la société dans la réalisation de la prestation qui entraînerait un non paiement de la prestation. L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf ajoute que M. [V] n'était pas libre en tant que chef d'entreprise de procéder à un recrutement de salarié en toute indépendance et de l'affecter à l'exécution du contrat signé avec la société, ne pouvant accorder des ristournes ou rabais financiers au motif qu'il ne disposait d'aucune maîtrise du circuit de validation et de conclusion des dossiers et que les conditions d'exercice de son activité de poseur lui étaient dictées par la société à laquelle il devait régulièrement rendre des comptes, ne pouvant choisir librement ses clients.
Au soutien de ses observations, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf s'est basée, au titre des documents consultés, sur 'les bulletins de salaire, le livre de paie, le registre unique du personnel, la DADS, la déclaration unique d'embauche et les factures fournisseurs', ainsi que les documents transmis par la société justifiant de la qualité d'indépendant de M. [V].
Or, il apparaît que ces observations reposent sur un relevé de factures qui sont annoncées en pièces jointes à la lettre d'observations mais qui ne sont pas produites, tandis que la société communique les factures qui lui ont été adressées par M. [V] durant la période contrôlée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Si ces factures justifient de la réalité de prestations effectuées régulièrement par M. [V] en qualité d'entrepreneur au profit de la société pour la pose de menuiseries, l'Urssaf ne caractérise aucunement, au regard de ces documents, que M. [V] était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société, l'Urssaf tirant des conclusions qui ne sont corroborées par aucune pièce qu'elle communique.
Aussi, sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de l'argumentation invoquée par la société, l'Urssaf échoue à renverser la présomption de non salariat de M. [V] édictée par l'article L.8221-6 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé.
Statuant à nouveau, le redressement notifié aux termes de la lettre d'observations du 27 octobre 2017 sera annulé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2018.
Partie succombante, l'Urssaf sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE la société [5] recevable en son appel ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
STATUANT A NOUVEAU,
ANNULE le redressement opéré au préjudice de la société [5] par lettre d'observations du 27 octobre 2017 ;
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,