Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT n°
du 15 FÉVRIER 2023
n° RG 22/409
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CEGT JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/391
[L]
C/
[W]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 10 septembre 1944 au [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
décédé le 17 novembre 2022 au [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
Représenté par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Mme [F], [T] [W], épouse [V]
née le 3 mai 1947 à [Localité 5] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
[Y] [L] est décédée le 2 octobre 1973 à [Localité 3] (Haute-Corse), laissant pour lui succéder :
- [A] [X] décédé le 17 janvier 1994, issu de son union avec [P] [X],
- [I] [A] [B] [L], décédé le 19 janvier 1986, issu de son union avec [I] [A] [L].
[I] [A] [B] [L] a laissé pour lui succéder M. [N] [L] et Mme [F] [W]. Suivant acte de notoriété du 20 mars 1998, M. [N] [L] a déclaré être unique héritier de [A] [X], il a ainsi hérité de ses biens reçus en vertu d'un acte de donation partage anticipé de [Y] [L] avant de les vendre. Ayant sollicité l'annulation de la vente ou son inopposabilité à concurrence de ses droits devant le tribunal de grande instance de Bastia, lequel, par jugement du 24 janvier 2017, a déclaré sa demande recevable mais mal fondée, Mme [W] a interjeté appel.
Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour d'appel a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la demande de Mme [F] [W] recevable,
Statuant à nouveau sur les chefs annulés,
- annulé la vente consentie le 19 juillet 2002 par [N] [L] à [D] [U],
- rejeté la demande de Mme [W] tendant à voir dire que le bien vendu fait partie de la masse à partager de la succession de [I] [A] [L]
- ordonné la délivrance à [F] [W] du legs qui lui a été consenti par [I] [A] [L] par testament du 28 novembre 1981,
Ajoutant au jugement,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [L] décédée le 2 octobre 1973,
- rejeté la demande de Mme [W] d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [A] [L].
La cour avait relevé que la question de la recevabilité de la demande n'était pas contestée et que M. [L] tenait ses droits d'une donation entre vifs, par acte notarié du 17 janvier 1974 alors que la donatrice était décédée le 2 octobre 1973.
Relevant le caractère définitif de cette décision, par acte du 7 avril 2021, Mme [W] a assigné M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir notamment qu'il prononce la nullité de l'acte du 17 janvier 1974 contenant donation par [Y] [L] à [A] [X], la nullité de tous les actes subséquents et ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [L].
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [L] des fins de non-recevoir soulevées et l'a condamné au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 décembre 2022.
Le 22 novembre 2022, le décès de l'appelant survenu le 17 novembre 2022 a été notifié.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, le décès de l'appelant survenu avant l'ouverture des débats interrompt l'instance.
Il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 3 mai 2023 pour reprise d'instance ou radiation.
Dans l'hypothèse d'une réinscription, Mme [W] devra justifier de la recevabilité de ses demandes, puisqu'il résulte de son propre exposé du litige que sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [L], décédée le 2 octobre 1973, et sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [A] [L] ont été déclarées irrecevables par l'arrêt du 17 avril 2019, dont elle indique qu'il est définitif.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'interruption de l'instance par la notification du décès de l'appelant,
- Révoque l'ordonnance de clôture
-Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 3 mai 2023 pour reprise d'instance ou radiation,
- Précise que, dans l'hypothèse d'une réinscription, Mme [W] devra justifier de la recevabilité de ses demandes, au regard de l'arrêt du 17 avril 2019, qui a déclaré ses demandes d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [L] décédée le 2 octobre 1973 et d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [A] [L] irrecevables,
- Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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