Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00441 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HGDJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La société [7] prise en son établissement sous la dénomination FOREZIENNE D’ENTREPRISES situé [Adresse 4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [J] [X], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Monsieur [V] [F], salarié de la société [7] exerçant sous l'enseigne [8] (ci-après société [6]) depuis le 12 septembre 2005 a déclaré une maladie professionnelle le 19 décembre 2015 au titre d'un syndrome anxio-dépressif suite à un burn-out professionnel basé sur un certificat médical du 10 décembre 2014.
Par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint Etienne du 16 septembre 2019 le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et pris en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par requête du 20 octobre 2021 Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la société [6] dans la survenance de la maladie déclarée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [F] demande au tribunal :
- De déclarer son action recevable,
- De débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale et/ou de désignation d'un second CRRMP,
- De reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la maladie professionnelle dont il souffre,
- D'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal,
- D'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée un expert aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices et aux frais avancés de la CPAM de la Loire ;
- De lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
De condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- D'ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] fait valoir :
- Que son action n'est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription biennale est fixé à la date où la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est devenu irrévocable,
- Que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud'homal,
- Que la société [6] avait conscience du danger auquel il était exposé en ce qu'elle avait été informée de la pression constante et du manque de respect de Monsieur [H] conducteur de travaux à l'égard de ses subordonnés et de lui-même et que pour autant elle n'a pris aucune mesure en vue de prévenir le risque.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions,
La société [6] demande au tribunal :
In limine litis,
- De déclarer Monsieur [F] irrecevable en son action en date du 20 octobre 2021 dirigée contre elle pour cause de prescription biennale,
A titre principal :
- Rejeter le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [F],
En conséquence,
- Débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale,
- Avant dire droit désigner un second CRRMP afin qu'il rende un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel du salarié,
A titre très subsidiaire :
- Juger que la société [6] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et n'a donc commis aucune faute inexcusable envers Monsieur [F],
De plus fort,
- Débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Monsieur [F] de sa demande d'expertise judiciaire,
A titre très infiniment subsidiaire :
- Limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices en lien direct et certains avec la pathologie déclarée le 19 décembre 2015,
En tout hypothèse :
- Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [6] tout en précisant que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur. Elle s'oppose à la désignation d'un second CRRMP.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courrier en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ; […]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il est constant que la prescription est interrompue par la saisine de la CPAM. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d'information du salarié par l'organisme social de l'échec de la tentative de conciliation (cass 10/12/2009 2èciv 08-21.969).
Il n'est pas contesté que le jugement, contradictoire, reconnaissant l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [F] a été rendu par le tribunal grande instance de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, le 16 septembre 2019 et notifié le 20 septembre 2019 à Monsieur [F].
En application des dispositions légales sus visées le délai biennal a commencé à courir à compter du lendemain de la notification de la décision soit le 21 septembre 2019. Monsieur [F] avait donc jusqu'au 21 septembre 2021 pour saisir la présente juridiction. Or à la date du 20 octobre 2021 date de saisine de la juridiction la prescription était déjà acquise.
Par ailleurs Monsieur [F] ne justifie pas avoir saisi au préalable la CPAM de la Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [7] exerçant sous l'enseigne [8] dans le cadre de la phase amiable.
Dès lors la prescription étant acquise Monsieur [F] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sera condamné à payer à la société [7] exerçant sous l'enseigne [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [V] [F] irrecevable en sa demande pour cause de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société [7] exerçant sous l'enseigne [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Antony VANHAECKE de la SELARL [5]
Me Laetitia PEYRARD
Monsieur [V] [F]
Société [7]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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