Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12681 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMU6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A707
Décision du 22 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12681 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMU6
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HAPAX
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS.
S.A. EUROMAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] et Mme [X] [T] épouse [J] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2]).
Ils ont fait procédé en 2010 à des travaux de rénovation pour lesquels ils ont confié la maîtrise d’œuvre à la société Hapax ,selon contrat du 15 juillet 2010.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2010, avec réserves.
Engagement de la procédure au fond :
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2020, les époux [J] ont assigné la société Hapax et son assureur, la compagnie Euromaf, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de divers préjudices.
Moyens et prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions de M. [I] [J] et Mme [X] [T] notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil au tribunal de voir :
«Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 10 360,14 € en réparation de son préjudice matériel
Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice de jouissance
Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter la société Hapax et la société Euromaf de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, que Maître Jean Patrimonio de la SELAS CEJ Avocats associés, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
* * *
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 aux termes desquelles la société Hapax demande au tribunal de :
« Déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes portant sur la fenêtre de la salle à manger et de la salle de bain,
Pour le surplus,
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait condamner la société Hapax :
Condamner la société Euromaf à relever et garantir indemne la société Hapax de toute condamnation éventuelle,
En toute hypothèse,
Condamner, in solidum, les époux [J] à payer la société Hapax une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. »
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022aux termes desquelles la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société Hapax demandent au tribunal de :
«A titre principal
Juger que l’expertise amiable menée par ALLIANZ ne présente pas de caractère contradictoire.
Juger que les constats matériels opérés et les conclusions relatives à la nature des dommages, aux responsabilités et aux chiffrages présentés ne sont pas opposables aux
défenderesses.
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
Juger que la faute de l’architecte n’est pas établie.
Juger que l’évaluation des préjudices n’est pas fondée.
Juger à supposer qu’elle soit retenue, que la responsabilité de l’architecte ne pourrait éventuellement excéder une part de 20%.
Le cas échéant,
Limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % des condamnations qui seraient prononcées à
son encontre.
A titre plus subsidiaire
juger que la police de la société Euromaf a été résiliée avec effet au 31 décembre 2014
Juger que la société Euromaf ne peut être tenue qu’au seul titre des dommages de nature décennale.
Juger qu’il n’est pas justifié que les dommages soient de cette nature.
Rejeter toutes demandes à son encontre.
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
Juger la société Euromaf fondée à être condamnée dans les limites de sa police relativement notamment à sa franchise.
La condamner dans cette seule limite.
Condamner tous succombants à payer la somme de 3 000 € à la concluante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. »
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes principales et accessoires de M. [I] [J] et Mme [X] [T] de voir « condamner in solidum les défendeurs » doivent s’interpréter au regard des termes de leurs conclusions et des assignations délivrées en une demande de condamnation à l’encontre des parties assignées par eux, soit la société Hapax et son assureur la société Euromaf. Elles seront donc examinées comme telle.
I – Sur les demandes principales de M. [I] [J] et Mme [X] [T] :
M. [I] [J] et Mme [X] [T] recherchent la responsabilité de l’architecte pour trois désordres : les désordres de plomberie, les désordres affectant les fenêtres de la salle à manger et de la salle de bain et un désordre affectant la cuisine.
Pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, ils se fondent pour les vices apparents non réservés, qu’ils ne détaillent pas, sur la responsabilité contractuelle de l’architecte au titre de son obligation de conseil et pour les autres sur la garantie décennale.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice de la garantie décennale que toutes les conditions de sa mise en œuvre sont satisfaites.
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.
Préalablement à l’examen de chacun des désordres allégués par M. [I] [J] et Mme [X] [T], il sera rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, un rapport d’expertise non-judiciaire ne saurait être déclaré « non opposable » s’il est régulièrement versé aux débats, il constitue un moyen de preuve recevable qui pourra fonder la décision s’il est corroboré par d’autres éléments. Le juge ne peut donc refuser d’examiner un rapport versé régulièrement.
Si le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, la preuve du fait litigieux ne peut être écartée au motif que ne sont produits que des rapports non-contradictoires, sans que le juge vérifie si ces rapports ne se corroborent pas entre eux.
La qualification d’ouvrage n’est pas discutée par les parties, le litige s’inscrivant dans un projet global de rénovation d’une maison pas plus que ne le sont les modalités de réception avec réserves, selon le procès-verbal du 13 décembre 2010.
- Sur les désordres « de plomberie » :
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société Hapax et son assureur à leur payer une somme de 5389,50 € en réparation des préjudices subis consécutifs aux désordres de plomberie, somme comprenant la prise en charge des factures suivantes :
- facture [M] de 3979,91 € au titre de la réfection de la douche ;
- facture [N] de 2750 € au titre de la réfection de la peinture ;
- et la facture Foucher & Fils de 3690,50 € pour l’installation d’un receveur de douche
après déduction de l’indemnisation déjà perçue par la société Allianz Iard assureur de la société Accès plomberie titulaire du lot maçonnerie à hauteur de la somme de 5030,91 €.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la douche a été accolée à une cloison sans que les parois de la douche n’aient été revêtues d’une résine d’étanchéité et que ce désordre leur a occasionné des désordres à répétition. Ils indiquent en outre que la ventilation de la salle de bain a été installée au milieu de la pièce ne permettant pas d’assurer l’aération au niveau de la douche ce qui a détérioré la peinture de la salle de douche. Ensuite ils font valoir que ces désordres et non conformités ont rendu nécessaire de reposer le receveur de douche à l’intérieur, de réparer une fuite et de modifier l’emplacement de la ventilation statique. Sur la responsabilité de l’architecte, ils considèrent que la société Hapax doit voir sa responsabilité retenue faute pour elle d’avoir dénoncé ledit vice apparent lors de la réception, manquant à ce titre à son obligation de conseil. Ils font en outre valoir que sa responsabilité décennale doit être retenue compte tenu de la présence d’infiltrations.
La société Hapax et son assureur exposent en défense que la matérialité des désordres n’est pas établie, que la nature et l’ampleur des désordres ne sont pas précisés faute de les avoir fait dûment constater, que les demandeurs ont déjà été indemnisés au titre de travaux de réfection de l’étanchéité de la cabine de douche et que les factures dont ils demandent le paiement semblent concerner plusieurs problématiques dont la matérialité n’est pas démontrée et encore moins l’imputabilité. Enfin, si les désordres étaient flagrants à la réception, il appartenait aux demandeurs les réserver à la réception. La société Euromaf rappelle que si elle était l’assureur de la société Hapax à la date des travaux, elle ne l’est plus depuis le 31 décembre 2014.
S’agissant de la matérialité des désordres, les éléments suivants peuvent être constatés :
En premier lieu, sur la problématique de la fuite de la douche, celle-ci est établie au regard de l’attestation de la société Allianz qui reconnaît l’existence de cette fuite et la responsabilité de son assuré. Les demandeurs ont d’ailleurs été indemnisés.
Ensuite, si M. [I] [J] et Mme [X] [T] évoquent un problème de ventilation statique qui engendre une détérioration de la peinture, aucune constatation des désordres de peinture n’est établie et en tout état de cause aucun élément probatoire concordant permet d’établir un lien entre la peinture et la ventilation. Le lien établi par les demandeurs ne repose que sur l’attestation établie le 24 juin 2019, insuffisante à démontrer l’existence de ce lien, pas plus qu’elle n’est suffisante à justifier de la non-conformité du système de ventilation.
Enfin, M. [I] [J] et Mme [X] [T] ne démontrent pas l’existence d’autres désordres ni que les deux factures relatives à la réfection de la douche et le changement du receveur sont en lien direct et total avec le désordre de fuite ayant fait l’objet d’une indemnisation.
Ainsi, M. [I] [J] et Mme [X] [T] ne démontrent pas la matérialité de désordres autre que la fuite. Or cette fuite a déjà fait l’objet d’une indemnisation. De plus, M. [I] [J] et Mme [X] [T] ne justifient d’aucun lien entre leurs demandes et cette fuite, en particuliers le fait qu’ils auraient d’autres frais nécessaires pour la réparation du désordre, non déjà indemnisés.
Faute d’établir l’existence de désordres, et encore moins de caractériser leur caractère décennal ou d’établir un lien entre des désordres et un quelconque manquement de la société Hapax, M. [I] [J] et Mme [X] [T] seront déboutés de leur demande formée au titre de ce désordre.
- Sur désordres afférents aux fenêtres de la salle à manger et de la salle de bain:
Avant qu’il soit procédé à l’analyse des désordres, la société Hapax sollicite que les demandes portant sur la fenêtre de la salle à manger et de la salle de bain. soient déclarées irrecevables au motif que ces éléments relèvent de la garantie de bon fonctionnement soumise au délai de prescription biennal.
Il convient de rappeler que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état est seul compétent pour traiter des fin de non-recevoir.
Ainsi, l’instance ayant été introduite le 11 décembre 2020, faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir au cours de la mise en état et devant le juge compétent, la demande d’irrecevabilité sera déclarée irrecevable.
M. [I] [J] et Mme [X] [T] sollicitent de voir condamnée les défendeurs à leur payer la somme de 3 678,24? euros en réparation des préjudices subis afférents aux fenêtres somme comprenant :
- 1667,60 euros selon le devis Lacor pour les travaux de remise en peinture coté fenêtre dans le salon ;
- 2010,64 euros selon devis de la société SMA fenêtres pour la fenêtre du salon.
Au soutien, ils évoquent une infiltration survenue de 2018 affectant la fenêtre de la salle à manger et le manque d’étanchéité de celle de la salle de bain. Ils recherchent la responsabilité décennale de l’architecte, car les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Subsidiairement ils recherchent la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil de ne pas avoir fait état des vices apparents à la réception.
La société Hapax expose que la matérialité des désordres n’est pas établie tant sur la non-conformité qui affecterait la fenêtre que sur la survenance d’infiltration au cours de l’année 2018 et que l’origine de ce dommage qui apparaît être ponctuel pour n’être survenu qu’une fois n’est pas établi.
Afin d’établir la matérialité des désordres qu’ils qualifient de décennaux, M. [I] [J] et Mme [X] [T] versent :
- un courrier de la société d’assurance MMA du 28 septembre 2016 de prise de position sur garantie qui fait référence à l’expertise du technicien [H] (cabinet Eurisk) mais dont le rapport n’est pas produit au débat;
- un courrier de réclamation accompagnée de photographies dont les circonstances de prises de vue ne sont pas précisées, qui aurait été adressé à la société Hapax daté du 13 mai 2018;
- une copie d’un courrier de réclamation accompagnée des mêmes photographies datée du 27 novembre 2018 adressée à une Mme [S] dont il peut légitimement être supposé qu’elle travaille pour la société Euromaf au regard de l’adresse mentionnée. Il est indiqué qu’il s’agit d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais aucun justificatif d’envoi selon cette modalité n’est joint.
Si le courrier de la société MMA évoque des micro fissures autours des menuiseries extérieures et des infiltrations d’eau sur les murs périphériques, cette seule évocation est insuffisante à caractériser l’existence des désordres allégués par les époux [J] et à faire la démonstration de ce qu’ils relèvent de la garantie décennale.
Par voie de conséquence, la demande formée au titre des fenêtres sera rejetée.
- Sur le désordre afférent à la ventilation cuisine
M. [I] [J] et Mme [X] [T] sollicitent de voir condamner la société Hapax et son assureur à leur payer la somme de 1667,67 euros en réparation des préjudices subis consécutifs au désordre afférent à la ventilation de la cuisine, montant correspondant à la facture [M] au titre de la suppression de cette ventilation.
Au soutien, ils exposent que la ventilation créée était inutile et qu’il a été nécessaire de la boucher. Ils qualifient ce désordre de décennal, et subsidiairement indiquent qu’il appartenait à la société Hapax en sa qualité de maître d’œuvre de relever ce vice apparent, qui a donc failli à son devoir de conseil.
La société Hapax et son assureur concluent tous deux la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui le rende impropre à sa destination ; qu’en l’absence de désordre sa garantie ne peut être engagée ; qu’en l’absence de démonstration d’une faute de la société Hapax, sa responsabilité ne nsaurait être engagée.
Afin d’établir l’existence d’un désordre, M. [I] [J] et Mme [X] [T] produisent une fiche d’intervention technique d’avril 2017 (jour illisible) pour une visite d’entretien. Les autres commentaires sont illisibles, hormis la mention « faire boucher ventillation haute de la cuisine ou la déplacer ». Le deuxième document versé sur ce chef de demande est la facture afférente à la dépose de grilles de ventilation, de bouchement de la traversée du mur et de reprise de peinture. Le dernier document est le courrier de la société MMA déjà évoqué et qui semble reprendre les termes du rapport du technicien amiable non versé aux débats. En mentionnant un « troisième » désordre ayant pour origine un défaut d’implantation de la bouche d’extraction de la VMC.
Ces éléments sont insuffisamment probants pour conclure à l’existence d’un désordre, et ne font pas la démonstration du caractère décennal du désordre allégué.
Au surplus, il ne suffit pas de constater que tant les travaux préconisés que ceux réalisés n’ont pas donné satisfaction pour condamner l’architecte ou encore, considérer que, tenu d’une obligation de surveillance, la survenance d’un dommage souligne le manquement du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage doit prouver l’existence d’un dommage et l’imputabilité de ce dommage à la faute de l’architecte.
Faute d’établir la matérialité du désordre allégué, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce tout ce qui précède, M. [I] [J] et Mme [X] [T] seront déboutés de demandes au titre de leur préjudice matériel et de leur demande subséquente au titre de leur préjudice de jouissance dont la réalité n’est pas avérée et dont l’imputabilité à la société Hapax n’est pas établie.
II - Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [I] [J] et Mme [X] [T] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Hapax et à la société Euromaf la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité de la société Hapax relative aux demandes portant sur la fenêtre de la salle à manger et de la salle de bain ;
Déboute M. [I] [J] et Mme [X] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [X] [T] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [X] [T] à payer à la société Hapax la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [X] [T] à payer à la société Euromaf la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
Le Greffier La Présidente