Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 408
N° RG 21/14012 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFNN
[Z] [G]
C/
[C] [H]
Société [10]
[Y] [W]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société [5]
Etablissement VOTRE MAISON [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/05/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000484, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 14 mai 1956 à [Localité 12] ,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [C] [H]
née le 17 juillet 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHÔNE, réf 1812243, 1812243, domicilié - Service courrier - [Localité 1] à l'attention de Mme [X] [F]
représentée par M. [Z] [D] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir général
Société [10], réf 0129031137,
domiciliée Pôle Surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Madame [Y] [W], réf LOYERS IMPAYÉS
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [5],
réf 28936000903552, 28947000932625,
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement VOTRE MAISON [Localité 8], réf 020120,
domicilié [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 24 novembre 2020, Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 3 décembre 2020.
Le 18 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [H] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 339 euros, compte tenu de ses ressources (1 711 euros), de ses charges (1 372 euros) et du montant de son endettement (36 213,31 euros dont dette hors plan envers la CAF : 21 550,64 euros), avec effacement partiel en fin de plan.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Mme [C] [H] a formé un recours, faisant valoir que sa dette locative avait augmenté et que la CAF effectuait des retenues sur ses prestations.
Par le jugement dont appel du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- annulé les mesures décidées par la commission de surendettement,
- mis en place un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, non comprise la dette envers la CAF, par mensualités de 147,50 euros pendant 62 mois, puis de 179,99 euros.
Le 22 septembre 2021, M. [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 septembre 2021.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, M. [Z] [G] a comparu en personne et maintenu son appel.
M. [Z] [G] a déclaré que la débitrice, qui était sa locataire, était coutumière du dépôt de déclarations de surendettement et que son attitude trahissait une certaine mauvaise foi ou un certain opportunisme : elle avait payé certains loyers juste avant l'audience devant le juge des contentieux de la protection puis, peu après, avait cessé tout paiement ; elle faisait des paiements fractionnés ; elle le "noyait" de courriels. Il a estimé disposer d'une priorité en tant que bailleur. Il a estimé par ailleurs que sa locataire se logeait dans une surface trop importante pour une personne seule soit 70 m² et pour un loyer trop élevé pour ses moyens. Il a indiqué qu'il était sur le point d'engager une procédure de résiliation du bail pour non-paiement des loyers.
Mme [C] [H] a comparu en personne et justifié avoir obtenu un avenant à son contrat de travail prévoyant un allégement de son temps de travail et une baisse de sa rémunération. Elle a invoqué, sans en justifier, un motif médical, étant malentendante et travaillant dans le bruit.
Elle a reconnu avoir déposé une nouvelle déclaration de surendettement.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu'ayant tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les ressources de la débitrice sont les suivantes :
-AAH : 608 euros
-salaire net : 959 euros
-allocation logement : 137 euros
-prime d'activité : 126 euros
Total : 1 830 euros
La créance de la CAF, d'origine frauduleuse est hors plan et Mme [H] en fait son affaire par retenues sur ses prestations sociales.
Ses dépenses sont toujours de 1483 euros.
Il en résulte un disponible théorique de 347 euros, qui doit être ramené à 180 euros environ, compte tenu des retenues sur prestations sociales en l'état d'un important indu.
L'endettement dans le cadre de la procédure, arrêté au 2 février 2022 est composé de :
-[G] (Dette locative) : 8 993,43 euros
-[W] (Dette locative) : 2 492,66 euros
-1640 finance : 588,51 euros
-Cofidis référence 28936000903552 : 3658,33 euros
-Cofidis référence 28947000932625 : 729,00 euros
-Oney : référence 2019005169 : 244,59 euros
-Oney : 86,30 euros
-Votre maison [Localité 8] (dette locative ) : 583,00 euros
Total : 17 462,12 euros dont 12 155,39 euros de dettes locatives.
Le remboursement de tous les créanciers n'est donc pas possible dans la limite de la durée restante puisque la débitrice a bénéficié d'un plan sur 84 mois à compter de septembre 2021 dont elle a épuisé 8 mois.
Le remboursement des dettes locatives doit être privilégié et, en conséquence, il y a lieu de fixer le plan de remboursement des créanciers comme suit, par mensualités de 180,13 euros et sur 67 mois :
-67 remboursements mensuels de 134,20 euros à M. [G] (outre le loyer en cours)
-67 remboursements mensuels de 37,10 euros à MMe [W]
-67 remboursements mensuels de 8,83 euros à "Votre maison à [Localité 8]"
puis effacement des autres dettes (crédits à la consommation) si ce plan est respecté dans toute sa durée.
Les dettes locatives ci-dessus seront remboursées sans intérêts.
Il appartiendra, en cas de non respect du plan, à chacun des créanciers ci-dessus de mettre en demeure la débitrice d'exécuter ses obligations résultant de la présente décision dans un délai de 15 jours par LRAR sauf à ce que le plan soit d'office caduc à l'issue de ce délai auquel cas chacun des créancier reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du fait de l'évolution du litige,
Dit que Madame [C] [H] devra s'acquitter sur 67 mois de ses dettes résultant d'engagements locatifs, par mensualités de 180,13 euros dans les conditions suivantes:
-67 remboursements mensuels de 134,20 euros à M. [G] (outre le loyer en cours)
-67 remboursements mensuels de 37,10 euros à MMe [W]
-67 remboursements mensuels de 8,83 euros à "Votre maison à [Localité 8]"
Dit que la première échéance devra être payée dans le mois suivant la notification de la décision,
Rappelle que la créance de la caisse d'allocations familiales se situe hors plan et que la débitrice doit en faire son affaire,
Rappelle que Mme [H] ne doit pas, pendant l'exécution du plan de remboursement de ses créanciers, contracter de nouvel emprunt,
Dit que les dettes résultant des crédits à la consommation ci-dessus énumérées seront effacées à l'issue du plan si celui-ci est respecté dans toute sa durée,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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