Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/67
Rôle N° RG 23/09805 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVRB
[R], [N] [F]
C/
Syndic. de copro. PARC VALLOMBROSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00094.
APPELANT
Monsieur [R], [N] [F]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires PARC VALLOMBROSA sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS (CGCI), SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique en date du 4 août 2014, M. [R] [F] a acquis de Mme [G] [L] épouse [A] le lot n° 318, soit un appartement au 3ème étage de l'immeuble dénommé Parc Vallombrosa à [Localité 6].
Par acte en date du 17 janvier 2023, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Vallombrosa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamné à réaliser une étude structure sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et passé un délai de 15 jours à compter de sa signification ; les travaux de réfection / confortement du plancher passé un délai de 30 jours à compter de la réception de l'étude structure sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à verser à titre de provision les sommes suivantes : 32 147 euros à valoir sur son préjudice et rupture de contrat marche ; 52 500 euros à valoir sur les loyers perdus ; 4 975 euros au titre des charges payées de manière injustifié ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
Au principal,
-renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
-ordonné une expertise,
-désigné à cet effet : M. [Z] [P] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
-se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 6],
-se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
-décrire les travaux réalisés par M. [F],
-constater et décrire les désordres allégués par M. [F] dans son assignation,
-rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
-donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
-recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
-dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
-dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
-dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations,
-dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge,
-dit que M. [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait
accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
-dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
-dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état,
-dit qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme Opalex, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile,
-dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine,
-dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission,
-dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande,
-dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur,
-dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites,
-informé l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
-dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle,
-dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigne dans son rapport d'expertise,
-dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement,
-dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
-dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties,
-dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties partout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
-dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
-dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
-débouté M. [R] [F] du surplus de ses demandes,
-condamné M. [R] [F] à faire le nécessaire, par la remise des clés de son appartement ou ouverture de la porte, pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa représenté par son syndic, le cabinet CGCI, de pénétrer dans l'appartement, accompagné d'un commissaire de justice et de M. [I], ou de tout autre ingénieur structure de son choix, aux fins de :
-faire constater l'état actuel du plancher, et notamment son éventuel encombrement par des charges lourdes types sanitaires,
-faire réaliser par M. [I] ou tout autre ingénieur structure de son choix, une étude structurelle du plancher,
-dit que le syndicat des copropriétaires concluant devra prévenir M. [F] 48 heures à l'avance de sa visite, par l'envoi d'un courriel à M. [F] et d'un courriel officiel, par la voie du conseil du syndicat des copropriétaires au conseil de M. [F],
-à défaut M. [F] de permettre l'accès à son appartement, autorisons le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l'appartement de M. [F], accompagné du commissaire de justice de son choix, d'un serrurier et de M. [I] ou de tout autre ingénieur structure de son choix aux mêmes fins, et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et aux frais de M. [F],
-condamné M. [R] [F] à procéder à la dépose de la goulotte de chantier installée sur la façade de l'immeuble, au droit de son appartement, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification à avocat de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
-débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [F] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [F], notifiées par voie électronique le 4 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires Parc Vallombrosa ;
Vu l'article 1241 du code civil ;
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 de M. le président du tribunal judiciaire de Grasse
(RG23/00094) dont appel ;
-confirmer l'ordonnance du 18 juillet 2023 en ce qu'elle a désigné M. [P] [Z] et ordonné une expertise,
-infirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
-juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa a été défaillant dans la gestion du sinistre en ce qu'il n'a entrepris aucune mesure urgente,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner le syndicat des copropriétaires Parc Vallombrosa à réaliser selon les préconisations de l'expert judiciaire et une fois le rapport déposé les travaux de réfection / confortement du plancher passé un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner le syndicat des copropriétaires à verser à titre de provision à M. [F] les sommes suivantes :
*32 147 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et rupture de contrat marche,
*105 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers perdus (préjudice loyer de juin 2023 compris),
Subsidiairement dans l'hypothèse où le contrat signé entre M. [F] et Madame [Y] serait écarté concernant les pertes de loyer,
-juger que M. [F] subit un préjudice de jouissance égal à la valeur locative du bien qu'il ne peut pas occuper et condamner le syndicat des copropriétaires à titre provisionnel à payer à M. [F] la somme de 105 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
-4 975 euros au titre des charges payées et ne pouvant pas être récupérées sur le locataire (charges d'ailleurs faisant apparaître les interventions des avocats abusivement mis à la charge de M. [F]),
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
-condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer à M. [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC ;
Vu les articles 18 et 25 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le règlement de copropriété ;
Vu les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires qui se heurtent, tant en leur principe, qu'en leur quantum, à des contestations sérieuses échappant de ce fait à la compétence du juge des référés,
-débouter M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,
-confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juillet 2023,
Y ajoutant,
-condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Vallombrosa, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de provision présentées par M. [F].
En effet, ce dernier sollicite la somme de 32 147 euros à titre de provision "à valoir sur son préjudice et rupture de contrat marche" qui implique d'analyser le contrat le liant à la société Art-Déco Colarusso Arturo, les motifs de sa résiliation, la nature et le montant des indemnités versées par M. [F], ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa, ce qui relèvent de l'examen du fond du litige.
De même, M. [F] sollicite à la fois un préjudice locatif et un préjudice de jouissance personnel relatif au même bien, ce qui constitue une première difficulté. De plus, sa demande de provision à hauteur de la somme de 105 000 euros "à valoir sur les loyers perdus (préjudice loyer de juin 2023 compris)" se heurte à des contestations sérieuses, en ce que le contrat de bail a été conclu, alors que le bien situé dans un immeuble ancien devait faire l'objet d'importants travaux de rénovation et, qu'au surplus, la conformité de l'activité projetée par ce dernier au règlement de copropriété est sérieusement contestée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa s'agissant, selon ce syndicat, de la création de six chambres dans l'appartement acquis.
Le préjudice de jouissance demandé relève également de l'appréciation du juge du fond, d'autant que le syndicat des copropriétaires indique que les travaux entrepris par M. [F] ont touché à l'ossature bois du plancher et donc une partie commune, ce qui a entrainé sa mise en demeure d'avoir à cesser tous travaux et donc le retard dans la jouissance de son bien.
Concernant la provision de 975 euros "au titre des charges payées", il convient de rappeler que le paiement des charges est afférent à la qualité de copropriétaire et que la présente procédure est sans incidence sur cette obligation à paiement, et il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le montant facturé.
Enfin, "la provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive" justifie de caractériser à tout le moins la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa, lequel conteste toute faute, ce qui relève du fond.
La demande formée par M. [F], tendant à ce que le syndicat des copropriétaires Parc Vallombrosa soit condamné " à réaliser selon les préconisations de l'expert judiciaire et une fois le rapport déposé les travaux de réfection / confortement" sera rejetée comme largement prématurée, alors que le rapport d'expertise est toujours en cours, que les conclusions définitives ne sont pas connues et que chaque partie aura la possibilité d'en discuter voire de les contester.
Pour le reste, la décision du premier juge sera confirmée dès lors que le plancher de l'appartement de M. [F] est une partie commune qui nécessite des travaux dont la charge incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Vallombrosa. La remise des clefs par M. [F] est donc indispensable.
M. [F], qui soutient avoir ôté la goulotte de chantier installée sur la façade de l'immeuble, ne produit aucun élément sur ce point. La décision du premier juge l'ayant condamné à y procéder sous astreinte sera donc confirmée.
Au vu de la présente décision, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Parc Vallombrosa les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [R] [F] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 ;
Condamne M. [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires Parc Vallombrosa la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente