Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me CLEMENT par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01125 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2MQ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01125 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2MQ
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2021,l’IRCEC a adressé à Monsieur [V] [J] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1738,04 € représentant des cotisations sociales impayées au titre de l'année 2018 et des majorations de retard.
Le 11 avril 2022, l’IRCEC a fait signifier à Monsieur [V] [J] une contrainte datée du 18 mars 2022 d'avoir à régler la somme totale de 1738,04 €.
Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2022 Monsieur [V] [J] a formé opposition à cette contrainte.
Monsieur [V] [J] a déclaré se désister de son opposition à contrainte lors de l'audience du 7 septembre 2022.
L'IRCEC a sollicité un jugement sur le fond en garantie de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, vu le désistement de Monsieur [V] [J], aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites et pièces produites par l’IRCEF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 11 avril 2022 à Monsieur [V] [J] d'avoir à régler la somme de 1738,04 € en cotisations et en majorations de retard au titre des cotisations de l'année 2018, outre les frais de procédure.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2022 dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [J].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte signifiée le 11 avril 2022 par l’IRCEC à Monsieur [V] [J] à hauteur de la somme de 1655,28 € en cotisations et 82,76 € en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [V] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [J] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01125 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2MQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [V] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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