Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 123
Rôle N° RG 20/04441 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJR
S.A.R.L. AMBULANCES ILES D OR
C/
[F] [V] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01183.
APPELANTE
SAS VAR ASSISTANCE venant aux droits de la S.A.R.L. AMBULANCES ILES D OR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [V] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003328 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [V] épouse [C] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré par la SARL Ambulances Iles d'Or (désormais société Var Assistance par suite de fusion absorption) selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013.
Le 7 juin 2018, elle s'est vue notifier un avertissement.
Le 23 juillet 2018, elle a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Le 30 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 septembre 2018, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture, Mme [V] a, le 22 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Ambulance Iles d'Or à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 2 343,38 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 823,28 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 3 168,88 euros brut et 316,88 euros bruts d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents;
- 1 009,40 euros bruts et 100,94 euros de rappels de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonné la remise des documents sociaux et fiche de paie rectifiés;
Rejeté les autres demandes;
Rejeté la demande reconventionnelle
Condamné la SARL Ambulances Iles d'Or aux entiers dépens.
La SARL Ambulances Iles d'Or a relevé appel du jugement le 8 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Var Assistance venant aux droits de la SARL Ambulance Iles d'Or demande à la cour:
Statuant sur l'appel partiel formé par la société AMULANCES ILES D'OR à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2020 , RG 18/01183 par Conseil de Prud'hommes de TOULON
INFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et a statué comme suit :
- 2343,38 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1823,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3 168,88 euros et 316,88 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
- 1 009,40 euros et 100 ;94 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et congés payés
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
En conséquence,
Statuant à nouveau :
JUGER le licenciement bien fonde sur une faute grave
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Madame [C],
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [V] épouse [C] au paiement de la somme de2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON le 28 février
2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à Madame [F] [V] épouse [C] la somme de 2.343,38 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU SUR CE DERNIER POINT,
CONDAMNER la SARL AMBULANCES ILES D'OR à payer à Madame [F] [V] épouse [C] la somme de 9.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [F] [V] épouse [C] doit être
requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL AMBULANCES ILES D'OR en première instance, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER La SARL AMBULANCES ILES D'OR à payer à Madame [F] [V] épouse [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER La SARL AMBULANCES ILES D'OR aux entiers dépens d'appel,
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions, Mme [N] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre ses nouvelles écritures aux fins de régularisation de la procédure et de diriger ses demandes à l'encontre de la société Var Assistance et non plus à l'encontre de la SARL Ambulance Iles d'Or, en l'état de la fusion absorption de la première par la seconde société, dont elle a été informée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l'espèce, par conclusions du 13 décembre 2023, soit deux jours avant la clôture, la société Var Assistance est intervenue volontairement à l'instance aux lieux et place de La SARL Ambulances Iles d'Or par suite de la fusion absorption de la seconde par la première le 4 août 2023.
Il ressort des conclusions déposées le 10 janvier 2024 par Mme [V] qu'elle forme des demandes et reprend des moyens absolument identiques en droit et en fait que ceux figurant dans ses précédentes conclusions du 27 septembre 2022. Les écritures du 10 janvier 2014 ont pour seules fins de régulariser la procédure en suite de l'intervention de la société Var Assistance deux jours avant la clôture, et de diriger ses demandes à l'encontre de celle-ci aux lieu et place de la SARL Ambulances Iles d'Or.
Elles doivent donc être déclarées recevables sans révocation de la clôture s'agissant de conclusions en réponse à l'intervention volontaire.
Sur le bien fondé de la rupture
Moyens des parties
La société soutient que la faute grave est parfaitement justifiée, Mme [V] reconnaissant elle-même la matérialité du retard qui lui est reproché.
Elle fait valoir que la salariée a réitéré un manquement qui lui avait déjà été notifié par l'intermédiaire de deux sanctions pour retard et abandon de poste, ce qui démontre qu'elle n'en a pas pris la mesure.
L'employeur expose que le retard ne peut être expliqué par la charge de travail de la salariée comme elle tente de le faire croire, ni par le fait qu'elle prendrait connaissance des plannings la veille pour le lendemain comme elle le soutient dès lors que ceux-sont fournis aux salariés un mois à l'avance et que chaque jour, le régulateur les appelle pour fixer l'horaire de prise de service du lendemain conformément à la réglementation; qu'il y avait une régularité des horaires de prise de service et que la charge de travail de 7 ou 8 heures par jour, était au dessous des maximales journalières et le temps de repos est respecté.
Il fait valoir que le 28 mai 2018, la salariée a fait l'objet d'une fiche d'incident pour abandon de poste ayant argué qu'elle rentrait étant 'épuisée', sans cependant qu'elle ne produise un arrêt de travail, qu'elle a fait l'objet d'un avertissement, non contesté, le 5 juin 2018 pour être restée injoignable pendant 55 minutes ; puis d'un nouvel avertissement le 23 juillet 2018 pour avoir vaqué à des tâches auprès d'un patient qui ne lui incombaient pas.
En réplique, la salariée fait valoir que le retard qui lui est reproché n'a duré que 35 minutes et qu'elle a immédiatement prévenu l'employeur de sorte qu'il n'y avait aucune intention délibérée de sa part. Elle indique avoir déjà été sanctionnée pour les faits antérieurs évoqués dans la lettre de licenciement qui ne peuvent à nouveau lui être reprochés; qu'elle travaillait énormément et que ses horaires de travail étaient chaque jour différents ; qu'elle était fatiguée le 29 août 2018 en raison de cette charge de travail; que les retards étaient courants dans l'entreprise et n'étaient jamais sanctionnés; que les faits du 28 mai n'ont donné lieu à aucune sanction, ne présentent aucune gravité et ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'elle a été sanctionnée le 5 juin 2018 pour avoir été injoignable alors qu'elle avait laissé son téléphone dans son véhicule et qu'elle était en tout état de cause à l'heure et à son poste de travail; que la sanction du 23 juillet porte sur le fait qu'elle serait restée avec un patient qu'elle avait transporté qui était totalement désorienté.
Réponse de la cour
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Il est de jurisprudence constante que la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Il est de jurisprudence constante que, par application du principe 'Ne bis in idem', dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement des sanctions disciplinaires antérieures, peu important que celles-ci aient sanctionné des faits de nature différente.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 septembre 2018 est libellée comme suit:
'Le mercredi 29 août 2018, il était prévu que vous preniez votre service à 5h30. Vous avez appelé le régulateur à 5h26, soit juste avant l'heure à laquelle vous deviez arriver, afin de lui indiquer que du fait d'une 'panne de réveil' vous seriez en retard.
Vous êtes arrivées à 6h05 soit avec un retard de 35 minutes, alors que vous deviez prendre en charge un premier patient à 5h50, un second à 6h, afin d'être dialysé à 6h15. Nous avons dû faire appel à deux autres véhicules dont une ambulance de garde préfectorale, nous vous laissons imaginer ce qui ce serait passé si nous avions eu un appel du SAMU durant ce transport, et un VSL afin d'effectuer ces deux transports qui vous étaient initialement confiés, qui, du fait de l'urgence de la situation, ont également connu un léger retard à l'arrivée.
De même, suite à ce premier transport, vous deviez encore transporter deux autres patients à leur dialyse. Néanmoins, une fois de plus, du fait de votre retard, nous avons dû confier ces transports à une autre société.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ce retard.
Ce retard a eu des conséquences négatives intolérables pour notre entreprise. En effet, celui-ci a désorganisé grandement le service, et a mis à mal l'organisation de l'activité.
De plus, vous n'avez prévenu de votre retard qu'au dernier instant, empêchant ainsi la recherche rapide de remplaçant ou la réorganisation de l'activité en attendant votre arrivée, et diminuant ainsi les conséquences négatives liées à votre retard.
Vous ne pouvez pourtant pas ignorer l'importance de la ponctualité au sein de notre entreprise. En effet, ce retard cause un grave préjudice à l'image de notre société auprès des patients concernés. Or, le bien être des patients transportés est au coeur même de l'activité d'ambulancier. De même, ce comportement fautif démontre un manque de respect flagrant pour les patients que vous devez transporter, pour vos collègues qui subissent également vos retards et sont de ce fait dans l'obligation d'effectuer les tâches qui vous sont initialement confiées, et pour vos employeurs.
Enfin, le fait que nous ayons dû confier deux de ces courses à une autre société de transport sanitaire a engendré un manque à gagner évident pour notre structure.
En outre, vous avez récemment été destinataire de deux sanctions disciplinaires:
- le 5 juin 2018, vous avez été destinataire d'un avertissement;
- le 23 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire vous a été notifiée.
La proximité temporelle de l'ensemble de ces faits fautifs démontre que vous n'avez pas tenu compte de la mise en garde que représentent ces deux sanctions; force est de constater que votre comportement ne s'est nullement amélioré après celles-ci.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.'
Il en ressort que la faute reprochée à Mme [V] est un retard de 35 minutes le 29 août 2018, que la salariée ne conteste pas.
Il n'est pas discuté qu'elle a prévenu l'employeur de ce retard. Il ressort de la fiche de retard/absence qu'elle l'a fait à 5h26 pour une prise de service à 5h30 ('ne s'est pas réveillée'), ce qui laissait certes peu de temps à l'employeur pour organiser les premières prises en charge de patients qui devaient débuter à 5h50, mais qui témoigne cependant du caractère accidentel et totalement involontaire du retard, et de la bonne volonté de la salariée. Il est par ailleurs établi que Mme [V] est arrivée à 6h05 sur son lieu de travail ce qui démontre également le zèle qu'elle a mis pour régulariser la situation et pouvoir être opérationnelle le plus rapidement possible.
La cour relève au demeurant que l'employeur a pu organiser en urgence le travail par une réorganisation des plannings des autres ambulanciers (page 8 de ses conclusions) et que l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, produit aux débats, prévoit d'ailleurs une clause spécifique qui concerne les cas d'événement imprévisible tels qu'absences d'un salarié quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, il est indiqué que le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat; et en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.
Il résulte de ces éléments que le préjudice qui est résulté du manquement de la salariée demeurait mesuré et maîtrisable et, en tout état de cause, entrait dans le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.
La cour relève par ailleurs que les sanctions infligées à Mme [V], dans un passé récent, à savoir le 5 juin et le 23 juillet 2018, sont de nature différentes du manquement qui s'est produit le 29 août 2018 puisqu'il s'agit pour la première de ne pas avoir été joignable pendant 55 minutes après qu'elle ait pris en charge un patient et pour la seconde, d'être restée aux côtés d'un patient à l'hôpital [2] après qu'elle l'ait accompagné. La mise en pied disciplinaire est ainsi rédigée: 'vous auriez dû reprendre votre service juste après avoir déposé ce patient, vous avez, de votre propre initiative, et sans aucune autorisation, décidé de rester accompagner ce patient jusqu'à la fin de son admission aux bureaux des entrées et ensuite vous l'avez accompagné dans le service pour sa consultation. Ainsi, vous n'êtes repartie de [Localité 3] qu'à compter de 12h08. Soit 1h40 plus tard. Ainsi et selon toutes vraisemblances, vous vous êtes permise de vaquer à des tâches qui ne vous incombent pas, nous devons pouvoir compter sur votre disponibilité pour répondre aux demandes de nos patients.'
Il ne s'agit donc pas de retard.
Du fait de la nature différente du manquement, il ne peut donc être retenu que la salariée n'a pas tenu compte des sanctions. La cour relève au demeurant que ces faits ont déjà été sanctionnés, pour l'un par une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Il n'est enfin ni démontré, ni allégué que Mme [V] avait pour habitude d'être en retard, ni même qu'il lui arrivait d'être en retard.
Les autres griefs ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et sont en tout état de cause sans lien avec la faute reprochée.
Il convient par conséquent par confirmation du jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] les sommes suivantes, non autrement contestées:
- 1 823,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 3 168,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 316,88 euros à titre de congés payés afférents;
- 1 009,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
- 100,94 euros à titre de congés payés afférents
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement repose sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités Pôle Emploi
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de un mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société Var Assistance qui succombe à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevables les conclusions notifiées par Mme [F] [V] le 10 janvier 2024 destinées à régulariser la situation après l'intervention volontaire de la société Var Assistance en lieu et place de la SARL Ambulances Iles d'Or;
CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation de la société Ambulances des Iles d'Or à la somme de 2 343,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et tenant compte de l'intervention de la société Var Assistance en lieu et place de la SARL Ambulances Iles d'Or;
CONDAMNE la société Var Assistance à payer Mme [F] [V] les sommes suivantes :
- 1 823,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 3 168,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 316,88 euros à titre de congés payés afférents;
- 1 009,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
- 100,94 euros à titre de congés payés afférents;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement par la société Var Assistance à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de un mois,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
ORDONNE à la société Var Assistance de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société Var Assistance aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT