Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/308
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 mars 2024 à 11H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [X]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 14/03/2024 à 14 h 18 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mars 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [X]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [C], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [X], né le 8 octobre 1989 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité albanaise, titulaire d'un passeport albanais en règle a priori détenu par la préfecture de [Localité 1] mais dépourvu de document de voyage a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture de [Localité 1], notifié le jour même à 17h35.
Le 11 mars 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 18h35, suite à son interpellation dans les locaux de la préfecture.
Sur requête de M. [M] [X] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 12 mars 2024 à 15h24 et sur requête de la préfecture de [Localité 1] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 12 mars 2024 à 14h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 13 mars 2024 à 15h42.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2024 à 14h18.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient :
' In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour interpellation déloyale, absence d'interprète personne physique pour la notification du placement en retenue administrative, sur la durée excessive de la retenue à l'issue de la notification du placement en rétention administrative,
' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut manifeste d'appréciation et d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il ne prend pas en compte sa situation individuelle personnelle et notamment ses deux enfants placés à l'ASE mais sur lesquels il est titulaire de droits de visite réguliers,
' l'absence de bien-fondé de la prolongation de la mesure du fait de la présence de ses enfants sur le territoire français et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la CEDH.
À l'audience, Maître BARHOUMI DECLUSEAU a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [M] [X], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué devoir rester en France pour rester avec ses enfants sur lesquels il a des droits de visite mensuels. Il souligne qu'il n'est en France que pour cette raison et non pour toucher des aides financières. Il n'a aucun intérêt à retourner en Albanie.
Le préfet de [Localité 1], absent à l'audience, a transmis un mémoire d'observations, accompagné de pièces, qui a été communiqué avant l'audience au conseil de M. [X], lequel a pu y répondre pendant les débats.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'appréciation de l'atteinte substantielle aux droits de l'étranger relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.
- Sur la loyauté de l'interpellation :
De jurisprudence constante, sont considérés comme déloyales les pratiques d'interpellation visant à provoquer, notamment de façon indue, la venue de l'étranger dans les locaux de la préfecture et de l'appréhender une fois qu'il y est rendu.
En revanche, ne sont pas regardées comme déloyales les interpellations, même réalisées au sein des locaux de la préfecture, quand c'est de lui-même, sans aucune contrainte ou obligation que l'étranger s'y est rendu, y compris pour réaliser des démarches en lien avec sa situation administrative sur le territoire.
Bien que M. [X] estime qu'il faille faire une différence entre une présentation spontanée sans rendez-vous et une venue à la Préfecture en réponse à un rendez-vous accordé par celle-ci, la jurisprudence en vigueur ne distingue pas selon que l'étranger se soit rendu spontanément dans les locaux de la Préfecture ou après y avoir pris rendez-vous, estimant que dans ces deux cas, sa présence dans ceux-ci procède d'une démarche volontaire de sa part, faisant disparaitre le caractère déloyal d'une éventuelle interpellation postérieure.
En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que c'est de son plein gré, certes après avoir pris rendez-vous, que M. [X] s'est rendu dans les locaux de la préfecture de [Localité 1] où il a été appréhendé.
Dès lors, son interpellation ne peut être considérée comme déloyale au sens de la jurisprudence et le moyen sera rejeté.
Il est noté également qu'un délai de plus de 7 jours sépare la levée de la précédente mesure de rétention de la présente.
- Sur la présence physique de l'interprète :
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
M. [X] reproche le recours à un interprétariat téléphonique pour l'ensemble des actes de la retenue, notification de ses droits comprise.
Si l'absence de tout interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief substantiel, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ce n'est pas l'absence d'interprète qui est critiquée mais seulement la non justification du recours à un moyen de télécommunication.
M. [X] a toujours bénéficié du recours à un interprète pour lui traduire les actes lors de leur notification ou permettre ses auditions. Il apparait qu'il a compris la notification de ses droits puisqu'il a été en mesure de les exercer notamment en sollicitant l'assistance d'un avocat qui a assisté à ses auditions et a été mis en mesure de faire des observations au nom de son client ou en demandant à faire prévenir M. [H] [Y], référent ASE, ce qui a été fait.
M. [X] ne met en avant, ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits par l'absence de présence physique de l'interprète à ses côtés alors même qu'il a pu exercer ses droits et s'est exprimé tout à fait librement.
Le moyen sera rejeté.
- Sur la durée de la retenue :
Aux termes de l'article L 813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
M. [X] indique que le laps de temps courant entre la notification des actes administratifs et la levée effective de la mesure aurait dû être le plus court possible et qu'il n'est pas régulier de faire supporter à l'étranger les contraintes inhérentes à la coordination de son transport au centre de rétention.
Il est de jurisprudence constante que pendant la durée de la retenue, il n'est pas exigé que des diligences soient réalisées de manière continue jusqu'à son terme.
Si, comme l'indique M. [X], la notification des actes administratifs a bien eu lieu à 18h35, le procès-verbal édité pour attester de ladite notification ainsi que de celles relatives à la notification de ses droits en rétention et à son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus par l'officier notificateur est horodaté à 19h19.
Dès lors, la levée effective de la mesure à 20h30, étant pris en compte le temps de rédiger les derniers procès-verbaux, de mettre en forme la procédure et de coordonner la remise de l'intéressé aux services le transportant au centre de rétention, n'a rien d'excessif.
Il est noté que le mémoire de la préfecture mentionne la prise d'un repas pendant ce laps de temps ce qui n'est attesté par aucun élément de la procédure.
Au demeurant, la retenue ayant en tout duré 11 heures n'a pas excédé les maximums prévus par les textes.
La procédure antérieure est donc reconnue régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [X] soutient une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi qu'un défaut d'examen réel et sérieux dans l'arrêté décidant son placement en rétention administrative du fait qu'il est père de deux enfants
Il convient de noter au préalable que, ses enfants étant placés à l'ASE jusqu'en 2025 par décision de justice du Juge des Enfants du Tribunal judiciaire de Rodez du 17 février 2022, et M. [X] n'ayant déjà plus avec eux de communauté de vie, ne disposant que d'un droit de visite mensuel, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée et familiale soutenue ne découle que de la possible mise à exécution de la décision d'éloignement, sur laquelle le juge judiciaire ne peut pas se prononcer, et non de son placement au centre de rétention administrative.
En l'espèce, la décision entreprise, qui a été prise en considération des éléments dont la préfecture avait effectivement connaissance à ce moment-là, rappelle bien qu'il est père de deux enfants mineurs, qu'il a eu avec Mme [T] [W], elle-même en situation irrégulière sur le territoire national, que les enfants sont placés, que partant M. [X] ne participait pas à leur entretien et à leur éducation et qu'à ce stade, il ne justifiait pas des droits de visite mensuels qu'il disait avoir sur eux. La décision met en balance ces éléments avec les les risques causés à l'ordre public par les infractions commises et l'absence de garanties réelles de représentation.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision compte tenu des éléments dont elle disposait alors. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Compte tenu de l'existence d'un passeport albanais valide, la préfecture produit un routing en date du 11 mars 2024 pour un vol retour vers l'Albanie.
Dans le court délai séparant le placement de M. [X] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [M] [X] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [M] [X] est sans emploi et sans adresse fixe, déclarant uniquement une adresse postale au CCAS de [Localité 2]. Il est père de deux enfants de 7 et 5 ans, issus de son mariage avec Mme [T] [W], de nationalité kosovare, dont il ne connait pas exactement l'adresse. Seul le plus petit est né sur le territoire national. Ces deux enfants sont placés auprès de l'ASE depuis févier 2022, il ne contribue pas à leur entretien et leur éducation et n'a qu'un droit de visite mensuel sur eux dont il justifie. Le référent ASE note son assiduité à ses visites depuis sa sortie de prison malgré la barrière de la langue.
Il indique que sa mère à lui résiderait en France sans pouvoir donner son adresse exacte mais que son père, ses tantes et cousins redisent toujours en Albanie. S'il ne souhaite pas retourner en Albanie pour rester près de ses enfants, il reconnait ne courir aucun risque d'aucune nature en cas de renvoi dans son pays d'origine. D'ailleurs, il reconnait y être rentré en 2021 avant de revenir en France en 2022 se sachant recherché par les services de police pour l'exécution de sa condamnation judiciaire. Il a également résidé un temps en Belgique après un premier renvoi en Albanie en 2017 avant de revenir en France en 2019. Il ressort des pièces communiquées par la préfecture qu'il a également été transféré vers l'Allemagne dans cette période. Il a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 25 avril 2019.
Il a été placé en détention provisoire sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de TJ de Rodez dans une procédure d'instruction pour séquestration et violences aggravées, qui a été levée le 18 avril 2023.
M. [X] ne court aucun risque dans son pays d'origine dans lequel une partie de sa famille vit encore. Cependant, il refuse de quitter le territoire national, ne voulant pas manquer les visites mensuelles auprès de ses enfants.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée dans l'application de la mesure d'exécution du titre d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [X] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute de pouvoir remettre en amont de la présente décision son passeport original valide aux autorités, celui-ci étant a priori détenu par la Préfecture de [Localité 1].
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Rejetons les exceptions de procédure,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 mars 2024 à 15h42,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère