Texte intégral
MINUTE N° 24/218
Copie exécutoire à :
- Me Valérie PRIEUR
- Me Alexandre DIETRICH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04464 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7AE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [W] [S] exploitant sous l'enseigne LE G'HOULOT CHAMPENOIS
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION au capital social de 3 500 000 €, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTE FORC''E :
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY,
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, assignée en intervention forcée le 27 mars 2023 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un premier contrat 083-32936 signé le 1er août 2017, la Sas Grenke Location a consenti à M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois » la location longue durée d'un système de télésurveillance (deux caméras, un DVR, un écran et un boîtier sécurisé), moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 64,89 euros TTC.
Le matériel a été livré et installé par la société Digital Services Technology le 26 juillet 2017.
Par un second contrat 083-34985 signé les 11 et 13 décembre 2017, la Sas Grenke Location a consenti à M. [S] la location longue durée d'une caméra, moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 32,40 euros TTC.
Le matériel a été livré et installé par la société Digital Services Technology le 11 décembre 2017.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2018, la Sas Grenke Location a mis en demeure M. [S] de procéder :
- sous peine de résiliation du contrat n° 083-032936, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 72 euros, outre les intérêts et les frais de recouvrement,
- sous peine de résiliation du contrat n° 083-034985, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 36 euros, outre les intérêts et les frais de recouvrement.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 18 février 2019, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location n° 083-032936 ainsi que du contrat de location n° 083-034985, à défaut de régularisation des loyers
impayés, et a mis en demeure M. [S] de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 2 450,53 euros au titre du contrat n° 083-032936 et la somme de 1 379,60 euros au titre du contrat n°083-034985.
Par acte du 24 février 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
Au titre du contrat n° 083-032936 :
- la somme de 194,40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 16 novembre 2018 sur la somme de 64,80 euros, 6 décembre 2018 sur la somme de 64,80 euros, 4 février 2019 sur la somme de 64,80 euros,
- la somme de 2 435,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation 18 février 2019,
- la somme de 1 887,91 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2019,
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 février 2019,
- la somme de 180 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur
Au titre du contrat n°083-034985 :
- la somme de 97,20 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 28,80 euros, 21 janvier 2019 sur la somme de 36 euros, 4 février 2019 sur la somme de 32,40 euros,
- la somme de 1 366,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation 18 février 2019,
- la somme de 1 096,33 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2019,
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 février 2019,
- la somme de 180 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur
Outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
M. [S] était absent et non représenté à l'audience du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Au titre du contrat n° 083-032936 :
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme 194,40 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux à compter du 24 février 2022 (date d'assignation),
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 214 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 887,91 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre du contrat n°083-034985 :
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 97,20 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux à compter du 24 février 2022 (date d'assignation),
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 242 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 096,33 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de paiement au titre des frais de résiliation anticipée du contrat,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » aux frais et dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Au titre du contrat n° 083-32936 :
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme 194,40 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux à compter du 24 février 2022 (date d'assignation),
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 214 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 887,91 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre du contrat n° 083-34985 :
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 97,20 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux à compter du 24 février 2022 (date d'assignation),
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 242 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 096,33 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], exploitant sous l'enseigne « Le G'Houlot Champenois » aux frais et dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau :
- déclarer la demande irrecevable comme étant prescrite,
- débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la Sas DST Digital Services Technology,
- constater, au besoin prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [S] et la Sas DST Digital Services Technology le 12 juillet 2017,
En conséquence,
- constater, au besoin prononcer la caducité des contrats de location n° 083-32936 et 083-34985 conclus entre M. [S] et la société Grenke Location,
- débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement :
- réduire les montants sollicités par la société Grenke Location à de plus justes proportions, en tout cas aux montants maximums suivants :
- au titre du contrat initial n°083-32936 :
- 194,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
- 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 180 euros TTC à titre des frais de résiliation anticipée à l'initiative du bailleur,
- au titre du contrat n°083-34985 :
- 97,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
- 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 180 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée à l'initiative du bailleur.
En tout état de cause :
- condamner la société Grenke Location à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
M. [S] fait valoir que les demandes de la société Grenke Location sont prescrites en application de l'article L 218-2 du code de la consommation (prescription biennale), précisant qu'il est restaurateur et que la location d'un système de télésurveillance n'est pas, en soi, un acte de commerce, de sorte que la prescription de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur le fond, l'appelant soutient que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants et que la rupture du contrat de maintenance du fait de la carence du fournisseur doit entraîner la caducité des contrats de location.
Subsidiairement, M. [S] indique que l'indemnité de non restitution du matériel n'est pas due puisque le matériel a été restitué en 2018 et que l'indemnité de résiliation anticipée ne saurait se cumuler avec les frais de résiliation anticipée qui indemnisent le même préjudice. Il ajoute que les montants mis en compte doivent être réduits à de plus justes proportions, le prix du matériel étant largement couvert par le loyer et sa valeur résiduelle à la fin du contrat étant nulle.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
- confirmer le jugement n° 22/466 du 21 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [S] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] en tous les frais et dépens.
La Sas Grenke Location soutient que M. [S] a souscrit le contrat de location dans le cadre de son activité de restaurateur, de sorte que la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation ne lui est pas applicable et que l'action n'est pas prescrite puisque soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce.
L'intimée fait valoir qu'en matière d'interdépendance contractuelle, le prononcé de la caducité du contrat de location suppose au préalable que soit prononcée la résolution ou la résiliation du contrat de prestation de services et qu'en l'espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société Digital Services Technology.
La Sas Grenke Location indique que les indemnités de résiliation anticipée ne peuvent être considérées comme manifestement excessive dès lors qu'elle escomptait le paiement des loyers prévus en contrepartie du financement du matériel qu'elle a acquis et assuré. Elle ajoute que l'indemnité de non-restitution est due, le locataire ne justifiant pas de la restitution du matériel.
Assignée en intervention forcée par acte du 27 mars 2023 remis à étude, la Sas Digital Services Technology n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes dirigées contre M. [S] :
L'article préliminaire du code de la consommation dispose que « pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l'espèce, il résulte des deux contrats conclus que M. [S] est une personne physique qui a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale de restaurateur.
Dès lors il doit être considéré comme professionnel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui réserve la prescription biennale aux contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.
L'action de la société Grenke Location apparaît donc recevable comme non prescrite à l'égard de M. [S].
Sur la caducité du contrat de location :
Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les
contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 12 juillet 2017 un contrat de partenariat avec la société Digital Services Technology ayant pour objet l'entretien du matériel acquis et loué par la société Grenke Location à M. [S].
Il est établi que le contrat de partenariat et les contrats de location poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre, la maintenance du matériel étant indivisible du contrat de location financière au profit de la société Grenke Location, propriétaire du matériel acquis auprès de la société Digital Services Technology.
Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération commerciale.
Il est également démontré et non contesté que la société Grenke Location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, la case relative à l'information du bailleur quant à la conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur ayant été cochée sur les deux contrats de location.
Cependant, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d'une notification du créancier au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave et qu'en vertu de l'article 1226 du même code, il doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Or, M. [S] ne justifie pas d'un manquement imputable à la société Digital Services Technology, ni d'une mise en demeure préalable, ni même de la rupture du contrat de partenariat.
Faute de prouver l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société Digital Services Technology et en l'absence de mise en demeure préalable, M. [S] sera débouté de ses
demandes tendant à la résolution du contrat de partenariat et à la caducité des contrats de location.
Sur la résiliation des contrats de location :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société Grenke Location justifie avoir adressé deux mises en demeure le 12 décembre 2018 relativement aux loyers impayés des deux contrats de locations, puis les courriers de résiliation le 18 février 2019.
La résiliation est conforme aux termes de l'article 10 des conditions générales qui permet au bailleur de résilier de plein droit le contrat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel.
Par conséquent, les contrats ont été valablement résiliés par la société Grenke Location, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation :
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du jugement déféré qui déboutent la société Grenke Location de ses demandes au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat (majoration de 10%), de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts ne sont pas remises en cause par l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] ne justifie pas du paiement des loyers échus de novembre 2018, décembre 2018 et février 2019 au titre du contrat 083-032936 et des loyers échus de décembre 2018, janvier et février 2019 au titre du contrat n° 083-034985.
Il sera condamné à payer à la société Grenke Location les sommes de 194,40 euros (contrat n° 083-032936) et 97,20 euros (contrat n° 083-034985) au titre des loyers mensuels échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 (date de l'assignation).
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation :
L'article 11 des deux contrats de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours.
L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) s'analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, les sommes mises en compte correspondent aux sommes qu'aurait perçues le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrats. Elles visent à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie des contrats ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas excessives et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement des indemnités de résiliation à hauteur de 2 214 euros (contrat n° 083-032936) et 1 242 euros (contrat n° 083-034985), le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de non restitution :
L'article 13.4 des deux contrats de location prévoit que le locataire qui ne restitue pas le matériel à la fin de la location sera redevable d'une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentés d'une pénalité de 10%.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] soutient que l'indemnité de non restitution n'est pas due puisqu'il a restitué le matériel en 2018.
Cependant, la société Grenke Location conteste cette restitution et l'appelant ne produit aucune preuve de la restitution du matériel loué.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 887,91 euros au titre de l'indemnité de non restitution afférente au contrat n°083-32936 et la somme de 1 096,33 euros au titre de l'indemnité de non restitution afférente au contrat n° 083-34985, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Sur les frais de recouvrement :
L'article 17 des conditions générales des deux contrats prévoit l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner l'appelant à payer la somme de 40 euros par contrat au titre des frais de recouvrement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l'intimée sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE recevable l'action de la société Grenke Location,
DEBOUTE M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois », de sa demande tendant à voir constater ou prononcer la résolution du contrat de partenariat conclu le 12 juillet 2017 avec la société Digital Services Technology,
DEBOUTE M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois », de sa demande tendant à voir constater ou prononcer la caducité des contrats de location n° 083-32936 et n° 083-34985,
DEBOUTE M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois », de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois », à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne « le G'Houlot Champenois », aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente