Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/06757
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et assistés de Me Delphine ALLAIN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 193
à
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné une expertise complémentaire sur la personne de M. [F] [D] commettant le docteur [R] [N] pour y procéder
- condamné M. [C] [M] et la MATMUT in solidum à payer à M. [F] [D] une provision complémentaire de 50.000 euros
- réservé les dépens et autres demandes.
Par actes d'huissier du 20 février 2024, M. [F] [D] et M. [S] [D] ont fait assigner M. [C] [M], la société Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes (ou ci-après la MATMUT) et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, devant le premier président de cette cour afin de se voir autoriser à interjeter appel immédiat de ce jugement, voir fixer le jour et l'heure où l'affaire sera examinée par la cour d'appel de Paris, voir condamner in solidum M. [C] [M] et la MATMUT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 28 mars 2024, M. [F] [D] et M. [S] [D] ont maintenu les termes de leur assignation et ont demandé en outre le débouté de M. [C] [M] et la MATMUT de leur demande de voir les dépens restés à leur charge.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, la MATMUT et M. [C] [M] nous demandent de :
à titre principal :
- débouter les consorts [D] de leur demande tendant à être autorisés à relever appel du jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise
- débouter les consorts [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les dépens resteront à la charge des consorts [D].
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En application de ces dispositions, l'appelant n'a pas à solliciter l'autorisation du premier président si la décision ordonnant l'expertise a un caractère mixte en tranchant dans son dispositif une partie du principal.
Présente ce caractère, le jugement qui condamne le défendeur à payer une somme à titre de provision tout en ordonnant une expertise.
En l'espèce, le jugement du 24 janvier 2024 ne se borne pas à ordonner une expertise, puisqu'il condamne M. [C] [M] et la MATMUT in solidum à payer à M. [F] [D] une provision complémentaire de 50.000 euros.
Dès lors, en admettant le principe de la créance de M. [F] [D] et en lui donnant partiellement satisfaction, le tribunal a tranché le principal.
Il s'en suit que les demandeurs ne devaient pas demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les motifs graves et légitimes d'interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 janvier 2024, qu'ils allèguent.
La demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons sans objet la demande de M. [F] [D] et M. [S] [D] en autorisation d'interjeter appel immédiat du jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny ordonnant une expertise complémentaire sur la personne de M. [F] [D] commettant le docteur [R] [N] pour y procéder, et condamnant M. [C] [M] et la MATMUT in solidum à payer à M. [F] [D] une provision complémentaire de 50.000 euros.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande.
Condamnons M. [F] [D] et M. [S] [D] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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