Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/01823 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KLM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], domicilié sis [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055/2025/004658 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] était chauffeur-livreur au sein de la société WILLMO TRANSPORT.
Le 06 janvier 2023, alors qu'il effectuait une livraison, Monsieur [F] [W] indique avoir été percuté par son véhicule utilitaire, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à son employeur et assuré par la compagnie ABEILLE.
En effet, ledit véhicule, stationné dans une pente à forte déclivité, aurait reculé de manière incontrôlée, heurtant Monsieur [F] [W], jusqu'à terminer sa course dans le mur de clôture d'une maison d'habitation.
Monsieur [F] [W] a été pris en charge par le service des urgences de l'Hôpital la [7], le jour même, ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial établi par le docteur [L] [N] en date du 08 janvier 2023, Monsieur [F] [W] a présenté une section complète de l'artère ulnaire et du nerf ulnaire ainsi qu'une fracture du carpe, ayant nécessité une opération chirurgicale sous anesthésie générale, consistant en une suture de l'artère et du nerf ulnaire avec une greffe pris aux dépens du nerf cutané médial de l'avant-bras à droite.
Dans le cadre de son suivi post-opératoire, Monsieur [F] [W] a bénéficié de plusieurs autres opérations chirurgicales, sous anesthésie générale :
- une arthrodèse métacarpo-phalangienne du pouce droit, en date du 11 janvier 2024 ;
- une greffe nerveuse et une ténosynovectomie, ténolyse des fléchisseurs de D4-D5, en date du 27 juin 2024,
- une ablation de matériel et synovectomie articulaire, en date du 08 janvier 2025
Suivant acte de commissaires de justice en date du 06 juin 2025, Monsieur [F] [W] a assigné la SA ABEILLE IARD et SANTE en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, d'obtenir une provision de 10.000 €, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par acte de commissaires de justice en date du 12 juin 2025.
A l'audience du 06 octobre 2025, Monsieur [F] [W], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE,
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser une provision de 10.000 € à Monsieur [F] [W] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- Condamner la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [W] fait valoir que, bien que conducteur du véhicule, il n'avait pas la garde de celui-ci, notamment par sa qualité de préposé. Par ailleurs, il soutient que le véhicule en cause a présenté une défaillance technique dont il n'avait pas connaissance, de sorte que le propriétaire en aurait conservé la garde exclusive. Enfin, Monsieur [F] [W] indique que l'article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer aux conducteurs préposés du véhicule dont leur employeur conserve la garde, de sorte que son droit à indemnisation ne serait pas contestable.
En défense, la SA ABEILLE IARD et SANTE, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- A titre principal :
o Mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD et SANTE,
o Débouter Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
o Condamner Monsieur [F] [W] à verser à la SA ABEILLE IARD et SANTE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
- A titre subsidiaire :
o Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande d'expertise, et à titre infiniment subsidiaire donner acte que la SA ABEILLE IARD et SANTE formule ses protestations et réserves,
o Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de provision,
o Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, d'une part, que l'accident est régi par la règlementation des accidents du travail. D'autre part, elle soutient que le demandeur ne peut bénéficier d'un droit à indemnisation complémentaire au sens de l'article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale, en l'absence de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que lui.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'étant pas partie à l'instance, il y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l'accident dont il a été victime.
Dès lors, la demande d'expertise répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient donc d'y faire droit.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale indique qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
A ce titre, l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Toutefois, l'article L455-1-1 précise : " La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L454-1 et L455-2 lorsque l'accident défini à l'article L411-1survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. "
Il est de jurisprudence constante que, depuis l'arrêt de la 2e chambre civile en date du 5 février 2015 n°13-263.358, l'article L455-1-1 doit faire l'objet d'une lecture stricte. En effet, pour prétendre à une indemnisation complémentaire régie par les dispositions de la loi Badinter, la victime doit démontrer que l'accident implique un véhicule conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] a été percuté par un véhicule appartenant à son employeur, à l'occasion d'une livraison exécutée dans le cadre de son contrat de travail.
Qui plus est, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'accident était reconnu d'origine professionnelle.
Or, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [W] a été percuté par un véhicule n'étant conduit ni par son employeur, ni par un copréposé ou toute personne appartenant à la même entreprise.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de Monsieur [F] [W], sans qu'il n'y ait lieu de s'attarder sur la qualité de piéton ou de conducteur de Monsieur [F] [W], de même que sur la qualité ou non de gardien du véhicule de l'employeur.
En conséquence, la demande d'indemnité provisionnelle sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] conservera la charge des dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SA ABEILLE IARD et SANTE ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [F] [W], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [W] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [F] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [W] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [F] [W] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [F] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que Monsieur [F] [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle à 55%, Monsieur [F] [W] est dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTE ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens du référé à Monsieur [F] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 01/12/2025
À Dr [B]
Grosse délivrée le 01/12/2025
À
- Me Sabrina AMAR
- Maître Nadège CARRIERE