Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 44 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL6S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire
d'Evry RG n° 11-19-002154
APPELANTE
SIP [Localité 14] (créancier)
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
INTIMEES
Madame [C] [U] épouse [N] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
[12]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du l'Essonne qui a, le 11 juin 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 27 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités d'un montant 182 euros et avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Le SIP de [Localité 14] a contesté les mesures recommandées en soutenant que la débitrice lui était redevable de la somme de 2 790,63 euros au titre de la taxe d'habitation 18/19 et de l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2019. À l'audience, Mme [U] a sollicité une vérification de cette créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :
dit recevable en la forme le recours formé par le SIP de [Localité 14],
rejeté ledit recours,
dit recevables les demandes formulées par la débitrice à l'audience,
fixé la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 0 euro,
établi un plan identique aux mesures imposées le 27 novembre 2019 par la commission de surendettement, annexées au jugement,
rappelé que la débitrice n'a pas à s'acquitter des mensualités prévues par le plan pour le SIP de [Localité 14],
dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de février 2021.
La juridiction a estimé qu'au titre de la taxe d'habitation 2018, Mme [N] produit un justificatif de saisie sur salaire de la somme totale de 859,63 euros, et que par conséquent la créance du SIP de [Localité 14] de 786 euros devait être fixée à 0 euro. Par ailleurs, la juridiction a estimé que Mme [N] produisant un avis de dégrèvement de 215 euros concernant l'impôt sur le revenu 2019, elle n'était redevable d'aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu 2019. Concernant les taxes d'habitation appelées, la juridiction a invité le SIP de [Localité 14] à faire le point sur les sommes réellement dues par Mme [N] et à régulariser son dossier. La juridiction a ainsi fixé le montant du passif à la somme de 17 469,65 euros.
Le jugement a été notifié au SIP de [Localité 14] par courrier recommandé daté du 26 janvier 2021 et reçu le 28 janvier 2021.
Par déclaration envoyée le 8 février 2021 et complétée par un courrier envoyé le 2 mars 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, le SIP de [Localité 14] a interjeté appel du jugement en affirmant que Mme [N] restait à ce jour redevable d'une somme de 2 575,63 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2012 et des taxes d'habitation 2018 et 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, seule Mme [U] a comparu et réclamé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
La cour constate que l'appelante a adressé à la cour un courrier du 6 décembre 2022 qui n'est parvenu dans le service de cette chambre que le 15 décembre 2022.
Il apparaît nécessaire qu'un débat contradictoire permettent aux parties de faire valoir oralement leurs moyens puisqu'à l'évidence, l'appelante entend soutenir son appel. Une réouverture des débats sera donc ordonnée à cette fin avec comparution des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la réouverture des débats avec comparution des parties et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du
9 mai 2023 à 15 heures
Afin de permettre un débat contradictoire entre les parties,
Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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