Texte intégral
Minute n° : 25/00451
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRQ3
Affaire : Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
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DEMANDERESSE
Société [3],
[Adresse 2]
Représentée par la SA [10], avocats au barreau de PARIS, substituée par Me BONNEVILLE, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par M. [X], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Z] [S], salariée intérimaire de la Société [3], a été victime d'un accident de travail le 22 mars 2024 : en surélevant la partie de son chariot sur lequel elle était pour prélever un produit, elle a chuté au sol.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 25 mars 2024 mentionnait : « contusion lombaire et poignet droit ». L'accident de Madame [S] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [S] a bénéficié d'arrêts de travail du 25 mars au 4 septembre 2024, soit pendant 164 jours.
Le 27 août 2024, la Société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission lors de sa séance du 27 novembre 2024.
Par requête déposée le 31 janvier 2025, la Société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([6]) d’Indre et Loire du 27 novembre 2024 rejetant la contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident.
Le dossier a été appelé à l'audience du 23 juin 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
A l'audience du 3 novembre 2025, la Société [3] demande à la juridiction de :
- ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire
- fixer la mission de l’expert dans les termes suivants :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] auprès de son médecin traitant et du service médical de la [6],
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 22 mars 2024,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié,
dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 22 mars 2024,
fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- condamner la [6] à verser à la Société [3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société [3] se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [U], lequel relève que les lésions étaient suffisamment bénignes pour ne justifier une première consultation médicale que trois jours plus tard. Il souligne l’absence de diagnostic précis et d’élément de gravité rapporté. Il note enfin une évolution du diagnostic en polytraumatisme à compter du 30 mars 2024, lésion qui ne serait pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il en déduit que seul l’arrêt de travail du 25 au 29 mars 2024 est justifié.
La Société [3] ajoute que la durée d’un arrêt de travail en cas de contusions multiples bénignes n’est que de 7 jours en moyenne en application du barème [Localité 12]. Elle ajoute que Madame [S] n’a consulté aucun médecin spécialiste. Elle soutient également que la notion de “polytraumatisme” visée par l’arrêt de prolongation ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il s’agit des mêmes traumatismes des lombaires et du poignet. Elle en déduit qu’il s’agit d’une nouvelle lésion, laquelle doit lui être déclarée inopposable.
Enfin, elle sollicite une mesure d'expertise médicale judiciaire au motif que la contestation de la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être tranchée sans un avis médical.
La [8] sollicite du tribunal de :
- débouter la Société [3] de toutes ses demandes,
- déclarer opposable à la Société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail en date du 22 mars 2024 de Madame [S],
- condamner la Société [3] à lui payer une somme de 800 € d’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- privilégier la mesure de consultation,
- en tout état de cause, limiter la mission du technicien à constater l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 22 mars 2024,
- en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du Code de procédure civile qui dispose que “Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas”,
- en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du Code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du Code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
- en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
La [6] soutient que de simples doutes fondés sur le caractère supposé bénin de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause la longueur de l'arrêt de travail. Au surplus, l'usage du barème [Localité 12], qui n'est qu'indicatif, ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité au travail ni de remettre en cause l'avis du médecin traitant confirmé par le médecin conseil. Elle considère qu’il n’est pas rapporté un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail par la Société [3].
Elle affirme que le polytraumatisme mentionné sur les certificats de prolongation n’est pas une nouvelle lésion mais fait référence à la même pathologie, les contusions touchant à la fois les lombaires et le poignet.
Enfin, elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de cette demande au profit d’une consultation médicale sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime ou de sa guérison.
Cette présomption s'applique dès lors qu'il y a continuité d'arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré.
Ainsi, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d'un état pathologique antérieur.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 25 mars 2024 établi par le Docteur [O] fait état de « contusion lombaire et poignet droit ».
Madame [S] a bénéficié de 164 jours d'arrêt de travail.
La Société [3] soutient que la durée des arrêts de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère, et de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [S].
La Société [3] produit le rapport du Docteur [U] du 19 septembre 2024 indiquant :
« Le dossier de Madame [Z] [S] (…) pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident de travail du 22 mars 2024 à type de chute.
Selon les documents communiqués, elle a présenté des contusions lombaires et du poignet droit. Les lésions étaient suffisamment bénignes pour ne justifier une première consultation médicale auprès d’un médecin généraliste que 3 jours plus tard.
On notera également que, tout au long de l’évolution, aucun diagnostic précis n’est porté. Aucun élément de gravité n’est rapporté, aucun avis spécialisé ou bilan d’imagerie évoqués. Le suivi est assuré uniquement par le médecin traitant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 22 mars 2024 a entraîné des contusions bénignes lombaires et du poignet droit justifiant un arrêt de travail et des soins du 25 au 29 mars 2024, sachant que le 30 mars 2024, le diagnostic évolue en « polytraumatisme », non couvert par la présomption d’imputabilité.
Conclusion :
Du fait de l’accident de travail du 22 mars 2024, l’état de santé de Madame [S], en l’état du dossier, justifie un arrêt de travail et de soins du 25 au 29 mars 2024. »
Au regard de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la Société [3], dans ses rapports avec la caisse, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Or, le tribunal constate que la Société [3] ne se prévaut pas de l’existence d’une pathologie préexistante ni d’une cause totalement étrangère au travail.
Si elle se prévaut de l’existence d’une nouvelle lésion (polytraumatisme), force est de constater qu’il s’agit en réalité des mêmes lésions que celles décrites dans le certificat médical initial (contusion lombaire et poignet droit), ayant causé un traumatisme à la fois au niveau des lombaires et au niveau du poignet droit, d’où le terme de polytraumatisme.
Au surplus, le médecin traitant n’a pas coché la case « nouvelle lésion » sur le certificat médical de prolongation du 30 mars 2024 faisant état d’un polytraumatisme.
La Société [3] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il s’agirait d’une nouvelle lésion non constatée lors de l’arrêt de travail initial.
L’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et des données de la littérature médicale (barème [Localité 12]) ne peut justifier une demande d’expertise alors que le barème précité est purement indicatif et ne tient pas compte de la situation particulière de la patiente.
Au surplus, le fait que la salariée ait été victime d’un accident du travail le 22 mars 2024 mais n’ait consulté son médecin traitant que le 25 mars 2024 ne suffit pas à remettre en cause la gravité de ses lésions, qui ont été constatées dans le certificat médical initial et sont constatées de manière continue lors des certificats de prolongation, le polytraumatisme faisant référence à la même lésion. Ce diagnostic a également été confirmé par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable.
De simples doutes émis par l’employeur sur le caractère supposé bénin de la lésion ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause la durée de l’arrêt de travail.
Dès lors, la Société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale et de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, il convient de débouter la Société [3] de sa demande de mesure d’instruction et de lui déclarer opposable la décision de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [S] à compter du 25 mars au titre de l'accident du travail du 22 mars 2024.
Perdant principalement le procès, la Société [3] sera tenue aux dépens de l'instance.
Il y a lieu de condamner la Société [3] qui succombe à payer à la [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société [3] de sa demande de mesure d’instruction ;
DÉCLARE opposable à la Société [3] la décision de la [7] de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [Z] [S] à compter du 25 mars 2024 à la suite de l'accident du travail du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE la Société [3] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [3] à payer à la [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 9] - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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