Texte intégral
ARRET
N° 1032
[X]
C/
MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00142 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6RB - N° registre 1ère instance : 19/00242
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle social) EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Convoqué à l'audience par renvoi contradictoire suite à l'audience du 21 Mars 2022
Non comparant, non réprésenté
ET :
INTIME
La MDPH DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître par décision du 7 septembre 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, saisi par M. [W] [X] d'une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH), a :
- débouté M. [W] [X] de ses demandes ;
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [W] [X] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par M. [W] [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre précédent.
A l'audience du 21 mars 2022, l'affaire a été renvoyée.
A l'audience de renvoi du 8 septembre 2022, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 août 2022 par lesquelles la MDPH de l'Aisne, dispensée de comparaître par décision du 7 septembre 2022, demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
M. [W] [X] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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