Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 19/13888
N° Portalis 352J-W-B7D-CRGYB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Novembre 2019
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. COMBROU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
S.A.S. [16] HOTEL Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la SCI COMBROU a donné à bail en renouvellement, à compter du 1er janvier 2010, à la SAS [16] HOTEL des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 12] , moyennant un loyer au principal :
- pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à concurrence d’une somme de 160.000 euros ;
- pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à concurrence d’une somme de 200.000 euros majorée de la variation indiciaire
à intervenir entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013, calculée sur la somme de 160.000 euros.
Le bail prévoit que les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’hôtel de tourisme.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2018, la SCI COMBROU a délivré congé à la SAS [16] HOTEL avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel en principal de 300.000 euros.
Dans son mémoire en demande du 18 octobre 2019 dont la régularité de la notification n’est pas contestée, la SCI COMBROU a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 460.992 euros, hors charges et hors taxes, à compter du 1er juillet 2019.
Par acte du 27 novembre 2019 se référant à leur mémoire préalable, la SCI COMBROU a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la SAS [16] HOTEL au visa des articles L.145-33 et R.145-23 du code de commerce, afin de voir :
- Fixer le montant du Ioyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à 460.992 6 euros;
- Juger que tout rappel de loyers dû à la suite du renouvellement de bail porterait intéréts au taux legal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance en application des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil ;
- Juger que les interêts ainsi échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes interêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
- Désigner un expert pour donner un avis sur la valeur locative au 1er juillet 2019 telle qu’elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du code de commerce ;
- Fixer dans cette hypothese, le loyer provisionnel à compter retroactivement, du 1er juillet 2019 à 300.000 euros;
- Ordonner l’execution provisoire;
- Réserver les dépens.
Dans son mémoire en réponse du 16 septembre 2020 régulièrement notifié, la SAS [16] HOTEL, demande au juge des loyers de :
- Fixer le loyer du bail renouvelé à 162.861 euros ;
- Débouter la SCI COMBROU de sa demande de fixation du loyer de 469.982 euros au 1er juillet 2019 ;
- Juger quelle que soit la methode utilisée, que les taux de recette ne peuvent etre augmentés, s'agissant d'apprécier le revenu qui doit revenir à un bailleur pour le même hôtel au même emplacement, sans changement de classification administrative;
- Laisser les depens à la charge de la SCI COMBROU ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où un expert serait designé, de fixer le loyer provisionnel au montant du loyer acquitté au 1er avril 2019 ;
Dire que l'expert dans le cadre de la mission qui lui sera confiée, devra :
- justifier du prix praticable ou raisonnable à la chambre par des statistiques émanant au moins de trois organismes distincts, en communiquant aux parties les éléments statistiques, de préciser, s’il y a lieu selon lui, en l’état de la nouvelle méthode prenant en compte pour la recette theorique le prix praticable à la chambre, de deduire la taxe de séjour, en précisant s'il y a lieu ou non de pratiquer un taux de remise,
- déterminer à partir d'éléments statistiques d'au moins trois operateurs le taux d’occupation pour un hôtel 3 étoiles dans le quartier determiné, de préciser au titre du pourcentage sur recette, dès lors que ne serait pas pris en compte le taux de recette usuellement pratiqué depuis des années dépendant de la localisation des caractéristiques de l’hoteI et de sa classification administrative, raison pour laquelle serait juridiquement fondée une augmentation des taux de recette, et l'application d’une grille émanant d’experts d’une compagnie parisienne, prenant des pourcentages de 15% à 18 % ;
- d'exprimer son avis sur la prise en compte des recettes des petits-dejeuners en l’etat de la jurisprudence existant par opposition aux propositions des experts prenant en compte une méthode nouvelle ou méthode actualisée ;
- de préciser quels sont les abattements qu’il convient de prendre compte en l’etat des clauses exorbitantes du bail, et de manière plus générale donner effectivement son avis sur la valeur locative de l'etabIissement au 18 juillet 2019;
- Réserver dans cette hypothèse les depens.
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour plus amples motifs et l’étendue du dispositif, le juge des loyers a, en substance:
- Constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré par la SCI COMBROU à la SAS [16] HOTEL par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2018, le principe du renouvellement du bail portant sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 12] à effet du 1er juillet 2019 ;
- Dit que les règles du plafonnement ne s’appliquent pas au loyer du bail renouvelé, en application des dispositions de l’article R.145-10 du code de commerce ;
Pour le surplus, avant dire droit au fond,
- Désigne en qualité d'expert Monsieur [F] [Z] aux fins de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, de rechercher la valeur locative des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 12] à la date du 1er juillet 2019 au regard des usages observés dans la branche d'activité considérée en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-10 du code de commerce, à titre de renseignement, de donner son avis sur le montant du loyer plafonné à la date du 1er juillet 2019, suivant les indices applicables en précisant les termes et modalités de calcul, de rendre compte du tout et donner son avis motivé, de dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
- Fixé à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert
- Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
- Ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier reçu le 12 février 2021, Monsieur [F] [Z] a décliné sa mission.
Par ordonnance du 9 avril 2021 Monsieur [T] [W] a été commis en remplacement de Monsieur [F] [Z].
L’expertise de Monsieur [T] [W] a été déposée le 3 août 2023.
Dans son mémoire en ouverture du rapport dont la régularité de la notification n’est pas contestée, la SCI COMBROU demande, au visa des articles L.145-36 ; R.145-10 et 145-30 du code de commerce, au juge des loyers commerciaux de :
- Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à 312.000 euros HT/HC ;
- Juger que tout rappel de loyers dû à la suite du renouvellement de bail portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance en application des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil et que les intérêts ainsi échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Rappeller l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS [16] HOTEL aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise, et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire post expertise dont la régularité de la notification n’est pas contestée, la SAS [16] HOTEL demande au Juge des Loyers Commerciaux de :
- Surseoir à statuer jusqu’au jour ou le tribunal judiciaire de Paris aura tranché de la question de la répartition entre les parties de tous les travaux preconisés ou susceptibles de l'être par une autorité compétente, le précédent renouvellement n'étant pas intervenu en fonction d‘un loyer minoré.
Et subsidiairement,
- Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme par an en principal de 191.270 euros à partir :
- d'une recette théorique de (75 x 86 ch. x 365 jours) : 2.354.250,00 euros;
- d'un abattement/commission OTA de (- 15 %) : 2.001.112,50 euros ;
- d'un taux d’occupation de (75 %) : 1.050.834,38 euros ;
- d'un taux de recettes de (15 %) : 225 125 15 euros ;
- abattement securite (- 1 %) : -2.251.25 euros ;
- abattement autres travaux (- 10 %) : - 22.512,50 euros ;
- taxe foncière: - 6250.00 euros ;
- assurance: - 2842,38 euros ;
- loyer à 191.269,02 euros, arrondis à 191.270,00 euros ;
- Juger qu’il y a lieu à partage des honoraires d’expertise ;
- Dire qu’il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, condamner la SCI COMBROU aux entiers depens et au paiement de la somme de 5.000 euros au benefice de la SAS [16] HOTEL par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du jugement avant dire droit qui n'a fait l'objet d'aucun recours que le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2019.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, la SAS [16] sollicite qu’il soit sursis à statuer au motif que la SCI COMBROU contesterait la teneur de l'une des clauses du bail. Ce faisant, la SAS [16] ne précise ni la clause litigieuse dont l’interprétation serait contestée, ni ne justifie d’une saisine quelconque par l’une ou l’autre des parties du tribunal judiciaire compétent visant à statuer sur celle-ci. En conséquence, la demande de sursis à statuer qui ne met pas en mesure le juge d’évaluer l’intérêt et la probable survenance de l’événement justifiant le sursis sera rejetée.
Sur l’implantation et l’environnement des locaux
L’expertise judiciaire indique en substance que l’hôtel est situé dans le [Localité 12], [Adresse 6] qui débute [Adresse 13] pour se terminer environ 800m plus loin, [Adresse 4]).
L’hôtel est à proximité de la Porte de [Adresse 6]. Le secteur est populaire à vocation principale d’habitation avec des commerces de proximité en pied d’immeuble.
Le secteur est bien desservi par les transports en commun :
- station de métro Porte de Clignancourt (ligne 4) à 100 mètres;
- station de tramway de Porte de Clignancourt (ligne T3b) à 150 mètres;
- bus Porte de Clignancourt et Albert Kahn (lignes 56, 85) à 150 mètres.
Il est relevé par l’expert en revanche que le stationnement est compliqué dans le secteur, et que l’emplacement est en retrait des principaux sites touristiques du [Localité 12]: Basilique du [14], [10] etc. La proximité du marché aux Puces de [Localité 15] est constaté.
Par ailleurs, il ressort du rapport que l’hôtel est sur un axe au trafic automobile soutenu (source de nuisances sonores).
Il s’agit d’un emplacement correct pour un hôtel.
Sur les caractéristiques des locaux
L’expertise indique que le bâtiment de style “Art-Déco” est élevé sur le sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de 6 étages droits et d’un 7ème étage légèrement lambrissé sous toiture en zinc. La façade sur boulevard est plutôt étroite avec “bow window” en partie centrale et laisse apparaître des garde-corps en ferronnerie, avec des petits balcons au 1er et 6ème étage.
L’hôtel est sous enseigne “[7]” et projette un panonceau “Atout-France trois étoiles”.
Le rez-de-chaussée comporte:
- un hall de réception;
- une partie salon/bar éclairée sur cour;
- une partie salle de petits-déjeuners éclairée sur cour (28 places assises);
- 2 chambres;
- un office, des sanitaires et une bagagerie;
- une cour privative (12/15 places).
Le sous-sol comporte:
- un dégagement;
- des réserves et un local poubelles;
- une lingerie;
- des vestiaires (avec douches et sanitaires) ;
- des locaux techniques.
Du 1er au 7ème étage:
- des parties communes;
- 12 chambres climatisées avec salles de bains par niveau (dont 3 sur boulevard et 9 sur cour) ;
- une lingerie.
Il est relevé parmi les éléments favorables :
- des prestations intérieures standards en bon état d’entretien;
- la climatisation et le wifi;
- une salle de petits-déjeuners (offrant un service en salle), un bar et une bagagerie;
- une bonne capacité d’accueil;
- des chambres principalement exposées sur cour;
- des salles de bains rénovées (en 2015 et 2016).
Il est relevé parmi les éléments défavorables :
- une taille modeste des chambres;
- une capacité de la salle des petits-déjeuners réduite (28 places assises, hors cour privative de 12/15 places).
Au 1er juillet 2019, l’hôtel est classé 3 étoiles. Il est situé dans le segment “[7] rouge”, soit le segment correspondant à l’[7] standard.
Le tarif affiché au jour de la visite expertale est de 105 euros TTC par chambre (hors petits-déjeuners).
Sur la méthode d'évaluation
Conformément aux articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, les locaux loués ne sont pas soumis à la règle du plafonnement.
L'article R.145-10 du code de commerce précise que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.
L'application de la « méthode hôtelière » applicable à la date du renouvellement, soit au 1er juillet 2019, est, conformément aux usages visés par l'article R145-10 du code de commerce, justifiée en l'espèce.
Cette méthode consiste à fixer la valeur locative par référence à la recette théorique globale hors taxes, à laquelle sont appliqués successivement et s'il y a lieu :
- un abattement pour remises à la clientèle et commission versées aux agences et tour opérateurs ;
- un taux d'occupation normatif compte tenu de l'emplacement de l'hôtel et de sa catégorie ;
- un pourcentage sur recette représentant la part admissible du loyer compte tenu des caractéristiques de l’hôtel ;
Et le cas échéant,
- pour les recettes annexes: un pourcentage sur recette appliqué au chiffre d’affaires “réalisable”;
- la valeur locative des locaux affectés à une autre activité (bar, brasserie, parkings, vitrines d'expositions …) ;
- certains correctifs pour conditions ou charges exorbitantes du bail ainsi que pour les travaux n'ayant pas fait accession au bailleur.
En l’espèce, les locaux loués sont à usage d’hôtel et les parties s’accordent pour lui reconnaître un caractère monovalent.
Sur le calcul de la valeur locative
La recette annuelle théorique est calculée par l’expert par référence aux prix praticables à la date du renouvellement (différenciés selon la typologie), conformément à la méthode hôtelière modifiée, applicable aux baux renouvelés à compter de sa parution dans l’AJDI (octobre 2016).
L’hôtel est située par l’expert dans la catégorie “économique”.
L’expert retient pour les 86 chambres doubles standard: 80 euros par chambre par nuit hors taxes.
Soit une recette théorique annuelle de: 2.511.200 euros hors taxes: 80 euros * 365 jours * 86 chambres = 2.511.200 euros hors taxes.
La SCI COMBROU soutient que cette recette devrait être fixée à 85 euros, compte tenu des données statistiques fournies par Monsieur [T]
[W].
La SAS [16] HOTEL soutient que le prix ne devrait pas excéder 70 euros hors taxe, et souligne que les données statistiques produites sont issus
d’hôtels 3 étoiles situés dans des quartiers qui ne sont pas comparables avec le quartier concerné.
Contrairement à ce que soutiennent les parties dans leurs moyens respectifs sur ce point, la détermination de la recette théorique ne saurait exclusivement se fonder sur les données statistiques produites par l’expert. Il convient de tenir compte en outre du prix moyen par chambre louée hors taxes et hors commissions théoriques résultant des fixations judiciaires recensées (REVPAR divisé par le taux d’occupation) qui ressortait entre 63.34 euros et 146,65 euros (entre 2015 et 2018) suivant les décisions, ainsi que des caractéristiques des locaux (en l’espèce, hôtel 3 étoiles de niveau standard localisé dans un quartier populaire, à bonne capacité d’accueil, mais offrant des chambres de taille modeste et des prestations annexes limitées: salle de petits-déjeuners à faible capacité).
En conséquence de cela, l’analyse expertale de 80 euros paraît pleinement justifiée.
L'expert a appliqué un abattement de 10% pour remises et commission, en tenant compte des caractéristiques de l’hôtel (en ce, compris la typologie de la clientèle essentiellement professionnelle, et l’emplacement) et de la politique commerciale de l’exploitant.
La SCI COMBROU ne conteste pas l’abattement. La SAS [16] HOTEL soutient que celui-ci doit être fixé a minima à 20% sans invoquer de moyen de fait ou de droit pour justifier un tel écart avec la proposition expertale. Compte tenu de la typologie de la clientèle essentiellement professionnelle et des prix praticables retenus, la proposition expertale de 10% paraît justifiée.
Il faut donc en déduire une recette d’hébergement annuelle hors taxes et hors commissions dans l’hypothèse d’une pleine occupation de : 2.511.200 euros - 10% = 2.260.080 euros.
L'expert a retenu un taux d'occupation de 82%. La SCI COMBROU ne conteste pas ce taux. La SAS [16] HOTEL soutient que celui-ci doit être fixé à hauteur de 75% en citant les secteurs [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 9] qui enregistreraient un taux d’occupation moyen de 73 % entre 2016 et 2018 [(67 % + 74,5 % + 74,9 % / 3].
Contrairement à ce que soutient la SAS [16] HOTEL, la détermination du taux d’occupation ne saurait résulter d’une comparaison avec le taux moyen, au demeurant non précisément sourcé, de secteurs qu’elle entend choisir. Il doit prendre en compte des statistiques générales de [Localité 11], avec extension possible au “Grand [Localité 11]”; du taux d’occupation théorique résultant des fixations des loyers judiciaires (entre 70 et 85% sur la période 2015 et 2018), ainsi que des caractéristiques des locaux.
Compte des paramètres précités, l’expert a fait une juste appréciation du taux d’occupation qui doit être fixé à 82%.
Il faut en déduire une recette hébergement annuelle réalisable hors taxes et hors commissions de: 2.260.080 euros * 82% = 1.853.266 euros.
L’expert retient un taux de recette de 16%. La SCI COMBROU propose un taux de 16,5% sans exposer de moyen de droit ou de fait pour le justifier. La SAS [16] HOTEL soutient qu’il doit être ramené à 15% au motif qu’avant actualisation, ce taux aurait varié dans une fourchette de 13/14 %.
Contrairement à ce que soutient la SAS [16] HOTEL, il convient de raisonner exclusivement dans le cadre de la méthode hôtelière actualisée. La fourchette tirée de l’ancienne méthode sera donc écartée.
Compte tenu de la variation issue des décisions judiciaires dans la fourchette située entre 15 et 17% pour les hôtels 3 étoiles, de la méthode actualisée préconise une variation entre 15 et 17% pour les hôtels 3 et 4 étoiles, et au regard du caractéristiques des locaux (hôtel 3 étoiles de niveau standard localisé dans un quartier populaire, à bonne capacité d’accueil, mais offrant des chambres de taille modeste et des prestations annexes limitées: salle de petits-déjeuners à faible capacité), l’appréciation expertale du taux de recette à hauteur de 16% apparaît justifiée.
Il faut en déduire une valeur locative de renouvellement brute au 1er juillet 2019 pour la partie hébergement de: 1.853.266 euros * 16% = 296.523 euros HT HC par an.
L’expert propose de retenir une recette petit-déjeuner annuelle réalisable HT de: 8,75 euros * 15.444 clients = 135.135 euros, et propose un pourcentage sur recette de 10%, soit 135.135 euros * 10% = 13.513 euros par an HT HC.
Si la prise en compte des recettes afférentes, tels que les petits-déjeuners ne va pas toujours de soi, y compris dans la méthode actualisée, les parties s’entendent pour qu’elles soient prises en compte. Il convient donc de les prendre en compte. La SCI COMBROU adhère à la proposition expertale.
La SAS [16] HOTEL estime que le taux de captage de 40% de la clientèle apparaît surévalué et devrait être de 30% au motif que ce taux de 40% qui apparaît élevé n’apparaît pas justifié.
Compte tenu de la typologie de la clientèle essentiellement professionnelle, du taux de capatage moyen pour les hôtels de tourisme entre 60 et 80% et des l’inclusion des petits-déjeuners dans le prix de la chambre, le taux de capatage proposé par l’expert de 40% apparaît justifié.
La SAS [16] HOTEL estime que le taux de prélèvement sur recettes doit être fixé à 8% sans invoquer de motif. Il est relevé que le taux proposé par la SAS [16] HOTEL pour le pourcentage est inférieur à la fourchette prévue située entre 10 et 50%, sans que celle-ci n’invoque de moyens de fait ou de droit permettant de justifier d’une telle dérogation.
Compte tenu de la faible capacité de la salle de petits-déjeuners, le taux de 10% proposé par l’expert apparaît justifié au regard de la fourchette prévue dans la méthode actualisée.
Il convient, donc de fixer la valeur locative brute de l’activité d’hôtellerie à la somme de: 296.523 euros (hébergement) = 13.513 euros (petits-déjeuners) = 310.036 euros annuels hors taxe hors charge.
L’expert retient les correctifs suivants :
- impôt foncier: 3.541,20 euros;
- assurance: 2.842,38 euros HT;
- travaux d’insalubrité: taux forfaitaire de 1%.
La SAS [16] HOTEL et la SCI COMBROU adhèrent aux conclusions expertales sur l’impôt foncier et l’assurance. Il convient donc de valider ces propositions.
C’est à tort que la SAS [16] HOTEL s’étonne que soit soustrait du calcul de l’abattement de l’impôt foncier la TEOM, alors que cette taxe incombe par nature à l’occupant des lieux, et qu’elle ne peut donc avoir fait l’objet, au regard de ce fait, d’un transfert contractuel du bailleur au preneur.
S’agissant des travaux, l’expert indique que dans l’hypothèse où la charge des travaux de mise en conformité serait transféré au preneur, le taux de correction des travaux de mise en conformité et de salubrité pourrait être normalement de 8%.
Le bailleur estime que ce taux doit être fixé à 5%, et n’en conteste donc pas le principe. La SAS [16] HOTEL est extrêmement confuse sur ce point, évoquant une option d’interprétation à l’intention du bailleur qui n’aurait pas été souscrite, ce dont elle déduit qu’un abattement de 10% doit être retenu, tout en concluant que la charge n’a pas été transférée au preneur. Il convient néanmoins de souligner qu’elle se prévaut de cet abattement dans son dispositif.
Il convient sur ce point de retenir la proposition expertale de 8% d’abattement pour les travaux de mise en conformité et de salubrité (dont 1% pour la salubrité non contesté), le taux de 7% pour les travaux de mise en conformité apparaissant justifié au regard des caractéristiques de l’immeuble (en bon état d’entretien), alors que ni le preneur, ni le bailleur n’apportent d’éléments visant à combattre à la hausse ou à la baisse l’appréciation expertale sur ce point, en produisant des factures notamment.
Il en résulte une valeur locative de :
- valeur locative brute: 310.036 euros;
- déduction de l’impôt foncier hors TEOM: (-) 3.541,20 euros;
- déduction de l’assurance: (-) 2.842,38 euros;
- abattement forfaitaire pour travaux de mise en conformité et de salubrité: (-)8 %;
Soit une valeur locative de 279.360 euros, arrondie à 279.400 euros.
Compte tenu de cette fixation et du montant du loyer acquitté, la SAS [16] HOTEL est condamnée au paiement des interéts au taux légal sur les arrierés de loyers, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] [W], reçu au greffe le 3 août 2023,
Fixe à la somme annuelle de 279.400 euros, en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 entre, d’une part, la SCI COMBROU, et d’autres part, la SAS [16] HOTEL pour les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 12] , toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Condamne la SAS [16] à payer à la SCI COMBROU les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Partage les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGER J-C. DUTON