Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 SEPTEMBRE 2022
NB
N° 2022/ 185
Rôle N° RG 22/01231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYGJ
[G] [C]
C/
[X] [C]
[P] [L]
S.A.S. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE ET [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Katia VILLEVIEILLE
Me Françoise BOULAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00108.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 07 Janvier 1947 à [Localité 6] CEBE (34), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Madame [X] [C]
née le 18 Février 2071 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE ET [L], demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 08 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant M. [G] [C] à Mme [X] [C], Me [P] [L] et la SAS d'Arbois de Jubainville et [L] et [F],
Vu la signification de ce jugement par acte d'huissier remis à étude le 28 décembre 2021 à M. [G] [C],
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [C] reçue le 27 janvier 2022,
Vu l'ordonnance du 23 février 2022 fixant l'affaire à bref délai, à l'audience du 29 juin 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 février 2022 transmis aux parties par voie électronique,
Vu les conclusions de désistement d'instance transmises par l'appelant par voie électronique le 28 mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [X] [C] déposées et transmises le 04 avril 2022, acceptant le désistement d'instance de M. [G] [C] et sollicitant une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de celui-ci aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit,
Vu les conclusions de désistement et les conclusions de dénonce de procédure transmises électroniquement par l'appelant le 19 avril 2022,
Vu le message RPVA du 29 avril 2022 de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj indiquant que le désistement s'imposait à son client, M. [P] [L],
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS D'Arbois de Jubainville et [L],
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 1er juin 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS D'Arbois De Jubainville et [L], qui ne s'est vu signifier ni la déclaration d'appel et ni les conclusions de l'appelant et de l'intimé par acte d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, M. [G] [C] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée.
Mme [X] [C] et M. [P] [L] ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, lesquels pourront être être recouvrés par le mandataire de Mme [X] [C] selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] [C] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de M. [G] [C] et l'acceptation de celui-ci par Mme [X] [C] et M. [P] [L],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] à verser à Mme [X] [C] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle JAILLET, président, et par Mme Céline LITTERI greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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