Texte intégral
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JASL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00767
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Février 2022
APPELANTE :
Madame [W] [T] en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [C] et de Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [C] a été embauché en qualité de poseur de voies le 3 janvier 2008 par la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7] (la société).
Le 5 mars 2018, il a été victime d'un accident du travail mortel.
Le 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] [C], mère de la victime, est décédée le 22 avril 2019.
Le 21 septembre 2020, Mme [W] [T], s'ur de [H] [C], et fille de [Z] [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 21 septembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société du fait de l'accident du travail dont est décédé son frère, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [T] en sa qualité d'héritière de [H] [C] et d'héritière de [Z] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Le 1er mars 2022, Mme [T] a relevé appel de la décision.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen,
- juger son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, en sa qualité d'héritière, recevable,
- juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail mortel dont a été victime [H] [C],
- ordonner la majoration de la rente de l'ayant droit à son maximum,
- condamner la caisse à lui faire l'avance en sa qualité d'héritière de son frère et de sa mère, des sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [H] [C],
- 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de [Z] [C],
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que Mme [T] ne démontre pas sa qualité à agir,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes,
- la débouter de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
A titre principal,
- juger que Mme [T] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Mme [T] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [T] de ses demandes indemnitaires,
- ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices moraux.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours formé par Mme [T],
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande relative à la majoration de la rente prétendument servie à [Z] [C],
- ramener à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du préjudice moral de [H] [C] et de [Z] [C],
- condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir
La cour constate que l'appelante persiste à soutenir qu'en sa qualité d'héritière de son frère et de sa mère, elle est recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident mortel de son frère afin d'obtenir la majoration de la rente à son maximum et l'indemnisation de leur préjudice moral respectif.
Les premiers juges ont justement rappelé les dispositions applicables issues des articles L. 451-1 et suivants et, plus particulièrement, celles des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la qualité d'ayant droit.
Ils ont également constaté que la concubine de la victime s'était vue attribuer une rente viagère, qu'il n'était ni soutenu, ni justifié que la mère de M. [C] était à la charge de son fils au sens de l'article L. 434-13 du même code, mais, surtout, que l'appelante en sa qualité d'héritière de la victime n'avait pas la qualité d'ayant droit de celle-ci au sens des dispositions légales rappelées.
A ceci, la cour entend ajouter que Mme [T] ne peut se prévaloir de l'article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel dispose qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. En effet, elle n'a ni la qualité d'ayant droit au sens des articles considérés, ni ne sollicite la réparation de son préjudice moral.
De même, elle ne peut pas arguer de la jurisprudence qu'elle cite, laquelle a accueilli la demande d'indemnisation du préjudice personnel subi par la victime du fait de la maladie professionnelle ayant entraîné son décès, formée, au titre de l'action successorale, par ses frères et s'urs, au motif qu'étant né dans son patrimoine, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, se transmet à ses héritiers.
En l'espèce, tel n'est bien évidemment pas le cas puisque l'appelante intente une action propre et ne reprend pas, en sa qualité d'héritière, un droit à réparation de leur préjudice moral qui aurait été exercé par son frère ou par sa mère avant leur décès.
Pour l'ensemble de ces raisons, la décision déférée doit être confirmée.
Sur les frais du procès
L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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