Texte intégral
ARRET
N° 264
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 22/04714 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISX4 - N° registre 1ère instance : 20/00130
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle pour l'ensemble de ses établissements sur la période du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2018.
En novembre 2019, la société a déclaré un montant de cotisations de 105 485 euros mais ne s'est acquittée que du règlement de la somme de 77 776 euros estimant qu'elle devait bénéficier d'une régularisation créditrice sur sa déclaration sociale nominative concernant la période de novembre 2016 au titre de la réduction générale.
La société [4] a également déclaré une régularisation créditrice au mois de décembre 2019 sur sa déclaration sociale nominative concernant la période du mois de septembre 2019.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie a procédé au blocage de cette régularisation au motif qu'elle est intervenue sur une période ayant fait l'objet d'un contrôle.
L'URSSAF a par suite adressé une mise en demeure le 5 février 2020 à la société [4] lui réclamant paiement de la somme de 29 151 euros.
La société [4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF puis a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrégulière la mise en demeure du 5 février 2020 adressée à la société [4],
- fait droit à la demande de la société [4] tendant à l'annulation de la mise en demeure du 5 février 2020,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens.
Cette décision a été notifiée à l'URSSAF de Picardie le 23 septembre 2022, qui en a relevé appel le 18 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions, visées le 18 janvier 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 septembre 2022 en ce qu'il a annulé la mise en demeure qu'elle a adressée à la société [4] le 5 février 2020,
- valider la mise en demeure adressée à la société [4] le 5 février 2020 pour un montant de 29 151 euros, cotisations et majorations de retards incluses,
- condamner la société [4] à lui payer une somme de 29 151 euros,
- la condamner à payer à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure à l'infirmation du jugement ayant déclaré la mise en demeure irrégulière au motif que les mentions « absence de versement » et « insuffisance de versement » ne permettaient pas à la société d'avoir une connaissance exacte de ses obligations, l'Urssaf fait valoir que la seule mention au régime général suffit pour que le cotisant ait connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle soutient que la société a opéré une régularisation créditrice en violation des dispositions de l'article R.242-10 du code de la sécurité sociale alors que le droit de rectification ouvert au cotisant ne l'est que sur les mois précédents la déclaration sociale nominative et qu'il appartient au déclarant de démontrer le paiement et le caractère indu des cotisations versées.
En outre, toute demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations indues ont été versées.
Or, la société [4] s'est octroyée des crédits découlant de recalculs de la loi Fillon lors de ses déclarations sociales nominatives des mois de novembre 2016 et décembre 2019.
L'action était prescrite concernant les cotisations de novembre 2016, et de plus, la société avait fait l'objet d'un contrôle sur la période du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2018 et à cette occasion les inspecteurs du contrôle ont sollicité plusieurs justificatifs parmi lesquels ne figuraient pas ceux justifiant les crédits que la société s'est octroyés.
L'Urssaf soutient enfin que les dispositions du code L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas alors que le Conseil constitutionnel a dans sa décision du 27 novembre 2021 rappelé que les règles et principes de valeur constitutionnelle n'imposent pas par eux-mêmes aux décisions exécutoires émanant d'une autorité publique ou d'un organisme de sécurité sociale d'être motivés, sauf pour les décisions prononçant une sanction, ce qui n'est pas le cas d'une mise en demeure qui a pour seul objet de permettre à l'organisme d'obtenir paiement de cotisations dues.
Par conclusions, parvenues au greffe le 16 janvier 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 22 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrégulière la mise en demeure du 5 février 2020 et a fait droit à la demande de la société [4] tendant à l'annulation de cette mise en demeure,
- annuler la procédure de recouvrement pour :
- irrespect des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale par déclenchement d'une mise en demeure sans qu'il soit établi au préalable que le cotisant ne se soit pas conformé à une prescription du code de la sécurité sociale, et donc par absence de base légale de la procédure de recouvrement,
- mauvaise application des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui autorisent l'URSSAF à « poursuivre le cotisant » selon une procédure de recouvrement unique si et seulement si ce dernier « ne s'est pas conformé à une prescription » dudit code clairement identifiée,
- irrespect de l'article 1353 du code civil par l'URSSAF qui « réclame l'exécution d'une obligation sans en prouver le bien-fondé » en étant incapable de justifier du texte légal prescrit auquel le cotisant ne se serait pas conformé, laquelle prescription est imposée par les articles L. 244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale avant toute procédure,
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la sécurité sociale en procédant à une rectification conforme à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, suite au constat d'erreurs lors de vérification de sa paie au niveau de la réduction générale des cotisations, sur sa déclaration de novembre 2019 avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant les montants des cotisations déclarées en prenant en compte la régularisation consécutive à la rectification d'erreurs constatées sur des déclarations précédentes, et en conséquence qu'elle s'était conformée aux prescriptions de la législation de sécurité sociale,
- annuler la mise en demeure du 5 février 2020 en raison de l'absence de base légale du rejet par l'URSSAF de la « déclaration de versements indus » alors que l'URSSAF a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de « versements » y compris les déclarations de versements indus régularisés sur déclarations par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R. 243-3, R. 243-6 et suivants dont l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale,
- annuler la mise en demeure du 5 février 2020 puisque cette mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation en raison de l'absence d'explications de l'URSSAF quant à son refus, qui ne repose sur aucune base légale, de prendre en compte une rectification effectuée par le cotisant sa déclaration conformément au principe déclaratif du droit de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'URSSAF a procédé à la vérification de sa déclaration et qu'elle avait l'obligation d'appliquer les prescriptions imposées par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale qui l'obligent à « procéder aux vérifications » selon les règles édictées par des articles qui sont des « prescriptions » et donc des « obligations de faire » qui s'imposent à l'URSSAF,
- annuler la mise en demeure du 5 février 2020 puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale d'application stricte n'ont pas été respectées avant l'envoi de cette mise en demeure consécutive à la vérification de sa déclaration,
- si par impossible la cour ne retenait pas les autres moyens ci-dessus dont le moyen d'annulation lié aux articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, il sera demandé à la cour d'annuler la mise en demeure du 5 février 2020 et la procédure de recouvrement en raison de l'irrespect des procédures prévues par le code des relations entre le public et l'administration dont la procédure de débat contradictoire préalable avant toute décision imposant une sujétion ou infligeant une sanction, prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
La société [4] soutient qu'elle était fondée à rectifier sa déclaration de novembre 2019 après avoir constaté des erreurs affectant celle-ci, conformément à l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale. Or, l'Urssaf, sans aucun contrôle ou échange contradictoire, lui a notifié une mise en demeure qui n'était accompagnée d'aucune explication de telle sorte que le tribunal judiciaire de Beauvais a à juste titre annulé celle-ci. La mise en demeure ne lui permettait pas en effet de connaître la cause et l'étendue de son obligation.
Le procédé utilisé par l'Urssaf consiste à imposer au cotisant de justifier sa déclaration avant de l'envoyer, ce qu'aucun texte ne prévoit, alors que les textes relatifs au droit de la sécurité sociale sont d'ordre public et s'imposent, sans possibilité d'ajouter une condition non prévue par les textes.
Les articles L. 244-1 et du code de la sécurité sociale ne permettent à l'Urssaf d'adresser une mise en demeure que si le cotisant ne s'est pas conformé à une prescription du code de la sécurité sociale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société soutient que l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale lui impose de rectifier les erreurs qu'il constate à l'échéance la plus proche et dans la limite de la prescription triennale et aucun texte ne lui impose de justifier de ses déclarations et calculs. L'Urssaf ayant refusé de prendre en compte ces rectifications, sans apporter la moindre explication, la mise en demeure doit être annulée.
Elle reproche à l'Urssaf d'avoir vérifié sa déclaration sans avoir respecté les dispositions de l'article R 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale.
Elle lui reproche enfin d'avoir violé les dispositions de l'article L.121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration en ayant décerné une mise en demeure sans avoir respecté une procédure contradictoire préalable, l'application de majorations de retard constituant une sanction.
Motifs
La société [4] a opéré une régularisation créditrice sur sa déclaration sociale nominative concernant la période du mois de novembre 2016 au titre de la réduction générale, et en décembre 2019, elle a de même opéré une régularisation créditrice concernant la période du mois de septembre 2019.
Elle a de ce fait minoré le règlement des cotisations du mois de novembre 2019 et réglé 77 776 euros alors que l'appel de cotisations s'élevait à 105 485 euros.
Sur la régularité de la mise en demeure
Le 5 février 2020, l'Urssaf a mis en demeure la société d'avoir à régler la somme de 29 151 euros au titre d'une absence de versement pour septembre 2019 et d'une insuffisance de versement pour novembre 2019, visant par ailleurs au titre de la nature des cotisations, le régime général.
La mise en demeure précisait que pour septembre 2019, la somme non versée s'élevait à 1586 euros et que pour novembre 2019, sur un montant de cotisations de 116 283 euros avait été versée la somme de 88 572 euros, les dates limites de versement étant mentionnées pour chacune des deux périodes.
Les premiers juges ont annulé la mise en demeure, estimant qu'elle était insuffisamment motivée dans la mesure où elle visait une absence de versement pour septembre 2019 et une insuffisance de versement pour novembre 2019, ne permettant pas à la société d'avoir une connaissance exacte de son obligation.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, alors que l'ensemble des indications contenues dans la mise en demeure, ci-dessus rappelées, permettaient sans aucune ambiguïté à la société de savoir que l'Urssaf lui réclamait paiement des sommes qu'elle avait retenues suite à l'appel de cotisations des mois concernés.
La société ayant opéré d'autorité une réduction des versements pour les mois de septembre et décembre 2019, elle était ainsi parfaitement informée de la cause de la réclamation de l'Urssaf.
Le moyen est par conséquent rejeté.
La société [4] soutient encore que l'Urssaf a manqué à ses obligations résultant du code des relations entre le public et l'administration alors qu'elle a décerné la mise en demeure sans lui avoir permis de présenter préalablement des observations, au visa des articles L.121-1 et L.121-2.
En vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
Selon l'article L. 211-2, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Selon l'article L. 211-2, « Les dispositions de l'article L. 121-1ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions des textes précités ne sont pas applicables à la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation, et non une sanction.
Les majorations de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, mais ont la même nature que les cotisations dont elles augmentent le montant.
Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
En vertu des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer' »
Selon les articles R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement' ».
Le principe posé par le texte est que l'employeur qui constate une ou des erreurs dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales procède à la déclaration d'une part et que, d'autre part, les sommes qui auraient été versées indûment sont déduites des échéances suivantes, sauf demande de remboursement.
Le texte ne prévoit en aucune façon que l'employeur minore le montant de l'échéance échue.
Si l'employeur souhaite obtenir le remboursement d'un paiement indu, il doit former une demande auprès de l'organisme compétent et justifier du caractère indu des cotisations versées.
La société [4] soutient par conséquent à tort que l'Urssaf lui impose, sans fondement, de justifier du bien-fondé de la rectification, dès lors qu'en décernant la mise en demeure, elle n'a fait qu'une stricte application du texte susvisé.
Dès lors, l'Urssaf de Picardie était bien-fondée à décerner la mise en demeure contestée.
La société [4] doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement
L'Urssaf était fondée à décerner la mise en demeure, et il convient dès lors de faire droit à sa demande de condamnation au paiement des sommes dues.
Il y a lieu de préciser que l'appelante a ramené sa demande au montant de 29 151 euros dans la mesure où les sommes initialement dues au titre du mois de septembre 2019 ont été réglées.
En conséquence, la société [4] est condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 29 151 euros.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle doit pour ce motif être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [4] est condamnée à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Valide la mise en demeure du 5 février 2020 notifié à la société [4] par l'URSSAF de Picardie pour un montant de 29 151 euros,
Condamne en conséquence la société [4] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 29 151 euros,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le Greffier, Le Président,