Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [8]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°271/2022
N° RG 20/01594 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGC3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS, substitué par me Marie THIBOEUF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF du Centre a procédé à un contrôle de la société [7] établissement situé [Adresse 2], portant sur la recherche d'infractions relatives au travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail, au titre des années 2015 à 2017.
Le 26 juin 2017, l'URSSAF a émis une lettre d'observations faisant état de 4 chefs de redressement pour travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d'emploi salarié. Par courrier du 21 juillet 2017, la société [7] a formulé des contestations à la lettre d'observations auxquelles l'URSSAF a répondu le 28 août 2017, maintenant ses régularisations de cotisations.
Une mise en demeure a été adressée à la société [7] le 6 décembre 2017 aux fins de recouvrement de la somme de 59 266 euros dont 4 099 euros de majorations de retard, restée sans effet.
Par acte du 17 janvier 2018, l'URSSAF du Centre a fait signifier à la société [7] une contrainte décernée par le directeur de l'organisme en date du 10 janvier 2018 portant sur la somme de 59 439,07 euros dont 4 175 euros de majorations de retard et 97,07 euros de pénalités de retard, la contrainte du 10 janvier 2018 visant également une régularisation d'une taxation provisionnelle au titre du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 173,07 euros, objet d'une mise en demeure du 17 novembre 2017.
Par requête du 29 janvier 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en opposition à contrainte.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 24 juillet 2020, notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré recevable l'opposition de la société [7] à la contrainte émise par l'URSSAF le 10 janvier 2018,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société [7] relatives à la contestation du redressement signifié par mise en demeure du 6 décembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017,
- validé la contrainte du 10 janvier 2018 signifiée le 17 janvier 2018 pour la somme de 59 439,07 euros dont 4 175 euros de majorations de retard et 97,07 euros de pénalités,
- condamné la société [7] au paiement des causes de la contrainte du 10 janvier 2018, signifiée le 17 janvier 2018, pour la somme de somme de 59 439,07 euros, soit 55 167 euros de cotisations, 4 175 euros de majorations de retard et 97,07 euros de pénalités,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 août 2020 sous le n° 20/01263 (RG 20/01594), la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant déclaration d'appel rectificative enregistrée au greffe le 16 février 2022 sous le n° 22/00354 (RG 22/00410), la société [7] a expressément énoncé les chefs du jugement du 24 juillet 2020 dont elle entend faire appel, à savoir l'ensemble des dispositions à l'exception de celle portant sur la recevabilité de son opposition à contrainte, sollicitant la jonction de cette déclaration rectificative avec celle enregistrée sous le RG 20/01594.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de:
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- procéder à la jonction des affaires enregistrées sous les RG 20/01594 et RG 22/00354.
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [7].
- juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par la société [7].
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 24 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société [7] relatives à la contestation du redressement signifié par mise en demeure du 6 décembre 2017 notifiée le 7 décembre 2017.
- annuler la contrainte émise par l'URSSAF du Centre le 10 janvier 2018.
A titre subsidiaire,
Vu le jugement correctionnel du 14 novembre 2019,
- juger que la régularisation opérée par l'URSSAF doit être ramenée à la somme de 17 185 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- ordonner la jonction des recours n° RG 20/01594 et 22/00354 sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile.
- déclarer l'appel formé par la société [7] recevable mais mal fondé.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 24 juillet 2020 dans toutes ses dispositions.
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
- déclarer l'opposition à contrainte formée par la société [7] recevable mais mal fondée.
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société [7] relatives à la contestation du redressement signifié par mise en demeure du 6 décembre 2017.
- validé la contrainte du 10 janvier 2018 et condamner la société [7] au paiement de ses causes, outre les frais d'huissier.
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
'Sur la jonction:
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, de faire droit à la demande des parties et d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les RG 20/01594 (déclaration d'appel n° 20/01263 du 21 août 2020) et 22/00410 (déclaration d'appel n° 22/00354 du 16 février 2022), portant sur l'appel du même jugement du 24 juillet 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, afin de les juger ensemble.
'Sur la recevabilité de la contestation du redressement:
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 dans sa version alors applicable du Code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée aux termes des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18.12014).
En l'espèce, le redressement a été opéré par l'URSSAF du Centre aux termes d'opérations de contrôle ayant fait l'objet d'une phase contradictoire préalable au cours de laquelle la société [7] a pu faire valoir ses moyens de défense contenus dans son courrier de contestation du 21 juillet 2017 en réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF qui lui a été adressée le 26 juin 2017.
Par courrier du 28 août 2017, l'URSSAF du Centre a répondu aux contestations de la société [7], précisant in fine que 'selon les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations peuvent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé de son destinataire, l'URSSAF du Centre a notifié à la société [7] le 6 décembre 2017 une mise en demeure pour le motif de mise en recouvrement suivant: 'contrôle chefs de redressement notifiés le 26 juin 2017 article R.243.59 du Code de la sécurité sociale' portant sur la somme de 59 266 euros dont 4 099 euros de majorations de retard. Au verso de la mise en demeure, il est mentionné les voies de recours en cas de contestation de la dette: 'il vous est possible de saisir la commission de recours amiable au siège de l'URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion'.
La société [7] n'a engagé aucun recours à l'encontre de la mise en demeure du 6 décembre 2017 qui lui a été adressée à l'issue du contrôle et n'a notamment pas saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, le fait d'avoir émis des contestations de fond motivées le 21 juillet 2017 dans sa lettre de réponse aux observations de l'URSSAF ne valant pas contestation de la mise en demeure notifiée postérieurement.
La société [7] a certes régulièrement formé opposition à la contrainte du 10 janvier 2018 qui lui a été signifiée le 17 janvier 2018. Toutefois, faute d'avoir contesté la mise en demeure, elle n'est plus recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées faisant l'objet de la contrainte décernée sur le fondement de ladite mise en demeure.
Il en résulte que si l'opposition à contrainte formée par la société [7] est recevable, il ne peut plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les RG 20/01594 (déclaration d'appel n° 20/01263 du 21 août 2020) et 22/00410 (déclaration d'appel n° 22/00354 du 16 février 2022);
Confirme le jugement du 24 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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