Texte intégral
Minute N° : 26/23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Février 2026
Dossier N° RG 25/00441 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBKI
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
- Me Celine BUOSI
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 16 octobre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C], [Y] [K] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (81)
Et de
Monsieur [L], [Z] [J] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 13 mars 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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