Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 15/24
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE33
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Février 2022
(RG 20/00027 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. GREEN PREVENTION, en liquidation judiciaire
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS prise en la personne de Me [J] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S GREEN PREVENTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
n'ayant pas consitué avocat -assignée en intervention forcée le 12.09.22 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. A.J.C prise en la personne de Me [J] [Y], es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S GREEN PREVENTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 16.09.22 à personne habilitée
Association CGEA AGS [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 12.09.22 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 Décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[X] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient hiérarchique 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à compter du 18 décembre 2013 par la société GREEN PREVENTION. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception courrier remis en main propre le 10 octobre 2019 à un entretien le 21 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
Vous êtes rentré chez vous aux alentours de 04 h du matin le 28 juillet 2019 alors que vous deviez finir à 6 heures, comme indiqué sur votre planning. Vous nous avez expliqué que vous aviez juste envie de «rentrer plus tôt parce que vous étiez fatigué, en vous disant ça passe ou ça casse». Cet abandon de poste a eu de graves conséquences pour la société et également pour nos clients.
Ce fait constitue une faute grave. Nous sommes contraints de mette fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise».
Par requête reçue le 13 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser 605,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, a débouté le salarié du surplus de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 2 mars 2022, [X] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné un administrateur judiciaire et un liquidateur judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 avril 2022, [X] [O] appelant sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société GREEN PREVENTION à lui verser :
-2289,86 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
-228,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-13176,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-4392,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-439,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3202,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
-13000 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail
-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'appelant expose que les faits reprochés qui remontent au 28 juillet 2019 sont prescrits, que postérieurement à cette date, il a poursuivi normalement l'exécution de son contrat de travail et n'a été convoqué à un entretien préalable que le 10 octobre 2019, soit plus de deux mois après le prétendu abandon de poste reproché, que le 28 juillet 2019, à 4 heures du matin, à la fin de sa mission qui avait débuté le vendredi précédent à 20 heures, il a garé son véhicule de service [Adresse 10] à [Localité 9] et a laissé les clés à sa mère résidant à proximité, que son collègue [E], qui assurait sa relève à partir de 6 heures et avec lequel il était convenu qu'il récupèrerait les clés du véhicule chez sa mère, a constaté que celui-ci était fracturé, que le coffre-fort contenant les codes et les clés des différents sites sous protection avait été vidé, qu'il a prévenu dès 7h44 par SMS son employeur, qu'il verse aux débats un constat d'huissier en date du 21 novembre 2019 venant le démontrer, qu'[N] [S], gérant de la société, lui a alors demandé de déclarer aux services de police qu'il avait été victime d'un braquage sur les lieux du siège social pour bénéficier des garanties de l'assurance et dégager sa responsabilité auprès de la clientèle du fait du risque éventuel de vol sur les sites, qu'il a finalement rétabli la vérité sur les circonstances de l'effraction le 1er août 2019, que du fait que le véhicule était géolocalisé, son employeur savait que cette effraction s'était produite en dehors du siège social et qu'il ne se trouvait pas dans le véhicule, à titre subsidiaire, que la société a attendu le 10 octobre 2019 pour le convoquer, qu'elle ne l'a pas mis à pied à titre conservatoire, qu'elle ne justifie pas des conséquences graves alléguées, que son licenciement est parfaitement illégitime, qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a accomplies de décembre 2016 à août 2019, que les taux de majoration de 10% et de 25% au-delà de la huitième heure supplémentaire hebdomadaire appliqués par la société sont illégaux, qu'il produit un tableau récapitulatif propre à calculer le rappel d'heures supplémentaires dû sur la période des trois dernières années, que le rappel d'heures supplémentaires s'élève à 2289,86 euros, que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée, que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 2196,14 euros, qu'il jouissait d'une ancienneté de cinq ans et dix mois, que la société employait plus de onze salariés, qu'au regard de son ancienneté et du barème légal applicable, l'octroi d'une indemnité équivalente à six mois de salaire est parfaitement fondé.
Par actes en date des 12 et 19 septembre 2022 signifiés à leur personne, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société GREEN PREVENTION et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] ont été assignés en intervention forcée. Ils n'ont ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un abandon de poste le 28 juillet 2018 ;
Attendu que l'appelant a été embauché pour occuper l'emploi d'intervenant rondier ; qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il devait effectuer des rondes en véhicule dans une optique de prévention et de contrôle et assurer la surveillance des sites dont il avait la charge ; que bien que sa prestation prenne fin le 28 juillet 2018 à six heures du matin, heure à laquelle il devait être relevé par son collègue [E], il a, de sa propre initiative, décidé de rentrer chez lui et a garé son véhicule de service à proximité du domicile de sa mère ; qu'entre quatre heures et six heures, des voleurs ont fracturé une vitre de la voiture et se sont emparés notamment du coffre contenant les différentes clés des portes d'accès aux sites confiés à la surveillance de la société ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2019 par Me [P] [B], huissier de justice, que dès le 28 juillet 2019 à 7h 44 l'appelant a averti par SMS [N] [S], son supérieur hiérarchique, du vol commis en ces termes : «Salut [N] g eu un problème hier en allant récupérer les clés de chez moi vers 4h au matin, la vitre du véhicule a été pété et ils ont tout dérobé intérieur » ; qu'il n'est nullement établi, à la lecture de ce message, que l'employeur savait que le véhicule n'était pas stationné sur le site mais à proximité du domicile de la mère du salarié ; que par un SMS envoyé vers 12 heures, [N] [S] suggérait d'ailleurs à l'appelant de déclarer à la police que les voleurs avaient essayé d'ouvrir le portail au moyen d'un boitier installé à côté de celui-ci en faisant noter la présence d'une mèche et d'un câble arraché ; que les termes du message laissaient penser que c'était en voulant récupérer les clés de son domicile dans le véhicule que l'appelant avait constaté l'effraction ; qu'il n'a pas non plus révélé que le vol avait été en réalité constaté par son collègue [E] lorsque celui-ci était venu récupérer les clés du véhicule à 6 heures du matin ; que son employeur ignorait donc que le site qui lui avait été attribué était resté sans surveillance durant deux heures, de quatre à six heures du matin ; que selon la société dont l'appelant reproduit l'argumentation dans ses écritures, elle n'a été informée que le 1er octobre 2019, à la suite de l'audition de l'appelant par les services de police, des circonstances entourant l'abandon de poste ; qu'ainsi elle n'avait pas une connaissance exacte de l'ensemble des faits commis par le salarié à la date du 28 juillet 2019 ; que ceux-ci ne sont donc pas prescrits ; que pour justifier son comportement, l'appelant allègue sa fatigue extrême, accumulée à la suite d'une succession continue de missions précédentes ; que toutefois même si celle-ci était établie, elle ne constituerait pas pour autant un motif légitime ; qu'elle ne l'autorisait pas à quitter soudainement son lieu de travail sans avertir au préalable son employeur, mettant ainsi en péril la sécurité du site qui lui avait été confiée et qui constituait sa mission fondamentale ; que le fait que son employeur l'ait ultérieurement convaincu de déclarer aux services de police avoir été victime d'un braquage imaginaire pour justifier le vol perpétré dans la voiture de service et ainsi se dédouaner aux yeux de la clientèle est sans effet sur la réalité de la faute que l'appelant avait commise auparavant ;
Attendu que l'abandon de poste est donc caractérisé ; que du fait de sa gravité, il rendait bien impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que l'appelant produit un relevé des heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées ; que toutefois, ce relevé ne fait apparaitre que le total des heures supplémentaires susceptibles d'avoir été exécutées chaque mois d'octobre 2016 à septembre 2019 avec une simple ventilation du nombre d'heures devant être rémunérées aux taux de 25 ou 50 % ; que ces pièces ne sont pas suffisamment précises pour permettre une réponse utile ;
Attendu qu'en l'absence de reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires, le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
Attendu que l'appelant étant débouté de sa demande dans son entier, il ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
DEBOUTE [X] [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE [X] [O] aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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