Texte intégral
16/02/2023
N° RG 22/03739 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBZH
Décision déférée - 08 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN -14/00090
G.F.A. GFA SAINT GILLES
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°25/2023
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Le seize Février deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
G.F.A. SAINT GILLES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 8 juin 2018.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 mai 2019.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2020 qui casse l'arrêt de la cour d'appel qui a statué sans respect du principe du contradictoire.
Par déclaration du 20 octobre 2022 le GFA Saint Gilles a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions du 14 novembre 2022 la CRCAM Mutuel Sud-Méditerranée (Ariège Pyrénées orientales) a saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, sur le fondement des articles R 322-19 et 1034 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de l'appel au motif d'une part, que la procédure à jour fixe n'a pas été suivie et d'autre part, que la saisine est tardive dès lors que l'arrêt de cassation lui a été notifié par le greffe de la Cour le 3 novembre 2020'; elle sollicite également le paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident en date du 16 décembre 2022, la CRCAM soutient':
- la compétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile dès lors qu'il est renvoyé à l'article 905 ce qui comprend alors les textes suivants dont l'article 905-2 qui vise la compétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel'; par ailleurs, comme le premier président délégataire a autorisé l'assignation à jour fixe, alors la procédure se trouve d'autant plus régie par les dispositions des articles 905-1 et 905-2,
- l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'application de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel de Montpellier s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'orientation'; et ce même s'il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation': tous les jugements rendus par le juge de l'exécution à l'audience d'orientation relèvent en appel de la procédure à jour fixe en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution'; et cette autorisation obtenue devant la juridiction de renvoi n'a pas pour effet de régulariser la situation'; la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe n'a pas été présentée dans les 8 jours de la déclaration d'appel soit avant le 6 juillet 2018'; une telle ordonnance est une mesure d'administration judiciaire ce qui interdit tout recours ou rétractation'; quoiqu'il en soit, la régularité de la saisine de la cour après cassation ne purge pas les vices de procédure antérieurs';
- l'irrecevabilité de la déclaration de saisine: le délai pour saisir la cour d'appel de renvoi court à compter de la notification par le greffe de l'arrêt de cassation aux parties'; ici le greffe a notifié l'arrêt à la CRCAM par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2020 et la déclaration de saisine a été remise le 20 octobre 2022 soit dans un délai supérieur à 2 mois en contravention à l'article 1034.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2022 le GFA St Gilles soulève':
- l'incompétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- subsidiairement, la régularité de la saisine au regard de l'article 1034 en ce que l'arrêt de cassation a été signifié par le greffe par LRAR à la CRCAM mais pas au GFA'; et la notification aux avocats à la Cour est sans incidence en l'absence de notification préalable aux parties'; dès lors, la notification par le greffe à une seule partie n'engage pas l'autre et ne fait donc pas courir contre elle le délai de saisine': seul le délai de péremption court'; de sorte qu'en l'espèce le délai de saisine n'a pas couru';
- la cour d'appel de Toulouse est valablement saisie même en présence de la demande d'autorisation à jour fixe et de l'ordonnance d'autorisation qui sont alors superfétatoires'; le débat sur l'utilité de la dite ordonnance est dépourvue d'intérêt car, elle est sans effet sur la validité de la procédure,
- très subsidiairement, l'article R 321-19 du code de procédure civile ne s'applique pas'; le jugement d'orientation est celui qui autorise la vente amiable ou ordonne la vente judiciaire'; or le juge de l'exécution de Perpignan a seulement constaté le désistement du créancier poursuivant et la main-levée de l'inscription d'hypothèque';
- la déclaration de saisine a été réalisée le 20 octobre 2022 soit dans les délais légaux.
MOTIVATION
Selon jugement en date du 8 juin 2018, le Juge de l'exécution de Perpignan a :
- déclaré parfait le désistement de la CRCAM Mutuel Sud-Méditerranée et constaté l'extinction de l'instance,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les contestations formées par le GFA Saint Gilles,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM Mutuel Sud-Méditerranée aux entiers dépens.
Le GFA Saint Gilles en a interjeté appel le 28 juin 2018.
Selon arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré le GFA Saint Gilles irrecevable en son appel, au motif que les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu desquelles l'appel interjeté contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, n'avaient pas été respectées.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration du 20 octobre 2022, le GFA Saint Gilles a saisi la présente cour.
Par ordonnance du 28 octobre 2022 sur requête du 27 octobre 2022, la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse a autorisé le GFA Saint Gilles à assigner la Caisse régionale à jour fixe,
Par acte du 4 novembre 2022 le GFA Saint Gilles a assigné à jour fixe la CRCAM Mutuel Sud-Méditerranée.
La CRCAM Mutuel Sud-Méditerranée soutient la compétence du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l'appel au motif que':
- dès lors que la cassation a pour effet de replacer les parties dans l'état procédural dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, la question de la recevabilité de l'appel demeure de la compétence du président de la chambre saisie, en application de l'article 905 du code de procédure civile auquel l'article 1037-1 renvoie et donc en application de l'article 905-2 et en l'absence de disposition contraire,
- d'autant qu'en saisissant le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, le GFA Saint Gilles a reconnu cette compétence,
- la Cour de Cassation n'a pas tranché la question de la recevabilité de l'appel mais, elle a sanctionné la cour pour avoir relevé un moyen de droit sans respecter le principe du contradictoire.
Le GFA Saint Gilles réplique que la compétence du président de chambre prévue à l'article 1037-1 ne peut être étendue à la recevabilité de l'appel qui relève de la compétence de la cour. Et en l'espèce, la Cour de Cassation ayant tranché le problème de la recevabilité de l'appel qui avait été jugé par la Cour d'Appel de Montpellier, seule la cour d'appel de renvoi au fond demeure compétente pour apprécier et trancher des problématiques d'irrecevabilité de l'appel ou de péremption.
A la suite d'un arrêt de Cassation, l'instruction est reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
L'article 1037-1 du Code de procédure civile dispose notamment :
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 (...)
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
Il en résulte que ce texte confère au président de la chambre le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
Mais, ce texte ne mentionne pas les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. De sorte que le renvoi par l'article 1037 à l'article 905, ne concerne que l'instruction de l'affaire à bref délai'; il ne peut en être déduit que les articles suivants sont applicables, d'autant que les délais pour conclure et leur sanction sont différents. Or, la liste des attributions conférées au président de chambre qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
Dans ces conditions, il ne ressort pas de la compétence du président de chambre de statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine et de la recevabilité de l'appel ainsi que sur la péremption de l'instance.
L'incident de procédure sera donc rejeté.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
- Nous déclarons incompétent au profit de la présente cour pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine du 20 octobre 2022 et sur la recevabilité de l'appel et sur la péremption de l'instance.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en formation collégiale à l'audience du'15 mai 2023 à 14h00 avec clôture des débats au'09 mai 2023
- Réservons les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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